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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
48B 0A MINUTE : 25/00110
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSST
BDF 000124043078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [Z] [L] (Débiteur)
né le 28 Juin 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Placé sous mesure de sauvegarde de justice confiée à l’APAJH 86 sis SMJPM – [Adresse 1] par décision du juge des tutelles de Poitiers en date du 15/01/2025
Comparant assisté de Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR(S)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [2]
— par la case du palais de justice à Me Thierry ZORO
— Société [3] (Réf. 21470918)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUIN 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSST
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, qui a déclaré cette demande recevable le 21 octobre 2024.
L’état détaillé des dettes lui a été notifié par la commission le 28 novembre 2024 et, par lettre du 13 décembre 2024, Monsieur [Z] [L] a sollicité de voir vérifier la créance de la société [3].
Aux termes de son courrier de contestation, le débiteur soutient que sa dette à l’égard de la société [3] est d’un montant de 578,13 € tel que retenu dans le premier état détaillé des dettes qui lui a été transmis par la commission de surendettement et s’étonne qu’un second état détaillé des dettes lui ait été adressé faisant mention d’une somme due à la société [3] de 763,52 €.
Par courrier reçu le 13 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de la Vienne a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement afin qu’il soit procédé à la vérification du montant de la créance de la société [3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Z] [L] a comparu assisté de son conseil, lequel a sollicité le renvoi. Malgré la convocation adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, la société [3] n’a pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation. L’examen de la contestation de Monsieur [Z] [L] a été renvoyé au 3 juin 2025.
A l’audience de renvoi du 3 juin 2025, Monsieur [Z] [L] a comparu assisté de son conseil, sollicitant que la créance de la société [3] soit fixée à la somme de 578,13 € tel que retenu par la commission dans le cadre du premier état détaillé des dettes qui a été établi.
La société [3] n’a pas comparu ni fait usage des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Aux termes des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de vingt jours à compter de la notification qui lui est faite de l’état définitif du passif dressé par la commission pour formuler une demande en vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] a formé sa demande dans les formes et délais légaux de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
En l’espèce, dans un premier état détaillé des dettes établi le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a fixé la créance de la société [3] à la somme de 578,13 €. Cet état détaillé des dettes a été notifié au débiteur le 28 novembre 2024.
Dans le dossier transmis par la commission de surendettement figure un second état détaillé des dettes établi le 30 décembre 2024, dans lequel la créance de la société [3] a été fixée à la somme de 763,52 €.
D’une part, il convient de relever que la société [3], à qui incombe la charge de la preuve de la validité et du montant de sa créance, n’a fourni aucun justificatif concernant sa créance.
D’autre part, parmi les éléments communiqués par la commission de surendettement figure une facture établie le 19 février 2024 par la société [3] à destination de Monsieur [Z] [L] faisant mention d’un impayé de 578,13 €, le débiteur ayant fourni le même justificatif lors de l’audience.
Au regard de ces éléments, à défaut pour le créancier d’avoir produit un quelconque élément permettant de chiffrer le montant de sa créance et compte tenu du justificatif fourni par le débiteur, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] à la somme de 578,13 €.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal, réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE recevable la demande formulée par Monsieur [Z] [L] en vérification de la créance de la société [3] figurant à l’état détaillé des dettes ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [3] à la somme de 578,13 € ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le Juge des contentieux de la protection ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que les décisions du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission départementale de surendettement des particuliers de la Vienne afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne par lettre simple.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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