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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01844 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YME
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par M. le PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [K] [N] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 20 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15H08(cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [N] [R]
né le 01 Janvier 1987 à [Localité 1] (EGYPTE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [X], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA du Tribunal Judiciaire de LYON.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [N] [R] a été entendu en ses explications ;
Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [N] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assorti d’une interdiction de retour de deux ans, datée du 12 juin 2024, a été notifiée à [K] [N] [R] le 13 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 23/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [N] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [N] [R] pour une durée maximale de trente jours, que cette décision a été confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 20 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 17 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, la Préfecture fait notamment valoir sur ces fondements qu’elle a effectué les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement auprès des autorités compétentes et que le comportement de [K] [N] [R] constitue une menace pour l’ordre public ;
Attendu que le conseil de l’intéressé a soulevé l’insuffisance des diligences effectuées au regard des exigences légales et l’absence de menace à l’ordre public.
Sur la preuve de la délivrance à bref délai des documents de voyage :
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que l’autorité préfectorale justifie avoir saisi dès le 20 mars 2025 les autorités consulaires égyptiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire et qu’elle a adressé les empreintes et photograpies de l’intéressé aux autorités compétentes par courrier recommandé avec accusé de réception ; qu’elle a effectué une relance le 17 avril 2025 ;
Que, si elle justifie avoir à nouveau relancé les autorités consulaires égyptiennes par courriel du 16 mai 2025 et demeure en l’attente de savoir si ces dernières ont pu identifier l’intéressé comme l’un de ses ressortissants, elle n’établit pas, en l’absence d’autres éléments, que la délivrance d’un laissez-passer consulaire devrait intervenir à bref délai au sens du texte susvisé ;
Qu’elle ne peut dès lors se fonder sur ce moyen pour solliciter la prolongation de la mesure.
Sur la menace à l’ordre public :
Attendu que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ;
Qu’il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Que dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le motif relatif à la menace à l’ordre public invoqué par l’administration requérante est établi en ce qu’il résulte des éléments versés au dossier que, si la Préfecture ne justifie pas de ce que [K] [N] [R] aurait fait l’objet d’une condamnation, il est établi qu’il a été placé en garde à vue pour des faits d’agression sexuelle commis le 11 juin 2024 et que, bien qu’il soit présumé innocent jusqu’à un éventuelle condamnation, il résulte de son audition du 12 juin 2024 qu’il a reconnu les faits et a déclaré avoir eu une pulsion ;
Que, s’il ressort des examens psychiatriques et psychologiques effectués dans le cadre de sa garde à vue qu’il ne présente pas de dangerosité psychiatrique ni aucune pathologie psychiatrique, et qu’il ne présentait pas de risque criminologique avéré au moment de l’examen psychologique, ces éléments ne sont pas de nature à ôter aux faits qui lui ont été reprochés leur caractère de gravité ;
Qu’au surplus il ne justifie pas de documents d’identité valides ;
Que ces éléments, associés au défaut de garanties de représentation le concernant, permettent de considérer comme actuelle et réelle la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé en cas de sortie ;
Dans ces conditions, la menace à l’ordre public actuelle apparaît caractérisée et suffit à justifier la prolongation sollicitée.
Que l’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Mai 2025 de M. le PREFET DE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [K] [N] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. le PREFET DE SAVOIE à l’égard de [K] [N] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [N] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [K] [N] [R] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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