Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 22/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA NORMANDISE c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 22/00532 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IHSS
Affaire : S.A. LA NORMANDISE (salariée : [O] [P]) c/ CPAM DE LA MANCHE
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
S.A. LA NORMANDISE
Rue Allière
14500 VIRE NORMANDIE
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie WILBERT
Défendeur
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
50012 SAINT-LO CEDEX
représentée par M. [X] [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme [Y] [H]
M. GERARD Claude
M. [B] [Z]
1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 04 Février 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— S.A. LA NORMANDISE
— Me Olivia COLMET DAAGE
— CPAM DE LA MANCHE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 Décembre 2022, la S.A. LA NORMANDISE, par l’intermédiaire de son avocat Me Olivia COLMET DAAGE, a formé recours contre la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA MANCHE du 18 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, qui a réduit de 15 à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (I.P.P.) consécutif à l’accident du travail dont sa salariée Madame [P] [O] a été victime le 19 octobre 2019 et dont l’état s’est trouvé consolidé le 22 mai 2022.
En application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, le greffe a immédiatement procédé, auprès de l’organisme social, à la demande de transmission de l’intégralité du rapport médical visé à l’article R.142-16-3 du même code.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a désigné le Docteur [G], médecin expert, pour rendre son avis à l’audience afin de déterminer si l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [O] avait entraîné des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’I.P.P, et dans l’affirmative, d’indiquer le taux afférent à la date de consolidation du 22 mai 2022.
L’expert désigné a réalisé sa mission et a exposé oralement et de manière contradictoire son rapport.
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, les parties ont pu s’exprimer en faisant valoir leurs observations.
Ainsi, la S.A. LA NORMANDISE, représentée par son conseil, a demandé de fixer le taux d’IPP à 5%.
Quant à la CPAM DE LA MANCHE, représentée, elle a sollicité le maintien du taux d’IPP à 10%.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il est constant que Madame [P] [O], employée de la S.A. LA NORMANDISE en qualité de conductrice de ligne, a été victime d’un accident du travail le 19 octobre 2019, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Cet accident du travail s’est trouvé consolidé le 22 mai 2022 et lui a laissé comme séquelles une impotence fonctionnelle douloureuse séquellaire à la marche.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé le taux d’I.P.P. (anatomique) à 15% à compter de la date de consolidation.
Sur ces bases, la CPAM a attribué une rente à la salariée à partir du 23 mai 2022.
La Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM de la Manche, par décision en date du 18 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, a fixé ce taux d’IPP à 10%.
Au terme de sa mission, le Docteur [G], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
AT 17/10/2019, consolidé le 22/05/2022, IPP 10%.
CMI : « Chute de sa hauteur après glissade. Contusion du bassin avec coxalgies et lombalgies basses empêchant prise de poste »
27/08/2021 : Nouvelle lésion : « Syndrome du piriforme droit » infiltrée à deux reprises avec bonne efficacité, puis mésothérapie, puis 3 injections de toxine botulique.
Bilan iconographique rachis lombaire, bassin, électromyogramme : Normal.
Examen clinique : Pas de raideur axiale ni périphérique. Test de hanche droite sensible.
Pas d’amyotrophie.
Marche limitée. Pas d’aide technique décrite. Pas d’examen neurologique par médecin-conseil.
Pas de signe pathognomonique concernant ce syndrome, par ailleurs très douloureux.
Conclusion : Taux d’IPP 10% .
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. LA NORMANDISE, partie perdante doit être condamnée en tant que de besoin aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par la S.A. LA NORMANDISE recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [G], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DE LA MANCHE du 18 octobre 2022, notifiée le 21 octobre 2022, ayant fixé à 10% le taux d’I.P.P consécutif à l’accident du travail dont a été victime Madame [P] [O] le 19 octobre 2019, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE la S.A. LA NORMANDISE aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie [Y] [H]
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