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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 23/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03138 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00412 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CJL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [G] (Curateur)
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [U] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée par le greffe le 14 février 2023, Madame [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable confirmant une décision de la [6] ([8]) des Bouches du Rhône du 4 novembre 2022 refusant la prise en charge de frais de transport du 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2025.
En demande, Madame [N] [G], représentée par son curateur Monsieur [C] [G], sollicite l’annulation de la décision de la [8] du 4 novembre 2022 et la prise en charge des frais de transport.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que si elle n’a pas sollicité l’accord préalable de la [8] pour les transports réalisés du 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022, la [8] a, à d’autres moments, pris en charge ces frais en l’absence d’accord préalable.
En défense, la [10], représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [N] [G].
Au soutien de sa demande, la [8] soutient que s’agissant d’un transport de plus de 150 km, l’assurée était tenue d’adresser une demande d’accord préalable ce qu’elle n’a pas fait, les documents ayant été adressés postérieurement au transport.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la décision de refus de prise en charge des frais de transport
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Selon l’article R.322-10-4 du même code, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant les 150 kilomètres est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical. Le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres. L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune demande d’entente préalable n’a été adressée par l’assurée à la [8] préalablement au trajet litigieux.
Il n’est pas davantage contesté qu’aucune urgence n’a justifié les transports litigieux.
En l’absence d’urgence invoquée, la prise en charge du transport effectué du 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022 était subordonnée à l’accord préalable de la caisse.
Si la Caisse a, à d’autres période, pris en charge les frais de transport en l’absence de demande préalable, cette situation ne saurait créer un droit acquis au profit de l’assurée.
Dans ces conditions, faute de demande préalable, la décision de la [8] du 4 novembre 2022 refusant la prise en charge des frais de transport apparait bien fondée.
Madame [N] [R] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens et le ressort
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [N] [R] représentée par son curateur Monsieur [C] [R] à l’encontre de la décision du 4 novembre 2022 de la [10] de refus de prise en charge des frais de transports exposés par elle du 29 juillet 2022 au 9 septembre 2022,
DEBOUTE Madame [N] [R] représentée par son curateur Monsieur [C] [R] de sa demande,
CONDAMNE Madame [N] [R] représentée par son curateur Monsieur [C] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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