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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00431 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KAZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 12] D
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [E],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [S] [D]
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[G] [R]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a formé le 17 mars 2022 une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 16] ([17]).
Par décision du 06 février 2023, la [11] ([10]) a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Sur recours administratif préalable formé par Monsieur [G] [R] le 23 février 2023, par décision du 20 mars 2023, la [10] a rejeté sa demande et a maintenu sa décision.
Suivant courrier reçu au greffe le 11 avril 2023, Monsieur [G] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
Par jugement du 23 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
— DECLARE le recours contentieux formé par Monsieur [G] [R] recevable ;
— ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [G] [R] ;
— DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [R],
* examiner Monsieur [G] [R],
* dire si Monsieur [G] [R] présentait au 17 mars 2022 un taux d’incapacité :
inférieur à 50%,
supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
supérieur ou égal à 80%,
* si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Monsieur [G] [R] présentait au 17 mars 2022 une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date Monsieur [G] [R] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du 17 mars 2022 même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle au 17 mars 2022,
* faire toutes observations utiles ;
— RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 31 août 2024, l’expert a rendu son rapport.
Par dernières conclusions, Monsieur [R] demande au tribunal de :
— DECLARER recevable et bien fondé son recours,
— INFIRMER la décision de la [10] du 21 mars 2023 qui confirme la décision de la [17] du
07 février 2023,
— REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par la [18],
— JUGER que Monsieur [G] [R] doit pouvoir bénéficier de l’AAH depuis le 17 mars 2022,
A titre principal :
— JUGER que l’état de santé de Monsieur [G] [R] justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 80%
A titre subsidiaire si par impossible, votre Tribunal ne devait pas accorder le taux de 80% mais un taux entre 50 et 79 % :
— JUGER que Monsieur [R] respecte l’exigence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans le cadre du bénéfice de 1'AAH.
En tout état de cause
— RENVOYER Monsieur [G] [R] pour liquidation de ses droits devant la [17],
— CONDAMNER la [17] au paiement d’une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le sens où si l’AAH lui avait été accordée, le requérant ne se serait pas vu contraint de saisir la présente juridiction
— CONDAMNER la [17] aux entiers frais et dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été fixée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025 à laquelle les parties étaient représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries, et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.
L’affaire était mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Monsieur [R] fait valoir qu’il relève des conditions d’octroi pour le bénéfice d’une pension d’invalidité sur la base d’un taux de 80% d’incapacité permanente (IP) dès lors qu’il cumule de graves difficultés médicales l’obligeant à des soins réguliers et un suivi médicamenteux important.
Subsidiairement, il sollicite la reconnaissance d’un taux d’IP compris entre 50 et 79% indiquant présenter une restriction durable et substantielle dans l’accès à l’emploi.
La [17] sollicite l’homologation des conclusions expertales.
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction. Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap. Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, dans son rapport du 31 août 2024, le docteur [J] conclut de la façon suivante :
« Mr [R] est arrivé en France en 2006. Il préparait au Kosovo une licence de chimie.
Il a interrompu la poursuite de sa licence de chimie par l’amputation.
Il a bénéficié en France de deux chirurgies en 2007 et 2008 pour reséquer probablement la tête du péroné qui devait le gêner dans son manchon prothétique.
II bénéficie d’une RQTH depuis 2011.
Puis il a bénéficié de maintes formations par l’AFPA :
— apprentissage du français
— apprentissage des mathématiques
— apprentissage de la suite [20]
— formation de 2018 à 2020 de cordonnier mais allergie à la colle, ayant présenté un pneumothorax récidivant, ce métier a été abandonné.
— formation de caissier, mais il a fait un seul mois de stage et pour l’instant, si nous avons bien compris, il doit encore bénéficier de formation en mathématiques et en informatique…
Pendant ses formations il devait bénéficier d’une rémunération, et entre les formations, il était pris en charge financièrement par une allocation d’adulte handicapé.
Au terme de cet examen, compte tenu des différentes données que nous avons, M. [R] est amputé du tiers supérieur de la jambe gauche. II conserve son genou, est appareillé, est indépendant pour les actes de la vie quotidienne, à un périmètre de marche d’un kilomètre, a bénéficié de maintes formations depuis 2006, adaptées à son handicap, mais sans résultat probant.
Un pré-rapport envoyé aux parties pour nous avons eu uniquement la réponse de la [17] qui suit:
« Nous avons bien reçu le prérapport d’expertise et la [17] va demander son homologation.
D’après les dernières informations transmises par [22] à la [17], Entretiens avec [13] ([22])
05/09/2024 Monsieur [R] a demandé une immersion professionnelle pour la période du 10 au 14 septembre pour le supermarché [8].
13/08/2024 Monsieur [R] a débuté le 22 juillet la prestation prépa compétences avec [7] [Localité 19]. Travail sur la remise à niveau. Monsieur [R] est en recherche d’une immersion professionnelle.
09/07/2024 le conseiller emploi a proposé à Monsieur [R] de bénéficier de la prestation prépa-compétences avec l’AFPA pour reprendre le projet professionnel et bénéficier d’une remise à niveau sur les savoirs de base.
21/06/2024 l’APEF considère que Monsieur [R] est encore trop éloigné de l’emploi, une remise à niveau en langue et mathématiques/ informatique lui est suggérée afin qu’il soit plus à l’aise en formation car l’objectif de celle-ci est de l’amener rapidement vers l’emploi sur un métier en tension.
31/05/2024 Monsieur [R] avait rendez-vous le 7 juin à 9h au centre de formation pour la présentation de la formation [21] « parcours vers les métiers en tension ». Monsieur [R] doit se remettre à niveau pour accéder à un poste d’hôte de caisse.
II ressort de ces éléments que Monsieur [T] a besoin d’une remise à niveau en termes de formation (Français langue étrangère, informatique, mathématiques), ce qui explique le fait d’être sans emploi à l’heure actuelle. Cette situation n’est pas directement et exclusivement liée à son handicap et n’est pas propre aux personnes en situation de handicap.
Nonobstant, la [17] pourra réexaminer la situation de Monsieur [R] dans le cadre d’une nouvelle demande d’AAH, des lors que son état de santé le conduira à présenter de nouveaux éléments d’aggravation médicalement constatés ».
Pour répondre à la question qui nous est posée : M. [R] présentait au 17 mars 2022 une incapacité entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ».
Force est de constater que Monsieur [R] ne fournit aucune donnée médicale nouvelle et contemporain de la date du 17 mars 2022, permettant de remettre en question les conclusions expertales.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, clair et dénué d’ambiguïté, que Monsieur [I], compte tenu de son état de santé, présente, au 17 mars 2022, une incapacité comprise entre 50 et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si Monsieur [R] produit des certificats médicaux du 30 août 2024 et 18 septembre 2024, il est invité à présenter une nouvelle demande au vu de ces derniers éléments.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de la [10] du 20 mars 2023 rejetant la demande d’allocation adultes handicapés de Monsieur [R].
SUR LES DEMANDES ANNEXES ET LES DEPENS
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Monsieur [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et à le condamner aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE le recours contentieux de Monsieur [G] [R] ;
CONFIRME la décision de la [10] en date du 20 mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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