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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 12 oct. 2025, n° 25/04354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1553
Appel des causes le 12 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04354 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [U] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [L] [R]
de nationalité Syrienne
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 36 mois prononcée par le tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 14 août 2025
— d’un arrêté portant désignation du pays de renvoi prononcé le 15 août 2025 par le M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 12 heures 55.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 15 août 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 15 août 2025 à 13 heures 30.
— d’un arrêté de transfert aux autorités croates prononcé le 26 août 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 26 août 2025 à 13h20
Par requête du 11 Octobre 2025, arrivée par courrier électronique à 08h54 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 19 aôut 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 14 septembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte.
L’intéressé : dès le départ, je ne voulais pas retourner en Croatie. Je vous demande ma liberté. Je vais aller en Belgique ou en Allemagne pour faire une demande d’asile mais je ne veux pas retourner en Croatie. Ça fait deux mois que je suis ici, je suis fatigué. Je veux être libéré. Je ne vais pas rester en France.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
La menace à l’ordre public peut s’apprécier sur des actes antérieurs pour déterminer le risque de dangerosité future. La réalité de la menace doit être appréciée pour l’avenir mais doit répondre aux critères de réalité et d’actualité appréciés au regard de la situation personnelle globale de la personne concernée.
Si la seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public, le juge doit prendre en considération la réalité et la gravité des infractions commises, la récurrence ou la réitération des faits, leur ancienneté et l’attitude générale de l’étranger.
Dans le cas d’espèce, Monsieur [R] a commis des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande pour lesquels il a été condamné le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel d’Amiens à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans à titre de peine complémentaire.
Il constitue donc bien une menace pour l’ordre public. Ainsi, les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour accorder une première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative afin d’exécuter la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04354 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXY
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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