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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 22/07595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE BTP, Société XL INSURANCE COMPANY SE, son président en exercice, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en qualité d'assureur Dommages ouvrage c/ Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société ALLIANCE BTP INGENIERIE aujourd' hui dénommée DETERMINANT France et de la société ALLIANCE BTP, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la Société PAD CONSTRUCTION, S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE anciennement dénommée |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07595
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en qualité d’assureur Dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de son Président, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0197
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la Société PAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la Société PAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Etienne BOYER de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174
Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société ALLIANCE BTP INGENIERIE aujourd’hui dénommée DETERMINANT France et de la société ALLIANCE BTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.A.R.L. DETERMINANT FRANCE anciennement dénommée ALLIANCE BTP INGNIERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. ALLIANCE BTP prise en la personne de son président en exercice domicilié audit siège ès qualités,
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentées par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #K0126
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-présidente
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La société GEOXIA, constructeur de maison individuelle, a édifié, pour le compte des consorts [E] [L], une maison sise [Adresse 1] à [Localité 13].
La société GEOXIA a sous-traité le lot « gros œuvre » à la société PAD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aujourd’hui les MMA.
La société PAD CONSTRUCTION a été radiée du RCS le 15 mars 2006.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, aujourd’hui XL INSURANCE COMPANY SE (XLICSE), pour cette opération.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 2 juin 2004.
En 2008, les consorts [E] [L] ont allégué la survenance de fissures sur la maison.
Le 19 juin 2008, une première déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a notifié une position de garantie.
Une seconde déclaration de sinistre a été effectuée en novembre 2008 portant sur l’impossibilité de fermer la porte d’entrée, sur une fissuration au sol du plancher et sur une fissuration au plafond du séjour, à la suite de laquelle deux indemnités complémentaires ont été accordées selon protocoles d’accord signés les 29 novembre 2012 et 15 janvier 2014.
L’expertise dommages-ouvrage a attribué l’origine des désordres aux travaux effectués par la société PAD CONSTRUCTION, assurée auprès de la société COVEA RISKS (aujourd’hui les MMA), les MMA ayant accepté et honoré les recours de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS.
La société RENFORTEC (sous le nom commercial ALLIANCE BTP) a réalisé les travaux de reprise.
Décision du 11 Mars 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/07595 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2A
Ces travaux ont été réceptionnés le 21 novembre 2012.
En 2015, les consorts [E] [L] ont constaté la réapparition des fissures sur la maison et ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (aujourd’hui XLICSE) le 31 août 2015, laquelle a notifié le 24 septembre 2015 une position de non garantie en l’état de la survenance du délai de prescription décennale.
Par assignation en référé devant le président de la présente juridiction, les consorts [E] [L] ont sollicité au contradictoire de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS (aujourd’hui XLICSE), de la société ALLIANCE BTP et de son assureur la SMABTP, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon une ordonnance de référé en date du 21 juin 2019, Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS a appelé à la cause les sociétés MMA, assureur de la société PAD CONSTRUCTION.
Elle a également appelé à la cause la société ALLIANCE BTP INGENIERIE (aujourd’hui dénommée DETERMINANT FRANCE) laquelle est intervenue selon elle en qualité de maître d’œuvre des travaux de reprise, et son assureur la SMABTP.
Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes et opposables selon ordonnance de référé en date du 18 septembre 2020, et le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 10 juin 2021.
A la suite du dépôt de ce rapport, la société XLICSE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS indique s’être rapprochée des consorts [E] [L] et qu’un protocole d’accord a été signé le 08 février 2022.
Par actes de commissaires de justice en date du 08 juin 2022, la société XLICSE en qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné devant la présente juridiction les sociétés DETERMINANT France (anciennement dénommée ALLIANCE BTP INGENIERIE), ALLIANCE BTP, SMABTP en qualité d’assureur des précédentes et les MMA en qualité d’assureur de la société PAD CONSTRUCTION, aux fins de remboursement des indemnités par elle versées aux consorts [E] [L].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2023, la société XLICSE sollicite :
« Vu les dispositions des articles L. 121-12 du Code des Assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu la police d’assurance Dommages ouvrage,
Vu les rapports d’expertise amiables « dommages – ouvrage »,
Vu les sommes versées par la Société XL INSURANCE au titre de la police d’assurance dommages ouvrage,
JUGER responsables des désordres allégués la société PAD, les sociétés ALLIANCE BTP et ALLIANCE BTP INGENIERIE, aujourd’hui dénommée DETERMINANT France.
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD assureurs de la société PAD, les sociétés ALLIANCE BTP et ALLIANCE BTP INGENIERIE, aujourd’hui dénommée DETERMINANT France, et leur assureur, la SMABTP, à verser à la société XL INSURANCE la somme de 158 649,80 euros, avec intérêts au taux légal depuis le parfait paiement, somme à parfaire, le cas échéant.
Condamner in solidum, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD assureurs de la société PAD, les sociétés ALLIANCE BTP et ALLIANCE BTP INGENIERIE, aujourd’hui dénommée DETERMINANT France, et leur assureur, la SMABTP, à verser à la société XL INSURANCE une somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCE MUTUELLES IARD assureurs de la société PAD, les sociétés ALLIANCE BTP et ALLIANCE BTP INGENIERIE, aujourd’hui dénommée DETERMINANT France, et leur assureur, la SMABTP, aux entiers dépens au profit de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du CPC. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2022, les sociétés DETERMINANT France, ALLIANCE BTP et leur assureur la SMABTP sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
A titre principal,
Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société DETERMINANT FRANCE, de la société RENFORTEC exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP et de leur assureur la SMABTP.
Débouter toute partie des demandes formées à l’encontre de la société DETERMINANT FRANCE, de la société RENFORTEC exerçant sous le nom commercial ALLIANCE BTP et de leur assureur la SMABTP.
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir les sociétés DETERMINANT FRANCE, RENFORTEC (ALLIANCE BTP) et SMABTP de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à chacune des concluantes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner solidairement la société XL INSURANCE COMPANY SE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l’instance. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 juin 2023, les MMA sollicitent :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et s. (applicables aux faits de l’espèce)
DEBOUTER XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’endroit des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DEBOUTER les Sociétés DETERMINANT France, ALLIANCE BTP et SMABTP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à l’endroit des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’agissant d’un appel en garantie formulé à titre subsidiaire,
METTRE hors de cause les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY solidairement avec les Sociétés DETERMINANT France, ALLIANCE BTP et la SMABTP à verser aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où, par impossible, la Juridiction de céans devait estimer qu’une faute est effectivement rapportée et imputable à la Société PAD CONSTRUCTION, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices des époux [E],
JUGER que la Société PAD CONSTRUCTION ne saurait se voir imputer qu’une responsabilité résiduelle, qui ne saurait excéder 20%.
JUGER que l’assureur Dommage ouvrage doit répondre de ses manquements et, spécialement, de sa gestion fautive et de ses conséquences et assumer une part de responsabilité de 40% et que les Sociétés DETERMINANT France et ALLIANCE BTP, intervenues pour mettre en œuvre des travaux devant mettre un terme aux désordres, à hauteur de 40%.
CONDAMNER la Société XL INSURANCE COMPANY solidairement avec les Sociétés DETERMINANT France, ALLIANCE BTP et la SMABTP à relever et garantir indemnes les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations et principal, frais et intérêts qui seraient mises à leur charge et qui excèderaient la proportion de 20%, étant ainsi relevées et garanties à hauteur de 80%,
JUGER que les condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens suivront les proportions d’imputabilité au titre des responsabilités,
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 04 décembre 2024, et l’affaire mise en délibéré au 18 février 2025, prorogé au 11 mars 2025, date du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
DISCUSSION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I–Sur la demande d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage:
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. »
Il résulte du texte précité que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés, contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-2 du même code : « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du même code : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La garantie décennale ne s’applique qu’à des désordres cachés à la réception de l’ouvrage, apparus dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l’ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, ce dernier, s’il recherche la responsabilité du sous-traitant, doit prouver sa faute, pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence d’une réception des travaux de reprise, intervenue le 21 novembre 2012.
I.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres :
I.A.1 – Sur les désordres apparus après les travaux de reprise :
En pages 7 à 11 de son rapport, l’expert judiciaire constate la présence de fissures en plafond de la salle à manger, au sol et en plafond dans le couloir, ainsi que dans le coin cuisine et en plafond de la chambre, sur la façade d’entrée et sur la façade arrière du garage, ces fissures s’étant aggravées entre les première et seconde réunions d’expertise. Il constate également un dysfonctionnement de la porte d’entrée et de la fenêtre de la chambre, un décollement des plinthes, un mouvement du sol du couloir.
Si l’expert judiciaire note en page 17 de son rapport que les travaux réparatoires réalisés ne sont en aucun cas à l’origine de la réapparition des désordres, il relève en pages 13 à 15 de son rapport que l’entreprise ALLIANCE BTP INGENIERIE, dans un courrier accompagnant son devis daté du 21 septembre 2010, envisageait au titre des travaux de reprise une première phase de rigidification de la façade et, en cas d’apparition de nouveaux désordres, une deuxième phase consistant en la reprise intégrale des fondations de la villa par micropieux. Il note que l’expert dommages-ouvrage ne préconisait pas de reprise générale des fondations, et que les travaux de reprise réalisés correspondent uniquement à la première phase, alors que lors des dits travaux l’apparition de désordres complémentaires a été constatée par l’expert dommages-ouvrage dans un rapport daté du 27 novembre 2012, lequel expert a également constaté l’apparition de nouveaux désordres un an après les travaux de reprise dans un rapport complémentaire daté du 14 novembre 2013. L’expert judiciaire en déduit que la réalisation de micropieux aurait dû être envisagée à ce stade et que les prescriptions de l’expert dommages-ouvrage ont manifestement sous-estimé les pathologies du bâtiment en ne reprenant pas la proposition de reprise généralisée par micropieux préconisée par l’entreprise ALLIANCE BTP INGENIERIE. Il conclut que ces interventions sont la poursuite des travaux réalisés dans le cadre de la garantie décennale du chantier de construction original.
I.A.2 – Sur les désordres initiaux objets des travaux de reprise :
Il sera rappelé que l’expert dommages-ouvrage a constaté dans ses rapports datés des 27 juin, 27 novembre 2012 et 14 novembre 2013 :
— une fissuration verticale à la liaison des 2 blocs de bâtiment distinguant la cuisine de l’entrée, doublée d’une microfissuration horizontale à l’arrière du scellement de la génoise au-dessus du chaînage ;
— une fissuration à peine perceptible le long des joints de finition entre les carreaux au niveau de la cuisine ;
— une fissuration quasi verticale en façade Nord-Ouest doublée d’une microfissuration ;
— des désordres complémentaires consistant en une impossibilité de fermer de manière normale la porte d’entrée principale, de nouvelles fissurations au niveau du faux-plafond du séjour et de la chambre, d’importantes lézardes affectant la dalle de compression du plancher après démolition complète du revêtement carrelé.
L’expert dommages-ouvrage indique que l’absence de reconnaissance géotechnique au démarrage des opérations de construction, la réalisation des fondations à des niveaux décalés dont l’articulation se trouve dans la zone de faiblesse du bâtiment, des faiblesses de rigidification au niveau des refends maçonnés, sont à l’origine des désordres initialement constatés, l’absence de rigidification suffisante au niveau de l’infrastructure provoquant des tensions internes ainsi que, du fait de quelques défauts d’hétérogénéité du sol, une cassure au raccordement entre les 2 blocs de bâtiment faiblement chargés.
L’expert dommages-ouvrage précise que les désordres complémentaires constatés ont pour origine une insuffisance de rigidification de la superstructure par un défaut de recouvrement et de raccordement mécanique entre le poteau de la cuisine et le raidisseur horizontal situé sous toiture, induisant une insuffisance de reprise des tensions laquelle provoque quelques déformations complémentaires limitées.
Dans la mesure où l’intégralité des désordres mettent à mal la solidité et la fonction de clos et de couvert du bâtiment litigieux, leur caractère décennal sera retenu.
I.B – Sur les responsabilités :
I.B.1 – Sur la responsabilité de la société PAD CONSTRUCTION, sous-traitant titulaire du lot gros-œuvre dans le cadre des travaux initiaux :
L’assureur dommages-ouvrage allègue la faute de l’intéressée consistant en une mauvaise exécution du contrat la liant au constructeur de maisons individuelles.
Cependant, ce contrat n’a pas été versé aux débats, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’une mauvaise exécution de ses obligations par l’intéressée, quand bien même l’expert dommages-ouvrage situe l’origine des désordres initiaux dans le lot gros-œuvre dont l’intéressée avait la charge.
Par conséquent, la responsabilité de l’intéressée ne saurait être retenue.
I.B.2 – Sur la responsabilité de la société DETERMINANT France :
Il sera rappelé que l’expert judiciaire a expressément indiqué que les travaux de reprise préconisés par l’intéressée n’étaient pas à l’origine des nouveaux désordres constatés, aussi sa responsabilité ne saurait-elle être retenue à ce titre.
De surcroît, et contrairement à ce qu’indique l’assureur dommages-ouvrage, lequel allègue un manquement de l’intéressée à son obligation de conseil en ce qu’elle a préconisé des travaux de reprise des désordres initiaux en deux phases au lieu de préconiser directement la réalisation de l’intégralité des travaux de reprise, il sera rappelé qu’il ressort du courrier daté du 21 septembre 2010 transmis à l’expert dommages-ouvrage par l’intéressée que celle-ci a préconisé en premier lieu une reprise immédiate par micropieux, indiquant seulement dans un second temps que, sous réserve de l’accord de l’assureur dommages-ouvrage et compte tenu de la localisation des désordres, une reprise en deux temps avec reprise par micropieux dans un second temps en cas d’apparition de nouveaux désordres sur les parties non reprises était envisageable.
Il sera d’ailleurs également rappelé que l’expert judiciaire indique au contraire que c’est l’absence de suivi des recommandations de l’intéressée qui expliquerait le développement des nouveaux désordres.
I.B.3 – Sur la responsabilité de la société ALLIANCE BTP :
Compte tenu de ce que l’intéressée était chargée des seuls travaux de reprise des désordres initiaux, pour les mêmes motifs que ceux susvisés, sa responsabilité ne saurait être retenue.
Compte tenu de ce qui précède, l’assureur dommages-ouvrage sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
En l’espèce, l’assureur dommages-ouvrage succombant en ses prétentions essentielles, il sera condamné aux dépens et à verser la somme de 3 000 euros à chacune des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens;
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer à la société DETERMINANT France venant aux droits de la société ALLIANCE BTP INGENIERIE, à la société ALLIANCE BTP, à leur assureur la SMABTP, chacune, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société XL INSURANCE COMPANY SE à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PAD CONSTRUCTION, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à [Localité 14], le 11 mars 2025
La Greffière La Présidente
Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MECHIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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