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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mars 2025, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
5AB
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02121 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN63
Commune DE [Localité 9]
C/
[O] [U], [D] [B] épouse [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/03/2025
Avocats : la SELARL GUIGNARD & [Z]
la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mars 2025
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Commune DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, Maître Claire JACQUIER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U]
né le 04 Octobre 1957 à MADAGASCAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [B] épouse [Y]
née le 25 Mars 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 28 août 2000, Madame et Monsieur [T] [X] ont donné à bail à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] une maison T4 à usage d’habitation, située [Adresse 2]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3.000 francs et de 120 francs au titre des provisions sur charges.
Par acte authentique en date du 24 juillet 2015, la Commune de [Localité 9] a acquis auprès de Madame [I] [T] et Monsieur [F] [T], nus-propriétaires et de Monsieur [X] [T] et Madame [S] [A] épouse [T], usufruitiers, un ensemble bâti comprenant la maison objet du contrat de location susvisé.
Un avenant au contrat de location a été signé en date du 09 février 2016.
Arguant de l’existence de désordres au sein du logement, les époux [Y] ont saisi le Tribunal de céans pour voir ordonner une expertise judiciaire, les autoriser à suspendre le paiement du loyer dans l’attente de l’exécution des travaux à venir, ainsi que la condamnation de leur bailleur à la somme de 7.459,20 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance consécutif au caractère indécent du logement.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, statuant en référé, a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [V] [H], avec pour mission notamment de vérifier si les désordres allégués existent, si l’immeuble loué répond aux caractéristiques d’un logement décent, de donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, de fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues au regard des obligations qui incombent aux locataires et au propriétaire, et d’apprécier les préjudices subis par les locataires depuis l’apparition des désordres. Les demandes de suspension du paiement des loyers et de provisions ont été rejetées.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2024, la Commune de [Localité 9] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer la somme de 1.558,80 euros en principal, et d’avoir à justifier de l’assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause résolutoire.
Faisant valoir un défaut de paiement répétés des loyers, par actes séparés de commissaire de justice en date du 08 juillet 2023, la Commune de LOUBENS a fait assigner Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, à l’audience du 29 septembre 2024, au visa des articles 1728 et 1729 du code civil, 1217 du code civil, et de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
A titre principal,
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre la requérante et Monsieur et Madame [Y] portant sur le logement n°10 sis [Adresse 8], à la date du jugement à intervenir aux torts exclusifs des défendeurs ; En conséquence, Dire et juger que Monsieur et Madame [Y] devront quitter les lieux à signification de la décision à intervenir ; au besoin Ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer toutes charges comprises, jusqu’à leur départ effectif des lieux, Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer. Suite à l’audience du 29 septembre 2024, le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 17 janvier 2025, lors de laquelle la Commune de [Localité 9], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation, sauf à actualiser sa créance à la somme de 1.522,92 euros au 14/01/2025.
Dans leurs dernières écritures, Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y], représentés par leur avocat, sollicitent du juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et l’article 1719 du code civil, de voir :
Débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la commune de [Localité 9] à effectuer les travaux suivants : Concernant les menuiseries extérieures, la dépose et la repose doivent être envisagées pour assurer l’efficacité de la rupture du pont thermique existant entre menuiserie et mur extérieur. La pose de tapées ou tout autre dispositif entre mur (ébrasements) et menuiseries avant repose est requise. Les pièces humides seront équipées d’un extracteur, et les autres pièces habitables d’une VMC et des bouches hygroréglables correspondantes au volume à traiter. Les revêtements de tous les murs seront repris après assèchement avant repose et/ou mise en peinture (cryptogamique de préférence). La réfection du solin mortier existant : suivant le versant de la toiture garage, l’héberge en moellons doit être redressée sur une hauteur suffisante pour recevoir un solin engravé, avec bavette supérieure de recouvrement. Un chéneau en zinc façonné, pour servir de courant, reprendra les EP (façade et toiture) qui seront rejetées dans les égouts de rives. La reprise du trottoir longeant la façade avec correction de pente vers l’extérieur (côté rue). Condamner la Commune de [Localité 9] à effectuer lesdits travaux sous peine d’astreinte de 100 euros par jour, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
Suspendre le paiement des loyers à la charge de Monsieur et Madame [Y] dans l’attente de l’exécution des travaux à venir ; A défaut, autoriser Monsieur et Madame [Y] à séquestrer le montant des loyers sur le compte CARPA de maître [L] [Z] ; Condamner la commune de [Localité 9] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 15.717,60 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance consécutif au caractère indécent du logement ; Condamner la commune de [Localité 9] à verser à Monsieur et Madame [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties n’ayant pas toutes comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de bail :
Il résulte de l’article 1728 du code civil que « le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ».
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’article 1729 du code civil prévoit que « Si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
L’article 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
En outre, il ressort des articles 1224 et suivants du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La Commune de [Localité 9] fait valoir un défaut de paiement répété des loyers par les défendeurs caractérisant un manquement grave à leurs obligations contractuelles, et justifiant de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, en raison du préjudice en résultant pour la Commune.
Ainsi, malgré la délivrance d’un commandement de payer les loyers et de fournir un justificatif d’assurance en vue de voir constater l’acquisition d’une clause résolutoire, le bailleur souhaite que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail en cours aux torts exclusifs des locataires.
Dès lors, en application des articles susvisés, il appartient au juge de vérifier la réalité des manquements invoqués, et d’apprécier leur gravité, susceptible d’entrainer la résiliation du bail.
En défense, les époux [Y] font valoir le caractère indécent du logement loué, et l’ampleur des désordres constatés dans leur logement, ne leur permettant pas d’en jouir paisiblement, de sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir suspendu le paiement de leurs loyers en réponse aux inexécutions contractuelles du bailleur.
Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1719 du code civil précise que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
L’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, prévoit les critères relatifs à la décence du logement et notamment : « 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation (…) ».
Il est constant que cette obligation de délivrance d’un logement décent présente un caractère d’ordre public, sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation particulière, et que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable du bailleur. Faute de délivrance d’un logement décent, le bailleur peut être contraint d’effectuer les travaux nécessaires, mais aussi d’indemniser le preneur du préjudice de jouissance subi. La décence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Le bailleur est tenu d’assurer le caractère décent du logement tout au long de l’exécution du bail et le preneur à bail d’un logement indécent subi nécessairement un préjudice.
Enfin, l’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que le bailleur se prévaut d’une dette locative d’un montant de 1.522,92 euros, à la date du 14/01/2025 échéance de décembre 2024 incluse. Les époux [Y] ne contestent pas cette somme.
Il ressort du courrier en date du 11 février 2024 adressé au Maire de la commune de [Localité 9] que les époux [Y] ont pris la décision unilatérale de stopper le versement de leur loyer à compter du 01/01/2024, faisant valoir les différents constats, rapports et décisions judiciaires rendues, et l’absence de réalisation des travaux préconisés par l'[Localité 6], et par l’expert judiciaire.
L’historique du dossier permet de mettre en exergue les éléments suivants.
Il ressort du relevé d’observation du logement en date du 23/11/2019 et du rapport établi le 06/11/2019, suite à la demande de mise en conformité réalisée par les locataires en date du 28 octobre 2019, la présence importante de moisissures sur les murs et dans pratiquement toutes les pièces de maison, toutes les menuiseries extérieures à changer, un manque d’isolation, et une réfection de la salle de bain et de toutes les peintures.
Dans son rapport daté du 03 novembre 2022, le Pôle Départemental de Lutte contre l’habitat indigne et le mal logement dresse la liste suivante des désordres constatés dans le logement par la Commission de Qualification :
Présence de peinture dégradées dues à l’humidité ; Présence importante d’humidité ; Développement important de moisissures ; Absence d’un système de ventilation efficace permanent et conforme dans la cuisine. En outre, il est aussi relevé des désordres relatifs au système de chauffage avec un risque potentiel d’intoxication au monoxyde de carbone avec transmission du dossier à l'[Localité 6].
Le logement a ainsi été qualifié de non décent.
Suite à l’enquête effectuée au domicile le 27 janvier 2023 par l'[Localité 6], il a été constaté un risque d’électrisation, d’électrocution et d’incendie en raison d’une installation électrique dysfonctionnelle, un risque de développement ou d’aggravation de problèmes broncho-pulmonaires. Deux infractions au Code de la Santé Publique sont relevées, dont un arrêté préfectoral de mise en demeure adressé à la Commune de [Localité 9] pour défaut de sécurité de l’installation électrique et pour de l’humidité avec une présence de moisissures supérieure à 3m², sous 30 jours.
A la date du 25/05/2023, il est établi la présence de souches de moisissures allergisantes, pouvant avoir un impact sur la santé, ainsi que la présence de colonies bactériennes en lien avec une trop forte humidité.
Il ressort du rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2023 s’agissant du rez-de-chaussée de l’habitation (cuisine, salon-bureau) la présence de salpêtre en partie basse du mur extérieur et traces importantes de moisissures dans le mur, provoqués par une forte humidité, aggravée par l’existence d’une contrepente du trottoir extérieur vers le mur de façade rue, alors que l’absence de ventilation et d’aération des locaux aggrave considérablement ce phénomène de forte condensation.
S’agissant des étages (03 chambres), l’existence de désordres généralisés dans les trois chambres est constatée, avec présence de moisissures, avec traces importantes, plinthes endommagées et papiers peints, murs sous fenêtre, qui ne permettent pas d’assurer un usage normal des chambres.
Les constatations effectuées par l’expert permettent de conclure à l’indécence du logement en violation de l’article 2.1) du décret susvisé.
En revanche, il est établi par le rapport d’expertise, par les échanges de mails produits que des travaux de mise aux normes électriques ont bien été réalisés, de sorte que les réseaux et branchements électriques, de gaz et d’équipement de chauffage de PEC ont été déclarés conformes aux normes de sécurité et en bon état d’usage et de fonctionnement, la mise en conformité de l’installation électrique au sein du logement ayant d’ailleurs été constatée par l'[Localité 6] le 02/11/2023 suite à la mise en demeure dressée.
L’expert indique que les travaux extérieurs déjà réalisés par la commune (remplacement des menuiseries extérieures, réfection de la couverture du garage, assainissement, etc…) nécessitent d’être complétés par les travaux à réaliser à l’intérieur du logement, et par la remise en conformité d’un chéneau susceptible d’être à l’origine d’infiltrations.
Il est indiqué que des travaux sont en attente : coupures thermiques au droit des menuiseries, ventilation des locaux, pose des grilles hygro réglables, pose des groupes d’extraction dans les pièces humides, VMC etc. pour compléter le remplacement des menuiseries extérieures isolantes.
S’agissant des travaux propres à remédier aux désordres constatés, l’expert préconise concernant les menuiseries extérieures :
La dépose et la repose, pour assurer l’efficacité de la rupture du pont thermique existant entre menuiserie et mur extérieur, avec la pose de tapées ou tout autre dispositif entre mur (ébrasements) et menuiseries avant repose ; Equiper les pièces humides d’un extracteur et les autres pièces habitables d’une VMC et des bouches hygroréglables correspondantes au volume à traiter ; Reprise des revêtements de tous les murs après assèchement avant repose et ou mise en peinture (cryptogamique de préférence) ; Réfection du solin mortier existant, avec chéneau en zinc façonné, pour servir de courant et reprise des EP (façade et toiture) ; Reprise du trottoir longeant la façade avec correction de pente vers l’extérieur (côté rue). Dans le cadre de l’expertise, la commune de [Localité 9] a transmis les devis conformes aux travaux sollicités par l’expert, à l’exception de l’installation des VMC, grilles, groupes extraction, peintures et revêtements des murs endommagés.
L’expert relève néanmoins que la poursuite de la rénovation de l’immeuble par la commune de [Localité 9] est actuellement interrompue suite à l’impossibilité de poursuivre les travaux de rénovation intérieure (nota : travaux reportés suite aux incidents intervenus entre M. [Y] et les représentants de la commune). L’expert indique « pendant la discussion, M. [Y] n’a pas remis en question le refus d’accès qu’il oppose au propriétaire au logement qu’il occupe. Nous avons noté de la part des représentants de la commune de [Localité 9] la volonté clairement exprimée de réaliser les travaux d’amélioration de l’immeuble, déjà engagés ».
Si les époux [Y] contestent interdire l’accès de leur logement au propriétaire pour qu’il puisse réaliser les travaux, il ressort pourtant des échanges de mails produits que les locataires n’ont pas répondu à la sollicitation de la Mairie pour la réalisation des travaux de plâtrerie suite à l’intervention de l’électricien (mail du 08 mars 2024).
Du reste, il ressort des factures produites par le bailleur que les travaux prescrits par l’expert ont été réalisés en partie après le dépôt du rapport d’expertise s’agissant du changement des 04 menuiseries (facture du 12 décembre 2023), de l’achat des déflecteurs pour l’aération des nouvelles menuiserie (facture du 27 octobre 2023), ainsi que la rénovation du bas du mur extérieur et la réfection du trottoir (travaux en cours d’exécution).
C’est donc à tort que les époux [Y] ont cru pouvoir opposer une exception d’inexécution et justifier du non-paiement des loyers par l’existence des points d’indécence relevés par l’expert. En effet, ils ont pris l’initiative de suspendre le paiement des loyers de janvier 2024 à octobre 2024, selon le décompte produit par la bailleresse, après le dépôt du rapport d’expertise, alors que le bailleur s’était mobilisé pour entreprendre la réalisation des travaux restants, tels que prouvés ci-dessus, et qu’il ne restait que la reprise des revêtements de tous les murs après assèchement, étant précisé que les locataires ont pu, par leur comportement, faire obstacle à l’avancée des travaux. Dès lors, le non-paiement des loyers n’était pas justifié étant rappelé que leur demande de consignation avait été rejetée par ordonnance du 23 janvier 2023.
Enfin, ils ont pu continuer à demeurer dans le logement qui n’était pas inhabitable en l’état, seule circonstance permettant aux locataires de suspendre le paiement intégral de leur loyer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir un manquement caractérisé des locataires à leur obligation principale de paiement des loyers, qui a perduré pendant plusieurs mois, malgré la délivrance d’un commandement de payer les loyers en date du 04 avril 2024, et qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires.
Sur l’expulsion :
Les causes de l’indécence ayant cessé en raison de la réalisation des travaux par le bailleur à la date de l’audience, et la résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée, il convient de retenir que Monsieur et Madame [Y] ne disposent plus de titre d’occupation.
La commune de [Localité 9] est fondée à demander leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef. Cette dernière sera en conséquence ordonnée, faute de départ volontaire, à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur la demande de condamnation en paiement et les indemnités d’occupation :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. En conséquence, l’absence de preuve, l’incertitude ou le doute doivent être retenus à la charge de celui qui avait l’obligation de prouver.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la commune de [Localité 9] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 1.522,92 euros à la date du 14/01/2025.
Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y], qui ne contestent pas être redevables de ces sommes, seront donc condamnés à régler à la Commune de [Localité 9] la somme totale de 1.522,92 euros.
En outre, suite à la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à la charge de Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit le 14 mars 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, soit au jour de la présente décision la somme de 546,52 euros.
Les défendeurs étant mariés, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnation à effectuer les travaux sous astreinte, de suspension du paiement des loyers, et de consignation :
La résiliation judiciaire du bail ayant été prononcée, et l’expulsion des occupants ordonnée, lesquels sont désormais occupants sans droit ni titre, leur demande de condamnation formée à l’encontre du bailleur à exécuter des travaux sous astreinte, et à suspendre le paiement du loyer ou à défaut de consigner, est devenue sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en réparation du préjudice de jouissance :
Les époux [Y] sollicitent la condamnation de la commune de [Localité 9] à leur verser la somme de 15.717,60 euros, au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance.
Le préjudice souffert par les époux [Y] doit être estimé, compte tenu de désordres circonscris aux trois chambres situées à l’étage, le reste de la maison étant habitable, de la nature des désordres, et de sa durée, ainsi que de l’impact sur la santé des occupants, à 20% du montant du loyer, à compter de novembre 2019 jusqu’à décembre 2023, date du changement des menuiseries, soit 109,30x50=5.465 euros.
Sur la compensation :
En application de l’article 1347 du code civil, lorsque deux personnes sont créancières l’une de l’autre, il s’opère une compensation entre leurs dettes réciproques.
Elle sera donc ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les époux [Y] prospérant partiellement dans leur demande reconventionnelle, la Commune de [Localité 9] gardera à sa charge les dépens.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre la Commune de [Localité 9] d’une part, et Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y], d’autre part, relatif à un bien à usage d’habitation de type T4 situé [Adresse 11], à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] de libérer les lieux, avec restitution des clés, dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Commune de [Localité 9] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] à payer à la Commune de [Localité 9] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération des lieux ;
DIT que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 1.522,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêtée à la date du 14 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse ;
REJETTE les demandes reconventionnelles des époux [Y] formées à l’encontre de la commune de [Localité 9] de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux, de suspension du paiement des loyers et de consignation ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 9] à payer à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] la somme de 5.465 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] à la Commune de [Localité 9] et des sommes dues par la Commune de [Localité 9] à Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [B] épouse [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de la Commune de [Localité 9] ;
REJETTE les demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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