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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 nov. 2025, n° 19/04388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître ROJAS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04388 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBLU
N° MINUTE :
2
Requête du :
12 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non-comparante, représentée par Maître Elisa ROJAS, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
02505276
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [U] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04388 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBLU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur BOUAKEUR, Assesseur salarié
Madame MELLON, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier à l’audience des débats et d’Alexis QUENEHEN, Greffier à la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 23 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2018, Madame [A] [B] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH et d’une CMI mention invalidité.
Par décision du 4 septembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, le 7 novembre 2018, Madame [A] [B] a contesté cette décision, au motif que la décision n’est pas suffisamment motivée et qu’elle subit des pathologies rhumatologiques et cardiaques très invalidantes, notamment.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 mars 2023.
Madame [A] [B] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique ne pas pouvoir travailler en raison d’un AVC en 2011, qui l’empêche d’utiliser les muscles du côté droit, n’ayant jamais travaillé.
Elle indique que la motivation de la décision de rejet est incohérente et contradictoire, et que la fixation du taux est incompréhensible, évoquant un taux à moins de 50% et entre 50 et 79%, de sorte qu’elle ne sait pas sur quel taux d’incapacité compter. Elle demande le maintien du taux entre 50 et 79% avec RSDAE en raison de troubles cardiaques et rhumatologiques qui entravent sa vie quotidienne et l’empêchent de travailler malgré les traitements médicaux et rhumatologiques, outre l’absence de qualification, n’ayant plus travaillé après la naissance de ses enfants et se trouvant très éloignée de l’emploi. Déjà titulaire du RSA, elle est suivie à ce titre, ce qui confère des éléments supplémentaires en faveur d’une RSDAE. Subsidiairement, elle demande une expertise, et sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 1.152 € au titre de l’article 700 du CPC.
La MDPH de [Localité 5] n’a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 10 mai 2023, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise sur pièces qu’il a confiée au docteur [S] [O] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements -recueillir les doléances de Madame [A] [B] ;
— décrire le handicap dont elle souffre en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mai 2018 ;
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il/ elle est atteint(e) (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Madame [A] [B] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [O] ayant refusé la mission, le tribunal a désigné en remplacement le docteur [C] par ordonnance du 10 mai 2023.
Le docteur [C] ayant la spécialité de psychiatre, le conseil de Madame [A] [B] a sollicité la désignation d’un nouvel expert. Par ordonnance du 4 mars 2025, le docteur [X] [M] a été désigné en remplacement du docteur [C].
Le docteur [M] a déposé son rapport au greffe du pôle social le 15 mai 2025. Aux termes de celui-ci, le médecin-expert conclut que « 1. Mme [A] [B] présentait un taux d’incapacité se situant dans une fourchette comprise entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
2. Il n’existait pas d’élément formel justifiant d’une restriction substantielle et durable à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 septembre 2025.
À cette audience, Madame [A] [B]était représentée de son conseil, Me ROJAS. Celui-ci a fait valoir oralement en s’appuyant sur ses conclusions, que la MDPH de [Localité 5] avait attribué un taux inférieur ou égal à 50% à sa cliente alors que l’expert lui reconnaît un taux compris entre 50 et 79%. Sur ce point, il est demandé l’entérinement du rapport. Que par ailleurs,Madame [A] [B] souffre de polypathologies présentent à la date de sa demande. Il est sollicité du tribunal qu’il déclare irrégulière la décision de la CDAPH du 4/09/2018, de l’infirmer, de fixer le taux d’IP comme compris entre 50 et 79%, de constater que Madame [A] [B] présente une RSDAE, et lui octroyer en conséquence l’AAH pour une durée de 5 a,s à compter du 17 mai 2018 ainsi que la CMI mention invalidité.
Régulièrement représentée, la MDPH de [Localité 5] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de Madame [A] [B] que le critère de l’attribution de l’AAH n’est pas lieu au nombre de pathologies mais à l’incapacité fonctionnelle qui en résulte ou non. Le certificat médical cerfa est vide. La requérante avait 48 ans et 4 enfants à charge à la date de sa demande, elle ne travaillait pas et ne recherchait pas un emploi. Elle a travaillé, sans être déclarée, dans un restaurant courant 1999. Elle n’est pas inscrite à Cap emploi.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [A] [B] souffre de différentes pathologies : une cardiopathie ischémique pour laquelle elle est suivie et traitée ; antérieurement, elle présentait des pathologies ostéo articulaires, des lombalgies et des sciatalgies, d’asthme.
Pour apprécier le droit à une prestation, il convient de se placer à la date de la demande de compensation du handicap, soit le 17 mai 2018.
La MDPH de [Localité 5] a estimé que le taux d’incapacité de Madame [A] [B] devait être estimé à un taux inférieur ou égal à 50%. Quand bien même la requérante, du fait de ses handicaps, doit faire face à des difficultés dans sa vie quotidienne, qui est entravée pour les tâches ménagères et les déplacements.
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [M], a conclu que la requérante présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Pour aboutir à cette estimation, le docteur [M] a constaté, après examen des pièces transmises, que Madame [A] [B] ne rencontrait pas de difficultés particulières pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, à l’exception du ménage et pour faire les courses, qu’elle présentait différentes pathologies qui sont soit sans retentissement neurologique mais douloureux, tel le rachis cervical mais ne concordant pas avec la hernie C4C5 invoquée, soit des lombalgies chroniques mais générant une discopathie modérée, soit encore un syndrome coronarien dont l’expert dit tenir compte, mais qui est considérée comme « modéré ». Il recommande à la requérante une activité physique et une recherche de perte de poids. Enfin, l’asthme est sans retentissement. Le docteur [M] dit n’avoir pas vu dans les documents communiqués une explication aux difficultés rencontrées par Madame [A] [B] se déplacer et monter les escaliers. Il conclut son analyse des pièces en indiquant que le taux d’incapacité de celle-ci se situait dans la partie « basse » de la fourchette 50 et 79%.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d’abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences sévères avec abolition d’une fonction ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 17 mai 2018, le handicap de Madame [A] [B] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et l’abolition d’une fonction.
Ainsi, Madame [A] [B] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, elle n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par la requérante. Madame [A] [B] a communiqué des pièces médicales postérieures à la date de la demande, et ne pouvant comme telles elle prises en compte par le tribunal.
Force est de constater que la requérante ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la MDPH de [Localité 5].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
— Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées dans l’intérêt de Madame [A] [B] que celle-ci est dépourvue de diplôme et de qualification, qu’elle a travaillé une année en 1999 dans un restaurant sans être déclarée, qu’elle n’a pas repris d’activité par la suite, qu’elle avait en charge plusieurs enfants.
S’il n’est pas contesté que Madame [A] [B] doit faire face à de réelles difficultés, force est d’observer que celles-ci sont moins liées à son état de santé qu’à son faible niveau scolaire (ne sait ni lire ni écrire) et à son absence de formation.
Elle ne justifie pas de recherche d’emploi auprès de Cap emploi ni d’une formation en vue d’un reclassement professionnel.
Décision du 12 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04388 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBLU
Dans ces conditions, elle ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
En conséquence, il apparaît que Madame [A] [B] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH, qu’elle ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la CDAPH ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions ou qui justifierait la réalisation d’une mesure d’instruction, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Toutefois, les conclusions du rapport d’expertise du docteur [M] étant claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté, le tribunal décide de les entériner, de sorte que le taux d’incapacité de madame [A] [B] doit être fixé entre 50 et 79% à la date de sa demande.
— Sur la Carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité »
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille AGGIR (la grille Aggir est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (Apa)).
Au vu des éléments précités relatifs au taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’en déduire que Madame [A] [B] n’était pas plus que l’AAH, éligible à la CMI mention invalidité.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
Madame [A] [B] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de Madame [A] [B] à l’encontre de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 4 septembre 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la CMI mention invalidité.
DIT que le taux d’incapacité Madame [A] [B] doit être fixé entre 50 et 79%, à la date de sa demande, sans RSDAE.
DIT en conséquence que celle-ci n’était éligible ni à l’AAH ni à la CMI mention invalidité.
CONDAMNE Madame [A] [B] aux dépens.
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article L142.11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise restent à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04388 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBLU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [A] [B]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
02505276
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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