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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 10 déc. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 24/
AFFAIRE N° RG 24/00112 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVGR
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 10 Décembre 2024
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (14)
demeurant Chez Mme [L] [O] – [Adresse 4]
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (35)
demeurant [Adresse 4]
EN DEMANDE
représentés par Me Catherine FOUET, avocat au Barreau de CAEN, Case 103
ET
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au Barreau de CAEN, Case 26
Après débats à l’audience publique du 08 Octobre 2024, le jugement a été prononcé le 10 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 15 novembre 2021, la société FINANCO a fait signifier à Monsieur [G] [R] un procès-verbal de saisie-vente le 12 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Monsieur [G] [R] et Madame [O] [L] ont fait assigner la société FINANCO devant le juge de l’exécution afin d’obtenir principalement la nullité des actes de saisie sur rémunération et du procès-verbal de saisie-vente du 12 décembre 2023.
A l’audience du 8 octobre 2024, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [G] [R], devenu [N], et Madame [O] [L] sollicitent du juge de l’exécution de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en leur demande ;
— Annuler les actes de saisie sur rémunération et procès-verbal de saisie-vente du 12 décembre 2023 établis pour irrecevabilité ou irrégularité de forme ;
En conséquence,
— Dire et juger que la société FINANCO ne pourra solliciter le coût de ces actes, soit une remise des sommes 71,97 € et 112,87 € ;
— Donner acte à Madame [L] de sa revendication sur les objets faisant l’objet de la saisie-vente du 12 décembre 2023 ;
— Lever la saisie et l’indisponibilité desdits objets ;
— Annuler le procès-verbal de saisie-vente concernant des objets n’appartenant donc pas à Monsieur [R] devenu [N] ;
Eu égard au dossier de surendettement,
— Constater subsidiairement la suspension des poursuites à l’égard de Monsieur [R] devenu [N] ;
— Dire et juger que la dette sera réglée dans ce cadre ;
— Condamner la société FINANCO à lui verser la somme de 500 € au titre des frais de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
La société FINANCO sollicite de :
— Débouter Monsieur [G] [R] et Madame [O] [L] de l’ensemble de leurs demandes pour être infondées ;
— Les condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité des actes de saisie sur rémunération
Il n’est justifié d’aucun acte de saisie sur rémunération de sorte qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur son irrecevabilité ou son irrégularité de forme tel que sollicité.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Par application des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Monsieur [G] [R], devenu [N], et Madame [O] [L] indiquent que le procès-verbal de saisie-vente doit être annulé « compte tenu des conditions dans lesquelles il a été dressé au surplus au domicile d’un tiers non débiteur ».
Ils ne développent cependant aucun moyen en fait et en droit permettant d’apprécier les « conditions » auxquelles ils font référence. Ils ne justifient pas non plus que la saisie ait été pratiquée au domicile d’un tiers et n’expliquent pas les raisons pour lesquelles la nullité serait encourue de ce fait.
Dans ces conditions, la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente sera rejetée.
Sur la nullité de la saisie en raison de la propriété du mobilier saisi
L’article R.221-50 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Il appartient dans ce cas au débiteur de renverser la présomption de propriété établie à l’article 2276 du Code civil aux termes duquel en matière de meubles, possession vaut titre, en rapportant la preuve, par tout moyen, de ce qu’il n’est pas propriétaire des biens saisis.
Monsieur [G] [R], devenu [N], et Madame [O] [L] sollicitent la « levée de la saisie et l’indisponibilité des objets » de la saisie-vente dont Madame [L] revendique la propriété ainsi que l’annulation du procès-verbal de saisie-vente concernant ces objets.
La société FINANCO oppose qu’il n’est pas justifié de la propriété des biens saisis et que l’attestation du 4 janvier 2024 doit être rejetée pour ne pas être conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits et notamment du procès-verbal de notification des obligations du sursis probatoire que Monsieur [G] [R], devenu [N], résidait au [Adresse 4] le 25 septembre 2023 et s’y domicilie toujours de sorte qu’il est indifférent que Madame [O] [L] soit seule titulaire du bail et que la présomption de l’article 2276 trouve à s’appliquer.
Ont été saisis :
1 TV Grandin1 buffet bas 2 portes et 2 tiroirs1 table basse rectangulaire1 canapé d’angle gris1 miroir rectangulaire en bois1 lot de livres1 four Tokiwa (il existe un four traditionnel)1 Playstation 4 avec 2 casques et 2 manettes.
La mention « un lot de livres » étant trop imprécise et ne permettant pas de déterminer les biens saisis, il y a lieu d’en prononcer la nullité.
Au regard de l’attestation de Madame [O] [L] du 8 janvier 2024 et de celle du 22 décembre 2020 ainsi que de la facture produite il convient de prononcer la nullité de la saisie concernant les biens :
1 table basse rectangulaire1 canapé d’angle gris1 Playstation 4 avec 2 casques et 2 manettes.
A l’inverse, il ne peut être considéré que le micro-onde mentionné dans l’attestation correspond au four Tokiwa visé dans la saisie.
De même, l’attestation de Madame [H] [P] du 4 janvier 2024 ne mentionne pas la connaissance de son auteur des sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et aucune copie d’un document d’identité n’est annexée de sorte qu’elle n’a aucun effet probant et ne permet pas de justifier de la propriété d’un tiers et de prononcer la nullité de la saisie pour les meubles qui y sont visés.
Sur la situation de surendettement
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, Monsieur [G] [R], devenu [N], justifie d’une décision de recevabilité et d’orientation vers des mesures imposées le 31 juillet 2024 puis d’une réorientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 septembre 2024.
Ces décisions emportent suspension de plein droit de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre.
Il convient donc de constater cette suspension.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [G] [R], devenu [N], et Madame [O] [L], qui succombent principalement à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de nullité de l’acte de saisie sur rémunération ;
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie-vente du 12 décembre 2023 ;
Prononce la nullité de la saisie-vente pour les biens suivants :
1 lot de livres1 table basse rectangulaire1 canapé d’angle gris1 Playstation 4 avec 2 casques et 2 manettes.
Rejette la demande de nullité de la saisie-vente pour le surplus du mobilier ;
Constate la suspension, pour une durée maximale de deux ans à compter du 31 juillet 2024, de la procédure de saisie-vente ;
Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [R], devenu [N], et Madame [O] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Séverine HOURNON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON L. POTERLOT
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