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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 19 août 2025, n° 23/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 19 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02891 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLEF / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [B] / [E] [O]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [I] [H] [B] épouse [E] [O]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN,
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W] [L] [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 17
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-4866 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 5 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 28 juin 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 avril 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil de :
Madame [S] [I] [H] [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [Z] [W] [L] [E] [O]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 9] (27)
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur [V] [E] [O] par M. [Z] [E] [O] et Mme [S] [B] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents,
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la sortie du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [S] [B] ;
Dit que M. [Z] [E] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les petites vacances scolaires :
* la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
* la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— Pendant les grandes vacances scolaires :
* chez le père : les trois dernières semaines du mois de juillet les années paires et les trois premières semaines du mois d’août les années impaires,
* chez la mère : les trois dernières semaines du mois de juillet les années impaires et les trois premières semaines du mois d’août les années paires,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Précise que :
— le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la période des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant,
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Constate l’état d’impécuniosité de M. [Z] [E] [O] ; Dit n’y avoir lieu au versement par l’intéressé d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [V] [E] [O] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 10] (27) entre les mains de Mme [S] [B] et Déboute Mme [S] [B] de sa demande ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce ;
Dit que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 8 juin 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Mme [S] [B] à payer à M. [Z] [E] [O] la somme de sept mille cinq cents (7500) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute Mme [S] [B] de sa demande tendant à l’autoriser à régler le montant de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Déboute M. [Z] [E] [O] de sa demande relative aux dépens ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Août, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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