Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX – ordonnance du 12 mars 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [E]
né le 17 Juin 1978 à [Localité 4] (27)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [L] épouse [E]
née le 21 Juin 1981 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE.
DÉFENDEUR :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 306 522 665
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée Me Chloé ASSOR, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat du 31 juillet 2019, [O] [L] épouse [E] et [C] [E] ont confié à la SAS ENTREPRISE ÉRIC ÉDOUIN la construction d’une maison sur une parcelle située à [Adresse 5].
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6TX – ordonnance du 12 mars 2025
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge des référés de ce tribunal, à la demande des époux [E], a dit que la SAS ÉRIC ÉDOUIN devra procéder à la réception de la maison individuelle des époux [E] dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Les opérations de réception ont été organisées le 20 février 2023, avec diverses réserves complétées par courrier du 27 février 2023.
Le solde de 5% du prix du marché a été séquestré entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Eure le 28 février 2023.
Par acte du 30 mai 2023, [C] [E] et [O] [L] épouse [E] ont fait assigner la SAS ENTREPRISE ERIC [F] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2023, le président de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à [S] [Y].
Au cours des opérations d’expertise, l’expert a identifié des défauts et des non conformités affectant l’escalier de l’immeuble, et a donné un avis favorable à la mise en cause de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE.
Par acte des 30 janvier et 15 février 2024, la SAS ENTREPRISE ERIC [F] a fait assigner la SCP MANDATEAM, en qualité de liquidateur de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE selon jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2023, ainsi que la SAS ENTORIA et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS en qualité d’assureurs de la société JOHN BELLIER MAINTENANCE au jour de la pose de l’escalier devant le président de ce tribunal, statuant en référés aux fins de leur rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et d’étendre les opérations d’expertises à leur égard.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d’expertise confiée à [S] [Y] au contradictoire de la SCP MANDATEAM et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Par acte du 12 juin 2024, la SAS ENTREPRISE ERIC [F] a fait assigner la SA ABEILLE IARD ET SANTE, son assureur responsabilité civile décennale, devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de lui rendre commune l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertises à son égard.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, le président de ce tribunal a étendu la mission d’expertise confiée à [S] [Y] au contradictoire de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, en tant qu’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ENTREPRISE ERIC [F].
Par acte du 27 septembre 2024, [C] [E] et [O] [L] épouse [E] ont fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
— lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 septembre 2023 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
— réserver les dépens.
Ils font valoir qu’ils ont souscrit une assurances dommages-ouvrage auprès de la société AVIVA, aux droits de laquelle se trouve la SA ABEILLE IARD & SANTE.
À l’audience du 5 février 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE a formé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[C] [E] et [O] [L] épouse [E] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
[C] [E] et [O] [L] épouse [E] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 septembre 2023 ayant désigné [S] [Y] en qualité d’expert ;
DIT que [C] [E] et [O] [L] épouse [E] communiqueront sans délai à la SA ABEILLE IARD & SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA ABEILLE IARD & SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante :[Courriel 3] ;
CONDAMNE [C] [E] et [O] [L] épouse [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Canton ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Partie ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Musée ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Ordonnance de référé ·
- Responsabilité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Associations ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Nullité ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Casque ·
- Four ·
- Rétablissement personnel ·
- Propriété
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Superprivilège ·
- Débats ·
- Cause ·
- Partie ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.