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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 19 mars 2026, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
DU : 19 Mars 2026
AFFAIRE N° : N° RG 24/00041 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEG4
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[K] [Y],CPAM DES HAUTES ALPES
C/
[I] [F]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :19/03/26
à
— Me BRUCHE
Expéditions conformes délivrées le :19/03/26
à :
— CPAM des Hautes Alpes
— Me FLORES
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par : Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES HAUTES ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
ET :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par : Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [I] [B] coupable des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours commis sur la personne de Monsieur [K] [Y] le 14 octobre 2022,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré le condamné entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction ;
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [S],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de mille euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
Le rapport d’expertise a été déposé le 16 janvier 2025.
Dans un courrier du 30 octobre 2025, la CPAM des Hautes Alpes précise ne pas intervenir dans l’instance et que les débours à hauteur de 1587,03 euros ont été pris en charge dans le cadre du risque accident du travail.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [Y] sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction aux sommes suivantes :
— dépenses de santé : 130 euros,
— dépenses de santé futures : 12 580 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1 240 + 5 250 euros,
— souffrances endurées : 6 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 5 500 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
— frais d’expertise : 2 100 euros,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré.
Le condamné estime que les dépenses futures doivent être ramenées à 4 480 euros. Il relève que la partie civile s’est trompée dans ses calculs pour le déficit fonctionnel partiel et souhaite ramener ce poste à 835 euros. Il propose 2 500 euros pour les souffrances endurées, 800 euros pour le préjudice esthétique temporaire et ramène le DFP à 55 euros. Il estime enfin que le préjudice esthétique définitif peut être ramené à 800 euros et s’oppose à la demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Rappelant que le condamné n’a jamais réglé la provision, la partie civile demande que les moyens adverses soient écartées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Monsieur [Y], né le [Date naissance 1] 1978, a été victime d’un coup de tête de la part de [I] [B]. Il s’est alors rendu au CHU la Timone à [Localité 5], où il présentait un fracture amelo dentinaire sur 21, fracture corono radiculaire au niveau du colletr avec exposition pulapire, concussion 12 22. Un contention était posé et un recollage d’un fragment 21 était entrepris. L’expert, qui a fait appel à un sapiteur, a fixé la consolidation au 23 mai 2024.
Il s’agit d’un accident du travail.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles :
Il sera fait droit au remboursement des deux factures du psychologue consultésuite aux faits, soit 130 euros au total.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L’expert a mis en évidence un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 15 octobre au 14 décembre 2022, puis à 10 % du 15 décembre au 23 mai 2024.
Le condamné a justement souligné l’erreur méthodologique de la partie civile, qui ne prend pas en compte le caractère partiel du déficit.
En cet état et en fonction des autres éléments d’appréciation en possession du tribunal, à la récupération progressive et aux contraintes liées aux soins, il convient d’accorder à la partie civile une somme de 458 + 1 575, soit un total de 2 033 euros.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de sept.
Suite aux observations de l’expert, la somme de cinq mille cinq cents euros est de nature à procurer une réparation satisfaisante.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert fixe un préjudice d’un sur une échelle de sept durant cinq mois.
Ce préjudice est essentiellement au niveau dentaire. Au vu de sa localisation et de sa durée, il sera alloué une somme de mille euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures :
Ce sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Selon l’expert spécialisé, une aggravation est prévisible à une échéance qui ne peut être déterminée. En cas de perte du fragment collé sur la dent 21 et la perte de la dent 11, il conviendrait de restaurer la dent 21, d’enlever, réaliser une greffe osseuse et mettre en place un implant et procéder à une réalisation prothétique implantoportée.
Pour la dent 21, le coût était estimé à 750 euros. Pour la dent 21, 2 350 + 80 + 1 200 euros.
Un renouvellement de ces éléments pour la dent 21 tous les 10 à 15 ans et tousles vingt à 25 ans était prévisible. Si aucun devis n’était fourni, l’avis sapiteur du Professeur [X] [V] est rendu par un professionnel du secteur bien au fait de la tarification courante.
Si des soins futurs seront à prévoir, le calcul exact du fait de l’évolution de l’odontologie est incertain à ce jour. Il sera fixé une somme de six mille euros.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2,5 %.
Le calcul de [I] [B] quant à ce poste est incompréhensible.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et d’accorder la somme de 3 950 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Evalué à 0,5 sur une échelle de sept, il s’agit d’un préjudice peu important qui sera indemnisé mille cinq cents euros.
Sur les provisions déjà perçues
Le tribunal correctionnel a déjà alloué une provision de mille euros à la partie civile. Cette somme devra être déduite de la somme totale allouée. Il reste donc une somme de 19 113 euros .
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
Il sera alloué une nouvelle somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre le remboursement des frais d’expertise.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de [I] [B] et de Monsieur [Y], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes,
Condamne [I] [B] à payer à Monsieur [Y] les sommes de :
19 113 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,- une nouvelle somme de cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les frais d’expertise judiciaire sur justificatifs;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rappelle que si les faits ont :- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
— soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, si elle ne peut saisir la CIVI, la partie civile pourra obtenir une indemnisation totale ou partielle du préjudice causé par l’infraction, en saisissant le SARVI (Fonds de Garantie / [Adresse 4]) et ce dans un délai d’un jour à compter du jour où le présent jugement est devenu définitif ( articles 706-15-1 et suivant du code de procédure pénale) et qu’une majoration des dommages et intérêts de 30 % sera perçue par le Fonds de garantie au titre de sa mission d’aide, en sus des frais d’exécution éventuels) ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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