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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/170
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ED2G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
MAYENNE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [D] [P]
né le 07 Août 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.
Copie avec formule exécutoire à Me ALVES PEREIRA
Copie certifiée conforme à M. [P] par LS
Mail CCAPEX
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 28 février 2012, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] Habitat (l’OPH [Localité 5] Habitat) a conclu avec M. [D] [P] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] avec effet au 20 mars 2012 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 188,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, l’OPH Mayenne Habitat a fait assigner M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, le paiement d’une dette locative et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. Elle a actualisé sa créance locative au 03 mars 2026 à la somme de 324,97 euros. Il a été indiqué que M. [P] avait repris le paiement des loyers en février et mars 2026 à hauteur de 100 euros, et qu’il avait justifié d’une assurance habitation depuis l’assignation délivrée par l’OPH [Localité 5] Habitat.
En application des dispositions combinées de l’article 446-1 et de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.
M. [P], a fait part de plusieurs observations lors de l’audience. Il s’est engagé à reprendre les loyers et propose de verser mensuellement 30 euros supplémentaires par mois pour apurer sa dette.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 25 juin 2025, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que si le locataire a justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, il n’a en revanche pas régulièrement et intégralement payé sa dette locative, en dépit de la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence, au regard des clauses du contrat de bail et de la législation applicable, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit du bailleur à la date du 26 août 2025.
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Le locataire devenant occupant sans droit ni titre à compter de la date de la résiliation du bail, il sera condamné, à compter de cette date et jusqu’à la libération définitive des lieux constatée par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur le montant de la dette locative
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
Le bailleur réclame le paiement d’une dette locative totale de 324,97 euros selon le décompte actualisé à la date du 03 mars 2026.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats, la somme revendiquée apparaît régulière et bien fondée. Le locataire ne conteste pas le montant.
En conséquence, le locataire sera condamné à payer au bailleur la somme de 324,97 euros, au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté au 03 mars 2026.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M. [P] sollicite des délais de paiement et propose de verser mensuellement la somme additionnelle de 30 euros en règlement progressif de la dette locative.
L’OPH [Localité 5] Habitat ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement.
Il résulte des débats que M. [P] a eu des problèmes de santé et que ses revenus actuels sont autour de 600 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder à M. [P] des délais de paiement d’une durée de 12 mois en fixant à 27,08 euros la somme à verser mensuellement, avant le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant. Le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du présent jugement et le dernier versement sera à ajuster en fonction du solde de la dette.
Sur la suspension de la clause résolutoire et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire. En cas de respect de l’échéancier fixé et de paiement intégral de la somme due dans les délais impartis, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail pourra se poursuivre.
À l’inverse, dans le cas où l’échéancier ne serait pas respecté, la clause résolutoire recevra ses pleins et entiers effets quinze jours après une ultime mise en demeure avec accusé de réception.
M. [P] sera alors sans droit ni titre et redevable à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à libération complète des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra également être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de sa situation économique, il n’y aura en revanche pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 26 août 2025 du bail conclu entre les parties relatif au logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
CONDAMNE M. [P] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 26 août 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux, dont le montant sera équivalent au montant du dernier loyer, charges comprises ;
CONDAMNE M. [P] à payer à l’OPH [Localité 5] Habitat la somme de 324,97 euros au titre des loyers et charges impayés et des indemnités d’occupation ainsi que des indemnités d’occupation échues selon décompte arrêté à la date du 03 mars 2026, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [P] à se libérer de l’arriéré de loyers et charges en 12 mensualités de 27,08 euros chacune, en plus du loyer courant, payables avant le 10 de chaque mois à compter de la notification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et que le bail se poursuivra ;
DIT qu’à défaut de respect du plan d’apurement et/ou de paiement du loyer, et 15 jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets et dans ce cas :
ORDONNE l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [P] à verser à l’OPH [Localité 5] Habitat à compter du premier impayé de l’échéancier jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, se substituant aux loyers et charges échus et à échoir ;
DEBOUTE l’OPH [Localité 5] Habitat de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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