Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01003 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [P] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grâce FAVREL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [L] [B] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [G] [X], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Grâce FAVREL
[P] [I] [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [I] [E], employée comme aide-soignante, a déclaré le 02 mai 2022 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une « compression cubitale du coude gauche », et ce selon certificat médical initial du 1er avril 2022.
Le médecin-conseil a conclu à l’existence d’un syndrome du nerf ulnaire gauche, fixé la date de première constatation médicale au 28 mars 2022 et estimé que la pathologie en cause relevait du tableau 57 des maladies professionnelles, mais que le délai de prise en charge était dépassé.
La CPAM de Moselle a ainsi soumis le dossier, en vue d’une éventuelle prise en charge, au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 8] Grand Est, qui, le 16 janvier 2023, a émis un avis défavorable.
Par décision du 19 janvier 2023, la CPAM de Moselle a refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E] au titre du tableau 57.
Par décision du 25 mai 2023, la Commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de la Moselle a rejeté le recours formé par Madame [E] à l’encontre de cette décision de refus de prise en charge.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a désigné le CRRMP d’Auvergne Rhône Alpes (AURA) aux fins de répondre à la question suivante : « existe-t-il un lien direct entre la pathologie syndrome du nerf ulnaire gauche et le travail habituel de Madame [E] ? ».
Le CRRMP AURA a émis, le 05 février 2025, un avis défavorable.
Par dernières conclusions du 1er mars 2025, Madame [E] demande au tribunal de :
— ANNULER la décision de la CPAM du 19 janvier 2023 ;
— ANNULER la décision de la CRA du 25 mai 2023 ;
— CONSTATER qu’elle peut prétendre à une prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— DEBOUTER la CPAM de ses demandes ;
— PRONONCER l’exécution provisoire ;
— CONDAMNER la CPAM à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la CPAM aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé in fine à l’audience du 10 juin 2025 suite à l’avis du CRRMP AURA, les parties, dûment représentées, ayant été entendues en leurs plaidoiries et s’en étant remises à leurs écritures pour le surplus.
Madame [E] a notamment indiqué maintenir son recours indiquant qu’il n’a pas été tenu compte du certificat médical du 11 janvier 2021 permettant d’apprécier autrement le point de départ du délai de prise en charge de la pathologie du tableau 57 qu’elle a déclarée.
La CPAM de Moselle, représentée, a sollicité l’homologation de l’avis du CRRMP AURA.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIVATION :
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Madame [E] soutient qu’il n’a pas été tenu compte du certificat médical du 11 janvier 2021 lequel permet d’établir qu’elle a présenté les premiers signes de sa pathologie alors qu’elle était encore en activité. Il s’ensuit ainsi que la condition du délai de prise en charge du tableau 57 est remplie. Elle précise que le retard pris dans la déclaration de sa pathologie du coude gauche, par rapport aux premiers signes d’apparition, est le fait de son médecin qui a privilégié le traitement et la déclaration de sa pathologie du coude droit, ce qui a toutefois entraîné une difficulté quant au respect de la condition tenant au délai de prise en charge pour la déclaration quant au coude gauche.
La CPAM de Moselle sollicite l’homologation de l’avis du CRRMP AURA, indiquant que le certificat médical du 11 janvier 2021 n’a jamais été communiqué à la caisse lors de l’instruction du dossier, et qu’il serait étonnant que le CRRMP AURA n’en ait pas tenu compte dès lors qu’il a été transmis par la demanderesse.
**************************
Selon l’article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, selon l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux alinéa 3 et 4 de l’article L.461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1.
Il sera enfin rappelé que le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une première constatation médicale.
La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la caisse.
Ainsi, dans le cas du tableau n°57B des maladies professionnelles, qui prévoit le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG), est-il prévu un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours) et une liste de travaux limitative comme ceux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fin de l’exposition au risque de Madame [E], soit la date de son dernier jour de travail, est le 17 janvier 2021.
Le colloque médico-administratif du 11 juillet 2022 a fixé la date de première constatation médicale de sa pathologie du coude gauche au 28 mars 2022 (pièce n°6 de la caisse), date contestée par Madame [E].
En effet, cette dernière fait état du certificat médical du 11 janvier 2021 du Docteur [T] qui indique que « sur le plan de l’électromyogramme ce jour, elle présente une compression sévère du nerf cubital droite au passage du coude, compression également, mais plus modérée, du nerf cubital gauche au coude… Au total, elle souffre d’une compression du cubital au coude, bilatérale, prédominant à droite… ».
Ainsi, cet élément, qui expose parfaitement les premiers signes d’une compression du nerf cubital gauche, doit-il être considéré comme la pièce médicale exposant les premiers signes de la maladie et comme permettant de remettre en cause la date fixée par le médecin-conseil, Madame [E] s’étant expliquée sur le choix erroné de son médecin de prioriser la déclaration de la pathologie du coude droit, membre prioritaire plus sévèrement atteint, et ce alors même que la description des premiers signes de la pathologie du coude gauche en 2021, associée à la condition tenant au délai de prise en charge, aurait dû conduire à une déclaration immédiate de la pathologie en cause dans le présent litige.
La date de première constatation médicale étant ainsi reportée à une date antérieure à celle fixée par le médecin conseil de la caisse, il s’ensuit que le délai de prise en charge n’est plus dépassé, si bien qu’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée peut intervenir.
Quant à la condition tenant aux travaux exercés, force est de constater que le CRRMP AURA, dans son avis du 05 février 2025, énonce que « le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance », l’avis défavorable ne résultant que du seul dépassement du délai de prise en charge, qui a été tranché ci-dessus par le présent tribunal.
Ainsi, dès lors que l’ensemble des conditions du tableau 57B des maladies professionnelles sont réunies, la maladie déclarée par Madame [E] doit être prise en charge au titre du risque professionnel, un lien direct étant établi entre la pathologie en cause et l’activité professionnelle.
Il convient donc d’infirmer la décision de la CRA contestée.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La CPAM de Moselle, succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement à Madame [E] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours contentieux de Madame [P] [I] [E] ;
INFIRME la décision du 25 mai 2023 de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle ;
DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie « syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude gauche » déclarée par Madame [E] et son activité professionnelle ;
DIT que la pathologie déclarée par Madame [E] doit être prise en charge au titre du tableau 57B des maladies professionnelles ;
RENVOIE Madame [E] devant la CPAM de Moselle pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens et frais de l’instance ;
CONDAMNE la CPAM de Moselle à payer à Madame [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carrelage ·
- Responsabilité limitée ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Résolution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adhésion ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Vérification d'écriture ·
- Formation ·
- Accord-cadre
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Enseigne ·
- Loyer ·
- Entrepreneur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Procédure civile ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle ·
- Assistant ·
- Consignation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Mission ·
- Aide publique ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.