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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 23/05186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 23/05186 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SPM3
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [Z] [J]
né le 18 Mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Mme [G] [V] épouse [J]
née le 28 Août 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE [X] [T], RCS Toulouser 522 337 161, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Selon facture établie le 7 mai 2020 à l’attention de M. [Z] [J] et Mme [G] [J] née [V], la SARLU Entreprise [X] [T] a procédé à la rénovation de leur piscine (dépose du revêtement existant, terrassement, dallage en béton, réfection des plages et margelles) ainsi qu’à la fourniture et la pose d’une terrasse en bois, dans leur maison située au numéro [Adresse 1] à [Localité 5] (31), pour un prix de 16 367,40 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2022, Mme [G] [J] et M. [Z] [J] ont déploré l’apparition de fissures sur la plage dès mars 2021 et demandé à la SARLU Entreprise [X] [T] de prendre rendez-vous avec eux afin de leur indiquer la suite à donner au chantier.
L’assureur de protection juridique de M. [Z] [J] et Mme [G] [J] a missionné un expert, lequel a procédé à des opérations d’expertise contradictoires et déposé un rapport le 2 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2023, l’assureur de protection juridique de M. [Z] [J] et Mme [G] [J] a demandé à la SARLU Entreprise [X] [T] d’adresser un chèque de 2 000 euros à M. [Z] [J] et Mme [G] [J].
Suivant ordonnance datée du 29 septembre 2023, le juge des référés, saisi par assignation de M. [Z] [J] et Mme [G] [J] en date du 20 juillet 2023, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [B] [K].
Procédure
Par acte du 12 décembre 2023, M. [Z] [J] et Mme [G] [J] ont fait assigner la SARLU Entreprise [X] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de la condamner à les indemniser du coût des travaux de remise en état, tel que défini par l’expert judiciaire, ainsi que de l’ensemble de leurs préjudices.
Bien que régulièrement assignée à personne et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, la SARLU Entreprise [X] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 12 décembre 2024.
Prétentions
Dans leur assignation, M. [Z] [J] et Mme [G] [J] demandent au tribunal de :
– déclarer la SARLU Entreprise [X] [T] responsable des désordres expertisés par M. [B] [K] ;
– condamner en conséquence la SARLU Entreprise [X] [T] à leur payer une indemnité égale au coût des travaux de remise en état, définis et chiffrés par l’expert judiciaire, ainsi que les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices ;
– condamner la SARLU Entreprise [X] [T] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de la procédure de référé, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, avec autorisation donnée à maître Dominique Jeay, avocat, de recouvrer directement contre la SARLU Entreprise [X] [T] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans leurs conclusions du 14 octobre 2024, M. [Z] [J] et Mme [G] [J] demandent au tribunal de :
– condamner immédiatement et sans délai la SARLU Entreprise [X] [T] à leur payer une indemnité de 58 173,24 euros, avec actualisation, afin de tenir compte de l’évolution de l’index BT01 depuis le mois d’août 2024 jusqu’au paiement, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros, en réparation des tracas et troubles de jouissance occasionnés depuis 4 ans ;
– condamner la SARLU Entreprise [X] [T] à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais de la procédure de référé, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire, avec autorisation donnée à maître Dominique Jeay, avocat, de recouvrer directement contre la SARLU Entreprise [X] [T] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
– rappeler que le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il sera renvoyé aux écritures, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 16 alinéas 1er et 2 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 14 octobre 2024, M. [Z] [J] et Mme [G] [J] ont notifié des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats, auquel n’a pas accès la SARLU Entreprise [X] [T] qui n’a pas constitué avocat.
Ils y chiffrent leurs demandes indemnitaires (58 173,24 euros et 5 000 euros), les fondant sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 septembre 2024, pièce dont ils ne disposaient pas encore au moment de la signification de l’assignation le 12 décembre 2023.
En outre, ils y développent des moyens qu’ils n’avaient pas soutenus dans leur assignation, fondés sur le rapport d’expertise judiciaire et, précisément, que :
– les fissurations généralisées sur l’ensemble de la terrasse sont causées par une mauvaise mise en œuvre, par la SARLU Entreprise [X] [T], du dallage, d’une épaisseur de 80 millimètres, alors que ce dallage aurait dû être de 130 millimètres au moins ;
– la solidité de l’ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination ;
– ces désordres sont évolutifs et ils occasionneront des blessures aux usagers ;
– l’expert a chiffré la remise en état à un coût de 58 173,24 euros ;
– ils ont subi un préjudice de jouissance depuis 4 ans du fait des tracas occasionnés par l’inexécution par la SARLU Entreprise [X] [T] de ses obligations.
Or, le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les moyens et documents invoqués et produits, dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement.
Le tribunal n’a pas trouvé, ni dans les documents notifiés via le réseau privé virtuel des avocats, ni dans le dossier de plaidoirie de M. [Z] [J] et Mme [G] [J], la preuve de la signification à la SARLU Entreprise [X] [T] de leurs conclusions prises après le dépôt du rapport d’expertise, avec leur bordereau de pièces.
Ainsi, alors que les demandes dirigées contre la SARLU Entreprise [X] [T], partie non comparante, et les moyens développés au soutien de ces demandes, ont évolué, le tribunal ne peut statuer sur ces demandes et en considération de ces moyens, sans s’assurer que ces éléments ont été portés à la connaissance de la SARLU Entreprise [X] [T], sauf à violer le principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu d’inviter M. [Z] [J] et Mme [G] [J] à justifier de la signification de leurs conclusions à la SARLU Entreprise [X] [T], qui n’a pas constitué avocat et dont ils demandent la condamnation.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de rouvrir les débats, afin de permettre à M. [Z] [J] et Mme [G] [J] de signifier leurs dernières conclusions et pièces à la SARLU Entreprise [X] [T].
L’ensemble des demandes sera, dans l’attente, réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision avant-dire-droit, réputée contradictoire,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite M. [Z] [J] et Mme [G] [J] née [V] à justifier de la signification à la SARLU Entreprise [X] [T] de leurs dernières conclusions et pièces ;
Réserve par conséquent les prétentions indemnitaires ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 9 octobre 2025 à 8h30 afin de permettre à M. [Z] [J] et Mme [G] [J] née [V] de justifier de l’accomplissement de ces diligences.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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