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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 14 oct. 2025, n° 25/02406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 25]
[Adresse 33]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 41]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 25/02406 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LQHJ
JUGEMENT DU :
14 Octobre 2025
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le
par lettres recommandées avec
accusé réception
Rendu par mise à disposition le 14 Octobre 2025 ,
Par Maud CASAGRANDE, Vice Président, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors des débats et de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des délibérés,
Après débats à l’audience, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [Y] [S]
[Adresse 22]
[Localité 16]
comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [M] [D]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représenté par maitre COLLOCH, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [34]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [30]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [39] [Localité 38] [5]
[Adresse 6]
[Adresse 31]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
M. [A] [D]
[Adresse 10]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
Epoux [X]
[Adresse 21]
[Localité 24]
représentés par maitre FAIZENDE, avocate au barreau de LYON, substituée par maitre DA COSTA, avocat au barreau de RENNES
Société [40]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [36]
Centre de gestion
[Adresse 7]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
Société [26], Mme [R] [W] mandataire
[Adresse 11]
[Adresse 32]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [37]
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration reçue le 28 aout 2024, M. [M] [D] a saisi la [29] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 7 novembre 2024 et, considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé, lors de sa séance du 31 janvier 2025, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 6 février 2025, la Commission a informé M. [Y] [S] de sa décision d’effacement des créances, ce dernier a formé un recours, par courrier recommandé avec accusé de réception adressé au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers le 4 mars 2025. Dans son courrier, M. [Y] [S] s’est opposé à l’effacement de sa créance rappelant que lorsque M. [M] [D] louait son bien, il disposait de revenus lui permettant d’assumer le paiement de son loyer.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du Code de la Consommation, M. [M] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 16 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience, M. [Y] [S] a confirmé son recours et les motifs de celui-ci.
Par conclusions n°2 déposées à cette même audience, Mme [B] [N], épouse [X] et M. [T] [X] ont demandé au Juge du Surendettement de bien vouloir:
* à titre principal:
— juger recevable et bien fondé leur recours contre la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] [D],
— invalider la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée au bénéfice de M. [M] [D],
Par conséquent,
— juger que M. [M] [D] devra apurer sa dette par mensualités que le Tribunal décidera,
— condamner M. [M] [D] à leur payer la somme de 9 166,77€ au titre des loyers et charges dus au 2 mai 2025,
* à titre subsidiaire:
— si par extraordinaire, des délais de paiement devaient être accordés à M. [M] [D], ceux-ci ne devraient pas excéderles limites prévues par l’article 1 343-5 du Code Civil,
— il conviendra de prévoir l’apurement de la dette par versements mensuels, le premier versement devra intervenir dans les quinze jours de la signification du jugement à intervenir,
— en cas de non-respect d’une seule échéance, ils pourront reprendre l’exécution pour le solde restant dû,
En tout état de cause, condamner M. [M] [D] au paiement de la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] [N], épouse [X] et M. [T] [X] sollicitent l’irrecevabilité de M. [M] [D] à la procédure de surendettement en raison de son absence de bonne foi dans la constitution de sa dette.
Par conclusions n°2, M. [M] [D] a demandé au Juge du Surendettement de bien vouloir: – débouter M. [T] [X], Mme [B] [X] et M. [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
En conséquence,
— confirmer la décision du 31 janvier 2025 de la Commission de surendettement imposant un effacement total de ses dettes,
— condamner M. [T] [X], Mme [B] [X] et M. [Y] [S] aux entiers dépens.
M. [M] [D] conteste son absence de bonne foi, rappelant la précarité de sa situation personnelle, professionnelle et financière depuis plusieurs années.
Par courrier reçu le 23 avril 2025, le [30] a informé le Tribunal de son absence et déclaré s’en remettre à la décision du Tribunal concernant la contestation formée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettre de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité du recours:
Il convient de constater que le recours de M. [Y] [S] a été formé dans le délai de trente jours suivant la notification des mesures imposées, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission de Surendettement des Particuliers, conformément aux dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation. Il est donc recevable.
Sur la contestation des mesures:
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaire à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exEricce de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation précisent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
A l’occasion de ce recours, l’article L. 741-5 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative. Et, en vertu de l’article L. 741-6, « s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Ainsi, lorsqu’un recours est formé, le juge peut vérifier la bonne foi de l’intéressé, l’existence de la situation irrémédiablement compromise et l’absence de valeur des biens.
Sur la bonne foi
A titre liminaire, il convient de rappeler que la bonne foi du débiteur se présume et qu’il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi du débiteur. Cette notion doit s’apprécier selon les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue.
La mauvaise foi doit avoir un rapport direct avec la situation de surendettement. Elle peut se déduire du comportement du débiteur, par sa mauvaise volonté manifestée soit de restreindre ses dépenses, soit de ne pas suivre les prescriptions de la commission à la suite d’un moratoire qui lui a été accordé, d’un comportement dolosif ou d’une aggravation délibérée de l’endettement
En l’absence de circonstances particulières, la constitution de dettes est insuffisante, en elle-même, pour caractériser l’absence de bonne foi d’un débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [M] [D] a rencontré des difficultés de paiement de ses loyers dès le mois de mars 2023, soit moins d’une année après son entrée dans les lieux. Au cours de cette année, les revenus de M. [M] [D] se sont élevés à la somme mensuelle moyenne de 1 234€ (avis d’impôt sur les revenus de 2023). Cette somme est inférieure au montant mensuel de ses charges courantes retenues par la Commission de Surendettement (1429€). Sa situation financière était donc déjà précaire et ne lui permettait pas d’assumer l’intégralité de ses dépenses.
Ainsi, si M. [M] [D] disposait de revenus réguliers au cours de l’année 2023, il n’est pas démontré qu’il a volontairement cessé de payer ses loyers pour se soustraire à ses obligations et se placer dans une situation d’impayés. M. [M] [D] expose, en outre, qu’il a connu une dégradation brutale de ses conditions de vie, sans en justifier totalement sur cette période. En effet, M. [M] [D] ne verse pas d’éléments aux débats venant attester de sa situation personnelle et professionnelle en 2023. En revanche, il justifie de plusieurs démarches effectuées au cours de l’année 2024 permettant de caractériser un état de vulnérabilité, probablement antérieur à l’année 2024. Ainsi, au mois de septembre 2024, M. [M] [D] a été examiné par un médecin expert dans le cadre d’une demande de mise sous protection. Il s’est, ensuite, vu reconnaître au mois d’octobre 2024 la qualité de travailleur handicapé. La décision du Juge des Tutelles de placer M. [M] [D], par décision du 3 mars 2025, sous mesure de curatelle renforcée témoigne d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, constatée dès septembre 2024, nécessitant une mesure d’accompagnement pour la gestion de son budget notamment. Au regard de ces éléments, il est impossible de retenir l’absence de bonne foi de M. [M] [D] dans la constitution de sa dette de loyer auprès de Mme [B] [N], épouse [X] et M. [T] [X]. L’absence de démarches amiables auprès de ces derniers bailleurs ne peut non plus constituer un élément de sa mauvaise foi dans la mesure M. [M] [D] présentait déjà les difficultés précédemment décrites l’empêchant de préserver seul ses intérêts.
L’existence d’une autre dette de loyer auprès d’un précédent bailleur est également insuffisante à caractériser la mauvaise foi du débiteur, en l’absence de démonstration de circonstances particulières à l’origine de cette dette. Or M. [Y] [S], bailleur précédent de M. [M] [D], n’apporte pas d’éléments objectifs pouvant établir l’absence de bonne foi de son ancien locataire.
Ensuite, les époux [X] font valoir que M. [M] [D] disposait d’un compte d’épargne, sur lequel il a versé régulièrement des sommes d’argent, démarche incompatible selon eux avec une situation de surendettement. M. [M] [D] expose se servir de ce compte pour mettre de côté mensuellement l’argent du loyer afin d’éviter de l’utiliser pour les dépenses courantes. Il précise que ce compte n’a, en revanche, nullement servi à se constituer une épargne au préjudice de ses créanciers. Sur ce point, il convient de rappeler que la Commission de surendettement a retenu que M. [M] [D] ne disposait d’aucune épargne, ce qui rend donc inopérant l’argumentation des créanciers sur ce point.
Mme [B] [N], épouse [X] et M. [T] [X] arguent enfin que M. [M] [D] n’est pas à jour du réglement de ses loyers courants, ce qui devrait lui faire perdre le bénéfice de la procédure de surendettement. Or, il résulte du décompte arrêté au 5 septembre 2025 que M. [M] [D] a repris le paiement de ses loyers courants de manière relativement régulière depuis le mois d’octobre 2024, de sorte que la créance d’un montant de 9 197,74€ a diminué par rapport à la somme retenue dans l’état des créances du 7 mars 2025 (10 334,44€). Il en résulte que les époux [X] échouent à démontrer l’absence de bonne foi de M. [M] [D] dans le cours de la procédure de surendettement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que M. [M] [D] a fait preuve d’une particulière mauvaise foi, qui serait à l’origine de son état d’endettement et justifierait de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur la situation du débiteur et leur caractère irrémédiablement compromis de celle-ci:
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1 et suivants et L733-1 à L. 733-7 du code de la consommation. Ces mesures doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Afin d’évaluer si la situation de M. [M] [D] est toujours irrémédiablement compromise, il convient d’actualiser sa situation financière actuelle et son éventuelle capacité de remboursement.
La Commission a retenu des ressources mensuelles pour M. [M] [D] à hauteur de 1 277€, des charges mensuelles d’un montant de 1 429€ et une capacité de remboursement négative.
M. [M] [D] est âgé de 58 ans. Il est sans activité professionnelle et bénéficie de la qualité de travailleur handicapé. Ses ressources sont composées de l’AAH et de l’Allocation de logement pour un montant mensuel de 1 334,32€.
Il est célibataire et locataire de son logement.
Les charges courantes de M. [M] [D] peuvent être forfaitairement fixées à la somme de 867€, correspondant au barème retenu par la Commission de Surendettement des particuliers pour un adulte célibataire. Il convient d’ajouter à cette somme le montant de son loyer (598,57€). Ses charges s’élèvent donc mensuellement à la somme de 1 474,57€.
La différence entre les ressources et les charges de M. [M] [D] demeure négative. Par ailleurs, son âge et son état de santé rendent peu probable une augmentation significative de ses ressources, permettant de dégager une capacité de remboursement, à court ou moyen terme. Il convient, dans ces conditions, de considérer que la situation de M. [M] [D] demeure irrémédiablement compromise.
Sur l’existence d’un actif réalisable
La commission a constaté que le patrimoine de M. [M] [D] n’était composé que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’exEricce de son activité professionnelle, ou de biens dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aucun élément ne permet de remettre en cause cette appréciation. La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc justifiée.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de Rennes, statuant en matière de surendettement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevables les recours de M. [Y] [S], Mme [B] [N], épouse [X] et M. [T] [X] et les REJETTE au fond,
CONSTATE que M. [M] [D] est dans une situation irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel de M. [M] [D],
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles (conformément au nouvel article L741-2 du Code de la Consommation d’application immédiate aux procédures en cours) et non professionnelles de M. [M] [D] au jour de la présente décision, y compris celles non mentionnées dans le tableau joints en annexe pour mémoire, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du Code de la Sécurité Sociale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des [28] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées en lieu et place de M. [M] [D] par la caution ou le coobligé, personne physique,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne également l’effacement de la dette résultant de l’engagement que M. [M] [D] a donné de cautionner et d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,
PRÉCISE que le montant des créances effacées peut être différent du montant inscrit dans le tableau annexé à la présente décision dès lors que les dettes effacées sont arrêtées à la date de la présente décision,
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’inscription de M. [M] [D] au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits des Particuliers géré par la [27] pour une période de 5 ans,
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publiée par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et CommEricales (BODACC),
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité du BODACC, leurs créances seront éteintes,
DIT que les frais de publicité resteront à la charge du Trésor Public,
DIT que les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie sera envoyée à la [29] par lettre simple,
La présente décision a été signée par Madame CASAGRANDE, Vice-Présidente et Madame BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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