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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 27 mars 2026, n° 26/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CFE-CGC PETROLE & ENERGIES NOUVELLES, TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, TOTALENERGIES ONE TECH SAS, SYNDICAT AUTONOME CAT PETROLE ENERGIES DU PERSONNEL DU GROUPE TOTAL ( CAT PETROLE ENERGIES ), TOTALENERGIES, ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 27 Mars 2026
N° RG 26/00685 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3YZA
N°de minute :
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES FNIC-CGT
c/
TOTALENERGIES SE, ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS, TOTALENERGIES FLUIDS SAS, TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE SA, TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE SA, TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE SAS,
TOTALENERGIES ONE TECH SAS, TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIY SERVICES SAS, TOTALENERGIES GLOBAL FINANCIAL SERVICES SAS, TOTALENERGIES GLOBAL PROCUREMENT SAS, TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES SAS, TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS SAS, TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES SAS, TOTALENERGIES CONSULTING SAS, TOTALENERGIES MARKETING SERVICES SAS, TOTALENERGIES MARKETING FRANCE SAS, TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SA,
TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS SAS, FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT, SYNDICAT AUTONOME CAT PETROLE ENERGIES DU PERSONNEL DU GROUPE TOTAL (CAT PETROLE ENERGIES), SYNDICAT CFE-CGC PETROLE & ENERGIES NOUVELLES
DEMANDERESSE
FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES FNIC-CGT,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
Représentée par Maître Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
DEFENDERESSES
TOTALENERGIES SE,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES FLUIDS SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE SA,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE SA,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES ONE TECH SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGIY SERVICES SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES GLOBAL FINANCIAL SERVICES SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES GLOBAL PROCUREMENT SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES GLOBAL HUMAN RESOURCES SERVICES SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES LEARNING SOLUTIONS SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES FACILITIES MANAGEMENT SERVICES SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES CONSULTING SAS,
[Adresse 2],,
[Localité 2]
TOTALENERGIES MARKETING SERVICES SAS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
TOTALENERGIES MARKETING FRANCE SAS,
[Adresse 4],
[Localité 4]
TOTALENERGIES LUBRIFIANTS SA,
[Adresse 4],
[Localité 4]
TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS SAS,
[Adresse 5],,
[Localité 5]
Tous représentés par Maître Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
FEDERATION CHIMIE ENERGIE CFDT,
[Adresse 6],
[Localité 6]
Non comparante
SYNDICAT AUTONOME CAT PETROLE ENERGIES DU PERSONNEL DU GROUPE TOTAL (CAT PETROLE ENERGIES),
[Adresse 7],,
[Localité 7]
Non comparant
SYNDICAT CFE-CGC PETROLE & ENERGIES NOUVELLES,
[Adresse 8],
[Localité 8]
Non comparant
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat FEDECHIMIE CGT-FO,
[Adresse 9],
[Localité 9]
Représenté par Maître Anne BRULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E388
Syndicat SICTAME UNSA Représenté par son secrétaire exerçant les attributions du Président par intérim
Total Energies, [Adresse 10],
[Localité 10]
Représenté par Maître Lara AYACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1869
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés du « socle social commun » du groupe Totalenergies ont pour activité la production et la distribution d’énergie.
En janvier 2026, la direction a organisé deux réunions de négociation avec les organisations syndicales sur l’évolution des rémunérations. Le projet d’accord collectif qui s’en est suivi, formalisé le 20 janvier 2026, n’a pas recueilli l’adhésion des syndicats majoritaires au sein du socle social commun.
Le 23 février 2026, la direction a indiqué que le projet d’accord serait soumis à la consultation des salariés et a adopté à cette fin, le 9 mars 2026, un protocole unilatéral fixant les modalités d’organisation du scrutin.
Le 17 mars 2026, la Fédération nationale des industries chimiques CGT a assigné les sociétés du « socle social commun » du groupe Totalenergies et les organisations syndicales ayant participé à la négociation de l’accord devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Le 24 mars 2026, le syndicat FEDECHIMIE-FO a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Le 25 mars 2026, le syndicat SICTAME-UNSA a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, la Fédération nationale des industries chimiques CGT demande au tribunal :
Le rejet des fins de non-recevoir soulevées en défense ;A titre principal, d’interdire aux Sociétés du Socle Social Commun d’organiser une consultation sur l’accord du 20 janvier 2026 ;A titre subsidiaire, de « juger que les modalités d’organisation de la consultation sur l’accord du 20 janvier 2026 doivent être les suivantes : Sur le vote électronique : JUGER que les Sociétés du Socle Social Commun doivent également organiser une consultation à scrutin secret sous enveloppe sur les lieux de travail ; Sur la communication : JUGER que les dispositions de l’article 4.4 du « protocole » unilatéral d’organisation de la consultation sont nulles et INTERDIRE aux sociétés du Socle Social Commun de faire toute communication auprès des salariés sur le taux de participation au vote et/ou pour les inciter à voter ; Sur le suivi du taux de participation : JUGER, A titre principal, qu’il convient d’annuler les dispositions de l’article 8 de l’annexe 2 du protocole, et d’interdire tout suivi du taux de participation y compris par la direction ; JUGER, à titre subsidiaire que le suivi du taux de participation et par la Direction et par les organisations syndicales, ne peut se faire, de manière identique et simultanée, que sur le périmètre global du Socle Social commun et en aucun cas sur le périmètre des entreprises, des établissements ou des directions ; Sur le préambule du protocole unilatéral de consultation : A titre principal, INTERDIRE aux Sociétés du Socle Social Commun de rédiger un préambule dans ce document ; A titre subsidiaire, JUGER que ce préambule doit être reformulé de manière loyale, complète et impartiale ; Sur la composition du bureau de vote : JUGER que les membres du bureau de vote doivent être désignés de manière paritaire entre les Sociétés du Socle Social Commun et les Organisations syndicales représentatives ; Sur l’organisation du scrutin : JUGER que l’organisation du scrutin doit être gérée de façon paritaire par la Direction et les Organisations syndicales. Sur le calendrier : ORDONNER à la Direction de fixer de nouvelles dates pour l’organisation de la consultation dans un délai de deux mois à compter de la décision ; JUGER que la date limite pour la communication syndicale ne peut se faire avant un délai de dix jours suivant la date de la décision à intervenir » ;La condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient qu’elle est recevable à demander l’interdiction de la consultation. Elle soutient que les sociétés défenderesse ne peuvent unilatéralement organiser une consultation sur le projet d’accord du 20 janvier 2026 en raison de l’absence de demande d’organisation de la consultation par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30% des suffrages exprimés, de l’opposition de la C.A.T. à l’organisation de cette consultation et de l’objet illicite de la consultation. A titre subsidiaire, elle soutient que le vote électronique ne permet pas de garantir l’égalité entre les salariés, que la communication de l’employeur sur le vote et le taux de participation méconnaît son devoir de neutralité et emporte une rupture d’égalité entre les organisations syndicales, que le principe de neutralité est également méconnu par la présentation du scrutin faite dans le préambule, que la composition du bureau de vote est irrégulière et que l’employeur aurait dû prévoir une gestion paritaire du scrutin.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat FEDECHIMIE-FO conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées à son encontre, soutenant que ses statuts donnent qualité à son représentant pour agir en justice et qu’il a bien intérêt à agir. Il soutient l’ensemble des demandes présentées par la Fédération nationale des industries chimiques CGT et sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat SICTAME-UNSA conclut au rejet des fins de non-recevoir soulevées à son encontre, soutenant que son représentant dispose d’un pouvoir pour agir en justice et qu’il a bien intérêt à agir. Il soutient l’ensemble des demandes présentées par la Fédération nationale des industries chimiques CGT et sollicite en outre la condamnation solidaire des sociétés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés du « socle social commun » du groupe Totalenergies concluent à l’irrecevabilité des interventions volontaires, à l’irrecevabilité des demandes tendant à l’interdiction de la consultation et à l’annulation du préambule du protocole électoral et au rejet des autres demandes. Elles sollicitent enfin la condamnation de la Fédération nationale des industries chimiques CGT à leur payer chacune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soutiennent que le syndicat FEDECHIMIE-FO et le syndicat SICTAME-UNSA ne justifient pas du pouvoir donné à leurs représentants et qu’ils n’ont pas intérêt à agir dès lors qu’ils ne sont pas représentatifs à l’échelle de l’ensemble du socle social commun. Elles soutiennent par ailleurs que les organisations syndicales ne peuvent contester, sur le fondement de la procédure accélérée au fond prévue à l’article D. 2232-7 du code du travail, que les modalités d’organisation de la consultation, non son principe ou sa présentation par l’employeur dans le préambule. Elles soutiennent par ailleurs que les modalités d’organisation retenues respectent parfaitement les principes généraux du droit électoral.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité et la recevabilité des intervention volontaires
En ce qui concerne le syndicat FEDECHIMIE-FO
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l’absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice sans que le syndicat soit tenu de justifier de la régularité de leur désignation, la méconnaissance des statuts n’étant pas invocable par des tiers.
En l’espèce, il est constant que le syndicat FEDECHIMIE-FO ne justifie, à la date de l’audience, ni d’un mandat donné à son représentant pour intervenir à la présente instance, ni de dispositions statutaires l’y habilitant. Son action s’avère dès lors irrégulière.
Sans préjudice de son intérêt à agir, son intervention volontaire doit dès lors être déclarée irrecevable.
En ce qui concerne le syndicat SICTAME-UNSA
Il résulte des statuts du syndicat versés aux débats que son président a compétence pour exercer toute action en justice. Il ressort en outre des pièces du dossier que, le 18 mars 2026, le président par interim a décidé d’engager la présente action en mandatant à cette fin son conseil. L’action en Justice du syndicat s’avère dès lors régulière.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, dès lors que le syndicat SICTAME-UNSA est représentatif dans certaines des sociétés du socle social commun, il justifie d’un intérêt à contester les modalités d’organisation de la consultation proposée aux salariés de ces sociétés, dont il a vocation à défendre l’intérêt collectif, peu important qu’il ne soit pas implanté dans toutes les sociétés concernées par ladite consultation.
Son intervention volontaire doit dès lors être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande principale
L’article D. 2232-7 du code du travail dispose qu’en « cas de désaccord sur les modalités d’organisation de la consultation retenues par l’employeur, le président du tribunal judiciaire, s’il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, statue selon la procédure accélérée au fond et en dernier ressort ». Il résulte de ces dispositions que seules les modalités d’organisation de la consultation mises en œuvre par l’employeur en l’absence d’accord collectif majoritaire peuvent être contestées, suivant la procédure accélérée au fond, par les organisations syndicales. S’il leur est loisible de solliciter l’annulation de l’accord éventuellement adopté ou de demander en référé la suspension de la consultation, elles ne sont donc pas recevables à contester, suivant cette procédure accélérée au fond, le principe même de la consultation.
Il s’ensuit que la demande tendant à l’interdiction de la consultation doit être déclarée irrecevable.
Pour les mêmes motifs, les demandes tendant à l’annulation et à la révision du préambule du protocole électoral du 9 mars 2026, qui ne fixe en lui-même aucune modalité du scrutin, doivent également être déclarées irrecevables.
Sur les demandes de modification des modalités d’organisation de la consultation
Il résulte des dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail que la consultation sur le projet d’accord collectif organisée par « l’employeur se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
En ce qui concerne le vote électronique
L’article L. 2232-12 du code du travail énonce expressément que la consultation sur le projet d’accord collectif « peut être organisée par voie électronique ». Il résulte par ailleurs des principes généraux du droit électoral que l’employeur est tenu de veiller à l’égal accès des salariés aux opération de vote.
En l’espèce, il ressort de l’article 7.1 du protocole électoral que les modalités du vote, qui se tiendra par voie électronique, sont identiques pour l’ensemble des salariés. Si le même article indique « que les chefs d’établissement fourniront leurs meilleurs efforts afin de permettre l’expression d’un vote électronique pour les salariés ne disposant pas d’un ordinateur professionnel individuel » sans détailler ces modalités, il précise également que le vote pourra intervenir sur « tout appareil électronique disposant d’une connexion à Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) ». Ainsi, la circonstance qu’un salarié ne dispose pas d’un ordinateur individuel n’est pas de nature à l’empêcher de participer au vote de la même façon que les autres.
Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le manquement aux devoirs de neutralité et l’atteinte à l’égalité entre les syndicats
Il résulte des principes généraux du droit électoral que l’employeur est tenu à la stricte neutralité dans l’organisation du scrutin et qu’il doit, en particulier, veiller à l’égalité entre les organisations syndicales.
En l’espèce, si le protocole électoral unilatéral autorise l’employeur à inviter les salariés à participer au scrutin et à les informer du taux de participation, ces communications n’impliquent en elles-mêmes aucune préconisation sur le sens du vote et, en particulier, aucun encouragement à voter en faveur de l’accord collectif en cause.
Pour les mêmes raisons, ces dispositions ne peuvent être regardées comme favorisant les organisations syndicales favorables à l’accord au détriment de celles qui s’y opposent.
Les moyens soulevés à ce titre doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne le bureau de vote et le gestionnaire de la consultation
Aucun principe général du droit électoral n’impose que le bureau de vote soit constitué de représentants des organisations syndicales ni que ces dernières supervisent de façon paritaire le déroulement de la consultation.
Les moyens soulevés à ce titre doivent dès lors être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les demandes tendant à la modification des modalités du vote doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Les sociétés du « socle social commun » du groupe Totalenergies n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la Fédération nationale des industries chimiques CGT en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la Fédération nationale des industries chimiques CGT les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération Nationale des travailleurs de l’Atome, du Caoutchouc, de la chimie, des Industries Cuirs et Peaux, des Industries Textiles, des Matières Plastiques, du Pétrole et du Verre CGT-FO.
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire du syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés UNSA.
DÉCLARE irrecevable la demande d’interdiction de la consultation sur le projet d’accord collectif du 20 janvier 2026.
DÉCLARE irrecevables les demandes tendant à l’annulation et à la révision du préambule du protocole électoral unilatéral du 9 mars 2026.
DÉBOUTE la Fédération nationale des industries chimiques CGT, la Fédération Nationale des travailleurs de l’Atome, du Caoutchouc, de la chimie, des Industries Cuirs et Peaux, des Industries Textiles, des Matières Plastiques, du Pétrole et du Verre CGT-FO et le syndicat des Ingénieurs, Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise et Employés UNSA du reste de leurs demandes.
DÉBOUTE les sociétés Totalenergies, Totalenergies Raffinage France, Totalenergies Raffinage Chimie, Totalenergies Petrochemicals France, Totalenergies Global Information Technology Services, Totalenergies Global Financial Services, Totalenergies Global Procurement, Totalenergies Global Human Resources Services, Totalenergies Learning Solutions, Totalenergies Facilities Management Services, Totalenergies Consulting, Elf Exploration Production, Totalenergies One Tech, Totalenergies Marketing Services, Totalenergies Fluids, Totalenergies Marketing France, Totalenergies Lubrifiants Et Totalenergies Additives And Fuels Solutions de leur demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la Fédération nationale des industries chimiques CGT les entiers dépens de l’instance.
FAIT À, [Localité 11], le 27 Mars 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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