Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mars 2026, n° 25/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00650 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVFD
MINUTE N° :
,
[C], [Z],, [F], [Z], [G]
c/,
[R], [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de, [B], [D] auditrice de justice et de Carinne PIET, Greffière
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [C], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame, [F], [Z], [G],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [R], [L],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et jugée le 05 MARS 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2025, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] ont donné en location à Monsieur, [R], [L], un appartement situé, [Adresse 5] à, [Localité 5] au 2ième étage, comprenant deux emplacements de stationnement souterrains n°769 et n°769 bis, pour un loyer mensuel initial de 914 euros outre un dépôt de garantie du même montant et 100 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] ont fait délivrer assignation à Monsieur, [R], [L] par exploit du 28 juillet 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges des lieux loués et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire ;
— ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur, [R], [L] à leur payer la somme de 4.032,20 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 pour la somme de 3.018,20 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— en cas de résiliation judiciaire, condamner le défendeur à leur payer la somme mensuelle de 1.010 euros au titre des loyers et charges dus jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location ;
— condamner Monsieur, [R], [L] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-7 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Monsieur, [R], [L] à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur, [R], [L] aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 9 mai 2025.
L’assignation a été notifiée à la sous-préfecture par acte reçu le 31 juillet 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation et précisent que le montant de la dette locative s’élève désormais à la somme de 10.320,62 euros, terme de décembre 2025 inclus. Ils s’opposent à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
Régulièrement assigné par acte délivré en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur, [R], [L] n’est ni comparant ni représenté à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la dette locative :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— du titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, six semaines après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, resté sans effet ;
— des décomptes dont il ressort qu’à la date du commandement de payer, délivré le 9 mai 2025, le montant de la dette locative s’élevait à 3.018,20 euros, qu’il était de 4.032,20 euros au 23 juin 2025 et qu’au terme de décembre 2025, la dette s’élevait à 10.320,62 euros,
— du commandement de payer, délivré le 9 mai 2025 et visant la clause résolutoire, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de six semaines, prévu par l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 et l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites,
— de l’acte de dénonciation de l’assignation à la sous-préfecture, reçu le 31 juillet 2025, qui démontre le respect de la formalité de dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département, imposée par l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les articles 114 de la Loi 98-657 du 29 juillet 1998 et 188-3° de la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000.
Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme et justifiée au fond, Monsieur, [R], [L] étant redevable à l’égard de Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] de la somme de 4.032,20 euros au titre des loyers impayés à la date du 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure pour la somme de 178,23 euros ne pouvant figurer dans un décompte locatif, et sans qu’il y ait lieu d’actualiser ce montant compte tenu de l’absence du défendeur à l’audience et qu’ainsi la location se trouve résiliée de plein droit au 20 juin 2025 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur, [R], [L] à verser à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] la somme de 4.032,20 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 9 mai 2025 pour la somme de 3.018,20 euros et de l’assignation pour le surplus et d’autoriser son expulsion des locaux dont il est devenu occupant sans droit ni titre ;
Aux termes des dispositions de la loi du 27 juillet 2023, le juge ne peut accorder de délais de paiement que si le locataire a repris le paiement des loyers courants au jour de l’audience ;
Il ressort des décomptes produits que Monsieur, [R], [L] n’a pas repris le paiement des loyers et charges courants au jours de l’audience. Aucun versement n’étant intervenu depuis février 2025. Il ne peut donc lui être accordé de délais de paiement et les effets de la clause résolutoire ne sauraient pas davantage être suspendus ;
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié ;
Monsieur, [R], [L] sera condamné à payer à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z], la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur, [R], [L] sera également condamné aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 9 mai 2025 ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [R], [L] à payer à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] la somme de 4.032,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mai 2025 sur la somme de 3.018,20 euros et de l’assignation pour le surplus ;
Constate la résiliation du bail signé entre les parties le 13 février 2025 au 20 juin 2025,
Autorise Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [R], [L] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier faute de libération volontaire du logement et des deux emplacements souterrains n°769 et 769 bis situés au 2ième étage,, [Adresse 5] à, [Localité 5],
Autorise la séquestration des meubles garnissant les lieux loués en conformité avec les dispositions de la Loi du 9 juillet 1991 et du Décret du 31 juillet 1992 en tant que de besoin dans les lieux loués ou dans un garde-meubles aux frais avancés de Monsieur, [R], [L],
Condamne Monsieur, [R], [L] à verser à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié jusqu’à parfaite libération des locaux,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Condamne Monsieur, [R], [L] à payer à Monsieur, [C], [Z] et Madame, [F], [G] épouse, [Z] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [R], [L] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, délivré le 9 mai 2025,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Disque ·
- Procès-verbal ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Société par actions ·
- In solidum
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Expulsion du locataire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Concours
- Véhicule ·
- Vices ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Acheteur ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Condamnation solidaire ·
- Expulsion
- Réparation ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Menuiserie ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Épouse ·
- Paiement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Carolines ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat
- Jument ·
- Élevage ·
- Propriété ·
- Poulain ·
- Embryon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Intérêt
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Guide ·
- Barème ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Dernier ressort ·
- Contrôle ·
- Mode de transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.