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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
27 Janvier 2026
AFFAIRE :
[Y] [S]
, [P] [V]
C/
S.A.R.L. NAUDON RALLYE SERVICES
, S.A.S. AUTO CONTROLE CROIX FORT
N° RG 24/02031 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HT3G
Assignation :07 Août 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Novembre 2025
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Madame [Y] [S]
née le 15 Juin 1998 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [P] [V]
né le 18 Août 1997 à [Localité 7] (MAINE-ET-[Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. NAUDON RALLYE SERVICES RCS [Localité 9] (17) sous le n°821 565 595 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. AUTO CONTROLE CROIX FORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Novembre 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Janvier 2026
JUGEMENT du 27 Janvier 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, Mme [Y] [S] et M. [P] [V] ont acquis de la SARL Naudon Rallye Services un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 11 750 euros.
Le véhicule avait, le 13 octobre 2020, passé un contrôle technique favorable auprès de la société Auto Contrôle Croix Fort.
Mme [S] et M. [V] ont, peu après leur achat, eu à déplorer un manque de puissance du véhicule.
Considérant qu’il n’avait pas été remédié à ce désordre malgré une intervention du garage Peugeot [Localité 7] le 27 janvier 2021 (changement du boîtier d’eau), les acheteurs ont fait diligenter une expertise amiable et l’expert a établi son rapport le 31 mai 2021.
Alléguant avoir découvert lors de l’expertise amiable que le véhicule avait été gravement accidenté avant sa mise en vente, Mme [S] et M. [V] ont fait assigner en référé la SARL Naudon Rallye Services et la société Auto Contrôle Croix Fort devant le tribunal judiciaire d’Angers par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.
Par ordonnance de référé en date du 3 février 2022, le Président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et l’a confiée à M. [J] [M], expert.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 septembre 2023.
Considérant que la responsabilité du vendeur était engagée au titre de la garantie des vices cachés et celle de l’opérateur ayant réalisé le contrôle technique favorable préalable à la vente sur le fondement de la responsabilité délictuelle, Mme [Y] [S] et M. [P] [V] ont fait assigner la SARL Naudon Rallye Services et la SARL Auto Contrôle Croix Fort devant le tribunal judiciaire d’Angers par actes de commissaire de justice en date des 7 août et 3 septembre 2024, afin d’obtenir le remboursement du prix de vente et l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de conclusions récapitulatives signifiées le 26 juin 2025 par voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Mme [Y] [S] et M. [P] [V] demandent au tribunal de :
prononcer la résolution et/ou la nullité de la vente du véhicule ;condamner la SARL Naudon Rallye Services à lui restituer le prix de vente du véhicule, outre les frais d’immatriculation, soit la somme de 11 750 euros, avec intérêts de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;condamner la SARL Naudon Rallye Services à procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais et où il se trouve, à charge pour elle de la prévenir huit jours à l’avance ;condamner la SARL Naudon Rallye Services à lui verser :16 515 euros au titre de son trouble de jouissance ;5 515,52 euros au titre de son préjudice matériel, à parfaire ;condamner la SARL Auto Contrôle Croix Fort in solidum avec la SARL Naudon Rallye Services et à lui verser 75% des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de cette dernière, au titre de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables ;condamner in solidum la SARL Naudon Rallye Services et la SARL Auto Contrôle Croix Fort à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;condamner in solidum la SARL Naudon Rallye Services et la SARL Auto Contrôle Croix Fort aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Mme [Y] [S] et M. [P] [V] fondent leur action sur la garantie des vices cachés. Ils rappellent que l’expert judiciaire ainsi que l’expert amiable concluent que le véhicule vendu a subi un accident de la circulation et a fait l’objet d’une procédure de véhicule gravement endommagé (VGE). Il a ensuite été réparé, mais insuffisamment selon les demandeurs, par la société Naudon Rallye Services. Les consorts [K] affirment que s’ils avaient eu connaissance de l’accident, ils n’auraient pas acquis le véhicule. Les demandeurs ajoutent avoir été abusés par le bon état extérieur du véhicule, et avoir découvert lors de l’expertise judiciaire qu’une multitude de dommages (absence d’une traverse anti encastrement notamment) demeuraient, présentant un danger pour son utilisation et empêchant un usage normal. Ils soulignent que les conclusions du contrôle technique ne reflétaient pas la réalité du véhicule litigieux.
Les demandeurs soutiennent tout d’abord que l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en responsabilité délictuelle fondée sur le dol. Ils considèrent que la SARL Naudon Rallye Services, en s’abstenant de mentionner l’accident et ses réparations, a volontairement dissimulé des informations déterminantes de leur consentement ce qui constitue des manœuvres dolosives. Ils concluent que la nullité est encourue sur ce fondement.
Ils fondent leur action à l’encontre du contrôleur technique sur les articles 1240 et suivants du code civil, la faute commise consistant en un manquement au contrat passé avec le garage Naudon Rallye Services qui lui a confié la réalisation du contrôle technique. Mme [S] et M. [V], se basant sur les conclusions de l’expert judiciaire, considèrent que deux défaillances auraient dû être signalées lors du contrôle technique et ne l’ont pas été : l’absence d’une traverse anti-encastrement (défaillance critique) et la déformation du longeron arrière gauche (défaillance mineure). En réponse aux conclusions adverses, les demandeurs considèrent que l’absence de la traverse est nécessairement antérieure au contrôle technique dès lors qu’elle résulte de l’accident de 2020 et qu’il n’existe aucun motif de la retirer ultérieurement. En l’absence de mention de ces défaillances, les manquements du contrôleur technique sont établis selon les demandeurs. Ces manquements leur ont causé une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule litigieux, à hauteur de 75% du montant des préjudices retenus. Ils rappellent qu’ils ne demandent pas l’application de ce pourcentage au prix de vente.
S’agissant de l’évaluation de leurs préjudices, les demandeurs exposent le montant des réparations estimées (6 995,20 euros TTC) et concluent qu’ils ne souhaitent pas garder le véhicule.
Pour fonder leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, Mme [S] et M. [V] considèrent que l’article 1645 du code civil s’applique car le garage savait que le véhicule avait été accidenté, et a délibérément effectué des réparations a minima ainsi que le conclut l’expert. Ils chiffrent leur préjudice de jouissance à hauteur de 15 euros par jour.
S’agissant de leur préjudice matériel, il est constitué de leurs frais d’assurance qu’ils chiffrent à 4 453,50 euros, et des frais de réparation effectués depuis l’acquisition du véhicule litigieux (698,02 euros).
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 juin 2025 par voie électronique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SARL Auto Contrôle Croix Fort demande au tribunal de :
rejeter les prétentions de Mme [S] et M. [V] formées à son encontre ;subsidiairement
dire qu’elle ne peut être tenue au remboursement du prix de vente, même au titre de la perte de chance ;débouter Mme [S] et M. [V] des frais non justifiés, notamment s’agissant de la somme de 4 453,50 euros d’assurance ;réduire le préjudice à de plus justes proportions ;condamner Mme [Y] [S] et M. [P] [V] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] [S] et M. [P] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Auto Contrôle Croix Fort considère qu’il n’est pas établi que les défauts du véhicule (absence de traverse anti encastrement et déformation d’un longeron) étaient présents lors du contrôle technique du 13 octobre 2020. Elle rappelle que le véhicule a roulé plus de 6 000 km à la suite du contrôle technique qu’elle a effectué et qu’il a pu ensuite subir des chocs ou des réparations. Elle indique également que si les défauts étaient antérieurs à la vente alors plusieurs professionnels sont responsables de leur absence de signalement (procédure de remise en circulation). Elle fait valoir qu’aucune négligence grave de sa part n’est établie et rappelle que la déformation du longeron est une défaillance mineure, dont il n’est pas prouvé que si elle avait été signalée, les acheteurs n’auraient pas acquis le bien.
S’agissant du préjudice, elle souligne qu’elle ne peut être tenue en tout ou partie au remboursement du prix du véhicule alors qu’elle ne l’a pas perçu. La société Auto Contrôle Croix Fort soutient que les demandeurs n’établissent pas que s’ils avaient connu les défauts ils n’auraient pas acheté le véhicule.
La SARL Naudon Rallye Services, régulièrement convoquée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité des conclusions
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas justifié que les conclusions de la SARL Auto Contrôle Croix Fort, et celles de Mme [S] et M. [V], ont été signifiées à la SARL Naudon Rallye Services.
Cependant, la SARL Auto Contrôle Croix Fort ne formule aucune demande à son encontre. Les demandeurs par ailleurs ne formulent aucune demande nouvelle par rapport à leur assignation.
Ainsi il n’y a pas lieu d’écarter ces conclusions et celles-ci seront déclarées recevables.
II) Sur la demande en résolution de la vente
En application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Si le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, il est tenu des vices cachés, même s’il n’en avait pas connaissance, s’il n’a pas stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire, corroborée par l’expertise amiable précédemment réalisée, que :
— le véhicule a été gravement accidenté en janvier 2020, soit avant la vente, et a fait l’objet d’une procédure VGE (véhicule gravement endommagé) ;
— les travaux de remise en état de ce véhicule ne sont pas conformes aux règles de l’art (défauts d’ajustages, utilisation de pièces de réemploi dans un état douteux, déformations résiduelles…)
— le véhicule présente une absence de traverse anti-encadrement de pare-chocs AR, ce qui constitue une défaillance majeure ;
— le véhicule présente une déformation résiduelle du longeron ARG qui constitue une défaillance mineure.
Ces défauts doivent être considérés comme diminuant tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, on n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus en ce que l’expert judiciaire a qualifié l’un d’eux de « défaillance majeure » et en ce qu’il conclut que des travaux de remise en état et de restructuration importants sont nécessaires, à hauteur de 6 995,20 euros selon l’expert alors que la valeur du véhicule est évaluée à 10 500 euros.
Sur le caractère apparent de ces défauts, ceux-ci n’étaient pas apparents à l’acheteur car l’expert conclut que le véhicule présente globalement un bon état extérieur et que le contrôle technique était favorable.
Il appartient enfin à Mme [S] et M. [V] de démontrer que ces vices étaient antérieurs à la vente. A ce titre, l’expert judiciaire conclut que si un sinistre est intervenu postérieurement à l’achat du véhicule (sinistre du 19 novembre 2021), celui-ci était de faible intensité et localisé à l’avant droit de telle sorte qu’il n’a eu aucune incidence sur les défauts cités ci-dessus. Il ressort du rapport d’expertise qu’aucun autre sinistre n’a été déclaré ni n’a donné lieu à réparation, de telle sorte qu’il peut être conclu avec certitude que les défauts présentés par le véhicule résultent d’un choc de forte intensité à l’instar du choc du 11 janvier 2020 et que ceux-ci sont antérieurs à la vente.
Il est ainsi établi que le véhicule était affecté de vices non apparents, antérieurs à la vente, et diminuant tellement l’usage du véhicule que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, on n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Ainsi, la vente du véhicule par la SARL Naudon Rallye Services est entachée d’un vice caché, entraînant le droit pour Mme [S] et M. [V] de se faire restituer le prix de vente et de rendre le véhicule, ainsi qu’ils le demandent.
La résolution de la vente sera dès lors prononcée. La SARL Naudon Rallye Services sera condamné à restituer à Mme [S] et M. [V] la somme de 11 750 euros et Mme [S] et M. [V] seront condamnés à restituer le véhicule ayant fait l’objet de la vente, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Conformément à la demande de M. [V] et Mme [S], cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
III) Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [S] et M. [V]
1) A l’encontre de la SARL Naudon Rallye Services
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
De jurisprudence constante, il résulte de l’article 1645 du Code civil une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue.
A ce titre, la société Naudon Rallye Services qui n’est pas comparante n’apporte aucun élément permettant de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle. Il sera en tout état de cause relevé que c’est elle qui a procédé aux réparations du véhicule suite à la procédure de VGE mise en place, avant de procéder à sa vente, de telle sorte qu’elle ne peut prétendre ignorer l’état réel de ce véhicule.
Elle sera ainsi condamnée à indemniser Mme [S] et M. [V] de la totalité de leur préjudice.
Les demandeurs sollicitent la somme de 698,02 euros au titre de leur préjudice matériel, s’agissant de frais de réparation du véhicule engagés depuis l’achat (535,66 euros + 162,36 euros). Ces frais sont justifiés par la production de factures. Il sera considéré que ces frais sont des préjudices résultant de la vente litigieuse, dès lors que le véhicule sera restitué et que les réparations ont été engagés en pure perte. La société Naudon Rallye Services sera donc condamnée à verser cette somme de 698,02 euros aux consorts [K].
Ils demandent également la somme de 4 453,50 euros au titre de leur préjudice matériel, consistant en des frais d’assurance exposés durant la période d’immobilisation du véhicule. Toutefois, ils ne fournissent aucun document (attestation, facture…) permettant de confirmer la réalité et l’étendue de ce préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant enfin de leur préjudice de jouissance, il est établi qu’en l’état et en l’absence de réparations à ce jour le véhicule ne peut circuler dès lors qu’il est affecté d’une défaillance majeure. Les acheteurs ne peuvent donc l’utiliser et subissent un préjudice de jouissance qui sera évalué à hauteur de 5 euros par jour, entre son immobilisation (6 avril 2021) et l’assignation (11 avril 2024), soit pendant une durée de 3 ans. La société Naudon Rallye Services sera dès lors condamnée à verser aux demandeurs la somme de 5 475 euros (5 x 3 x 365) au titre de leur préjudice de jouissance.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
2) A l’encontre de la société Auto Contrôle Croix Fort
a) Sur la responsabilité de la société Auto Contrôle Croix Fort
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par application des dispositions susvisées, et pour être constituée, la responsabilité civile suppose que soient démontrés une faute, un dommage et un lien de causalité.
De plus, il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
En l’espèce, il a déjà été exposé ci-dessus qu’il résulte de l’expertise judiciaire que :
— le véhicule présente une absence de traverse anti-encadrement de pare-chocs AR, ce qui constitue une défaillance majeure ;
— le véhicule présente une déformation résiduelle du longeron ARG qui constitue une défaillance mineure.
Il a également déjà été démontré ci-dessus que ces défaillances étaient nécessairement antérieures à la vente. En effet, l’expert judiciaire conclut que si un sinistre est intervenu postérieurement à l’achat du véhicule (sinistre du 19 novembre 2021), celui-ci était de faible intensité et localisé à l’avant droit de telle sorte qu’il n’a eu aucune incidence sur les défauts cités ci-dessus. Il ressort du rapport d’expertise qu’aucun autre sinistre n’a été déclaré ni n’a donné lieu à réparation, de telle sorte qu’il peut être conclu avec certitude que les défauts présentés par le véhicule résultent d’un choc de forte intensité à l’instar du choc du 11 janvier 2020 et que ceux-ci sont antérieurs au contrôle technique litigieux qui a été réalisé le 13 octobre 2020.
Or ces défaillances n’ont pas été mentionnées dans le contrôle technique.
L’absence de mention d’une défaillance majeure constitue une faute du contrôleur technique.
Cette faute a causé à Mme [S] et M. [V] un préjudice en ce que si cette défaillance avait été mentionnée dans le contrôle technique, ils auraient pu renoncer à l’achat du véhicule ou à tout le moins en obtenir un prix moindre prenant en compte le coût de réparation nécessaire. Ce préjudice ne s’analyse que sous l’angle de la perte de chance, dès lors qu’une défaillance majeure, contrairement à une défaillance critique, ne fait pas obstacle à une vente et qu’il n’est pas certain que si Mme [S] et M. [V] avaient eu connaissance de ce défaut ils n’auraient pas acquis le véhicule, mais qu’il est en revanche certain qu’ils ont perdu une chance de ne pas l’acquérir ou d’en offrir un moindre prix dès lors qu’ils ignoraient cette information.
Cette perte de chance sera évaluée à hauteur de 50%.
Ainsi la responsabilité civile délictuelle de la SARL Auto Contrôle Croix Fort est engagée vis-à-vis de Mme [S] et M. [V].
b) sur l’évaluation du préjudice subi
La société Auto Contrôle Croix Fort n’étant responsable que d’une perte de chance de ne pas conclure la vente et de ne pas avoir à subir les préjudices déjà évalués ci-dessus à hauteur de 50%, elle sera condamnée à verser à Mme [S] et M. [V] la somme de 2 737,50 euros (5475 x 50%) au titre de leur préjudice de jouissance et de 349,01 euros au titre de leur préjudice matériel (698 ,02 x 50%). Cette condamnation sera in solidum avec la société Naudon Rallye Services. En effet, il s’agit d’un seul et même préjudice, auquel les sociétés ont toutes deux concouru.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil applicable en matière de condamnation indemnitaire.
IV) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL Naudon Rallye Services et la société Auto Contrôle Croix Fort, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’instance.
Ces dépens comprendront les frais d’expertise et de référé.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de leur condamnation aux dépens, la SARL Naudon Rallye Services et la société Auto Contrôle Croix Fort seront condamnées in solidum à verser à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevables les conclusions de Mme [Y] [S] et M. [P] [V] ainsi que de la SARL Auto Contrôle Croix Fort ;
ORDONNE la résolution de la vente intervenue le 24 décembre 2020 entre Mme [Y] [S] et M. [P] [V] et la SARL Naudon Rallye Services d’un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 8] au titre de la garantie des vices cachés ;
en conséquence
CONDAMNE la SARL Naudon Rallye Services à restituer la somme de 11 750 euros à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] au titre du prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] de restituer à la SARL Naudon Rallye Services le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 8] ;
DIT que la SARL Naudon Rallye Services devra venir chercher ledit véhicule à son lieu de gardiennage, à ses propres frais ;
CONDAMNE la SARL Naudon Rallye Services à verser à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] la somme de 698,02 euros au titre de leur préjudice matériel, in solidum avec la SARL Auto Contrôle Croix Fort pour un montant de 349,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
CONDAMNE la SARL Naudon Rallye Services à verser à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] la somme de 5 475 euros au titre de leur préjudice de jouissance, in solidum avec la SARL Auto Contrôle Croix Fort pour un montant de 2 737,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la SARL Naudon Rallye Services et la SARL Auto Contrôle Croix Fort à payer à Mme [Y] [S] et M. [P] [V] une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la SARL Naudon Rallye Services et la SARL Auto Contrôle Croix Fort aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise et de référé.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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