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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 26 sept. 2025, n° 20/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Jugement du 26 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 20/03240 -
N° Portalis DBX2-W-B7E-IXIZ
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
A
DÉFENDERESSE
Madame [V] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Juin 2025, a été rendu après prorogation du délibéré au 26 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête en divorce reçue au greffe le 17 juillet 2020,
Vu le procès verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits en date du 17 juin 2021,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce du 23 septembre 2021,
Vu l’ordonnance d’incident du 30 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] en date du 11 janvier 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Madame [V] [G] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 15] (Deux [Localité 17]) de nationalité française,
et de
Monsieur [D], [R], [N] [F] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (Aveyron) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 18] (30) sans contrat de mariage,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’ Etat Civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi,
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Concernant les mesures relatives aux époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 juillet 2021,
DIT que chaque époux perdra l’usage du nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que l’épouse a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
HOMOLOGUE la convention de liquidation partagé établie par Maître [C] [M], notaire à [Localité 19] (30) et signée par les parties le 18 décembre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [F] de sa demande de remboursement par moitié des taxes foncières pour les années 2024 et suivantes,
Sur les mesures concernant les enfants
RAPPELLE que Madame [V] [G] et Monsieur [D] [F] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [J], [W] [F] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (34),
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment),
RAPPELLE qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants,
DIT qu’en cas de besoin, le père pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 Avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J], [W] [F] né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 11] (34) au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [F] accueille l’enfant mineur [J] et 'à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— pendant les vacances d’été : partage par quinzaines non consécutives
— les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août des grandes vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d’août des grandes vacances scolaires,
à charge pour Monsieur [D] [F] d’aller chercher et de reconduire l’enfant ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école et de supporter les frais de déplacements nés de l’exercice de ces droits,
DÉBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande de partage par moitié des frais de déplacement liés à l’exercice de son droit,
DIT que tout jour férié ou chômé ainsi que les ponts éventuels qui précède ou suit une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement (fins de semaine – vacances) sera automatiquement intégré dans cette période,
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRÉCISE que :
— l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet le parent concerné devra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures 00 heures 00, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures)
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— pour les grandes vacances d’été le décompte se fait à compter du premier jour des vacances scolaires et non à compter du 1er juillet,
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,
PRÉCISE que, durant les vacances scolaires, si un parent ne peut recevoir l’enfant pour la période qui lui est attribuée, les éventuels frais de garde seront mis à sa charge sur production d’un justificatif de paiement par l’autre parent,
FIXE à la somme de SIX CENTS EUROS (600,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] due par Monsieur [D] [F] à Madame [V] [G],
DIT qu’à compter de la majorité de [J], cette somme mensuelle sera versée à concurrence de QUATRE CENTS CINQUANTE EUROS (450,00 euros) à Madame [V] [G] et CENT CINQUANTE EUROS (150,00 euros) à [J],
FIXE à la somme de DEUX CENTS (200,00 euros) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] due par Monsieur [D] [F] à Madame [V] [G],
CONSTATE l’accord des parents pour que la somme due par Monsieur [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [Z] d’un montant de 200,00 euros mensuels soit versée directement par le père entre les mains d'[Z],
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J],
CONDAMNE en tant que de besoin, à compter de la présente décision Monsieur [D] [F] à payer à Madame [V] [G] d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci en sus des allocations et prestations familiales, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, les pensions alimentaires ci dessus fixées ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre2026 en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France entière ensemble) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial x nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr et que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche,
RAPPELLE que la pension alimentaire est due douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant d’une activité rémunérée régulière lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour Madame [V] [G] de justifier en début de chaque année scolaire et au plus tard le 31 Octobre de l’année, que l’enfant est toujours à charge,
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécutions suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République. Le créancier peut également saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] ([7] ou [12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement impayées, dans la limite des vingt quatre derniers mois
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 à 227-9 du Code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [8] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
ECARTE l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que la prise en charge des frais sollicités par Madame [V] [G] : frais scolaires, extra scolaires, exceptionnels, médicaux ou para médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle concernant [J] et [Z] sera partagée, sur présentation d’une facture, à hauteur de 70% pour le père et 30% pour Madame [V] [G] la condition que lesdits frais exception faite des frais médicaux ou para médicaux non remboursés, aient fait l’objet d’un engagement préalable commun à défaut de quoi il seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative,
CONDAMNE en tant que de besoins, les parties au paiement de ces frais,
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties et les condamne si nécessaire à leur paiement,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente,
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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