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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00036 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJJ
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [O] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] épouse [C] est salariée de la Société [17] depuis le 23 janvier 2019 en qualité d’hôtesse de caisse.
Mme [O] [D] a établi, le 4 avril 2023, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du 28 mars 2023 faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non calcifiante non rompue.
Estimant que la condition relative au respect du délai de prise en charge du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires n’était pas remplie, la [3] ([9]) de l’Eure a saisi le [7] ([12]) de Normandie pour avis.
A la suite de l’avis défavorable rendu par le [12], la [5] a notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de sa pathologie.
Dans sa séance du 23 novembre 2023, la Commission de Recours Amiable, saisie par Mme [D], a confirmé le refus de prise en charge de la maladie.
Par requête en date du 24 janvier 2024, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 11 avril 2024 puis au 6 juin 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 22 août 2024, le tribunal a :
Dit que Madame [D] ne remplissait pas toutes les conditions du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; Dit avoir lieu à recueillir l’avis du [8] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite déclarée le 4 avril 2023 par Madame [D] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel. Le [13] a rendu son avis le 28 novembre 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience, Madame [O] [D] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [11] de la [9] en date du 23 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023 ; Ordonner la prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] le 4 avril 2023, tirée d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite au titre du risque professionnel ; Condamner la [10] à verser à Madame [D] une somme de 1 500 euros en couverture d’une partie de ses frais irrépétibles ; Condamner la [9] aux dépens. Elle fait valoir que sa pathologie à l’épaule droite a été constatée avant l’expiration du délai de prise en charge prévu au tableau 57 correspondant au 1er septembre 2022 soit 6 mois après la cessation de son activité et soutient ainsi que les conditions du tableau sont remplies, la présomption de maladie professionnelle devant s’appliquer.
Elle soutient qu’en tout état de cause ses conditions d’emploi sont à l’origine de sa pathologie à l’épaule droite et que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle doit être ordonnée.
En défense, la [5] indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] suite à l’avis du [13] ; elle demande au tribunal de débouter Madame [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Mme [D] qui travaille au sein de la Société [17] depuis le 23 janvier 2019 en qualité d’hôtesse de caisse s’est vue notifier le 29 novembre 2022 par la [5] la prise en charge d’une pathologie tirée de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche au titre de la légilsalation professionnelle.
Suite à un IRM pratiqué le 8 février 2023 Madame [D] a établi le 4 avril 2023 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non calcifiante non rompue.
Ainsi, conformément à la réglementation, la Caisse a sollicité le [14] [Localité 20] [19] pour avis. Ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [D] avec la motivation suivante :
« Aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai de 11 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
Pour ces raisons, le Comité ne reconnaît pas le lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle. »
Le 28 novembre 2024, le [15] désigné par la présente juridiction suite à la contestation soulevée et au motif que l’ensemble des conditions du tableau 57 relatif aux affections périarticulaires n’étant pas remplies a rendu un avis libellé comme suit :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 57 pour tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par [18] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une date de première constatation médicale fixée au 08/02/2023 (date de prescription ou de réalisation d’examen IRM).
Il s’agit d’une femme de 55 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de préparatrice de commande.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Le délai observé est de 355 jours au lieu du délai requis dans le tableau 6 mois (soit 175 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est de 18/02/2022 et correspond à arrêt de travail (maladie, maternité…).
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique (dernier jour de travail exposant le 18/02/2022 correspondant à un arrêt de travail en rapport avec la maladie permettant de supprimer le dépassement du délai de prise en charge).
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit la prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18]. A ce titre, le délai de prise en charge prévu au tableau est de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et les travaux susceptibles de provoquer la maladie visée sont les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou ; Avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.C’est en raison du non-respect de la condition du délai de prise en charge, que le [16] a été saisi pour avis.
Le [15] après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier a relevé que le dernier jour de travail ayant exposé l’assurée à la pathologie déclarée soit le 18 février 2022 correspond à un arrêt de travail en rapport avec la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme [D] ce qui réduit considérablement le délai de prise en charge conforme ainsi aux conditions au tableau.
Par ailleurs dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse l’employeur et l’assurée s’accordent à relever que cette dernière effectue des travaux comportant des décollements de bras droit, qui correspondent aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction à un angle supérieur ou égal à 60 et 90 ° prévus dans le tableau 57 des maladies professionnelles, notamment lorsque elle prend et dépose les colis dans les combis, tâche à laquelle l’assurée consacre 5 heures en moyenn par jour 5 jours par semaine.
Dans ces conditions, au vu de l’avis circonstancié du [13] dont il se déduit que la condition relative au délai de prise en charge de 6 mois sous condition du délai d’exposition de 6 mois est respectée et des éléments de l’enquête administrative , il convient de reconnaitre l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 4 avril 2023 par Madame [O] [D] au titre de la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non calcifiante non rompue et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [5] sera donc invitée à en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les frais du procès:
La [5] est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire sera condamnée à payer à Madame [O] [D] la somme de 700 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la pathologie au titre de la tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite non calcifiante non rompue déclarée par Madame [O] [D] le 4 avril 2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit que la [6] devra en tirer toutes conséquences de droit ;
Condamne la [5] à payer à Madame [O] [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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