Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 2 octobre 2025, n° 25/00194
TJ Évry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation au représentant de l'État

    La cour a jugé que l'action était recevable car les conditions de notification étaient remplies.

  • Accepté
    Inexécution du commandement de payer

    La cour a constaté que la clause résolutoire était applicable car le loyer n'avait pas été payé dans le délai de deux mois suivant le commandement.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires en raison de la résiliation du bail et du non-paiement des loyers.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a jugé que les locataires devaient payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer jusqu'à leur départ.

  • Accepté
    Preuve de la dette locative

    La cour a constaté que les locataires étaient solidairement condamnés à payer les arriérés locatifs, le montant étant justifié par la bailleresse.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des locataires

    La cour a estimé que la bailleresse n'a pas prouvé le préjudice indépendant du retard ni la mauvaise foi des locataires.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens, tenant compte de l'équité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 2 oct. 2025, n° 25/00194
Numéro(s) : 25/00194
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 2 octobre 2025, n° 25/00194