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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 févr. 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01727 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUI
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 février 2026
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2035
Défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE
S.C.P. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0319
demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01727 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OUI
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du pôle de proximité du Tribunal judicaire de Paris le 24 mars 2025, la SCP [1] a formé opposition au titre exécutoire signifié à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS «CNBF» le 13 mars 2025, pour la somme de 2089 euros en principal, majorations et frais inclus, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l’année 2020.
Par conclusions visées et déposées à l’audience du 12 décembre 2025, la SCP [1] demande au Tribunal judiciaire de Paris, à titre principal, la dire et juger recevable et bien fondée en son opposition ; débouter la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, de ses demandes, et, à titre subsidiaire, autoriser la SCP [1] à s’acquitter de la somme réclamée par la CNBF sur 12 mois.
Par conclusions en défense visées et déposées à l’audience du 12 décembre 2025, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF demande au Tribunal, à titre principal, de la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ; juger la SCP [1] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié le 13 mars 2025 pour l’année 2020; rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, débouter la SCP [1] de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ; condamner la SCP [1] à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, et rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience PCP JTJ PROXI REQUETES du 12 décembre 2025, audience à laquelle :
— La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS – CNBF, demanderesse et défenderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
— La SCP [1], défenderesse et demanderesse à l’opposition, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS
La SCP [1] soutient que la somme réclamée par la CNBF au titre de l’exercice 2020, est prescrite ; que la CNBF n’a pas envoyé de mise en demeure préalable à la requête; que la requête de la CNBF est dirigée à l’encontre d’une société différente de la SCP [1], la dénomination ayant changé en 2023 ; qu’il s’en déduit que la CNBF doit être déboutée de toutes ses demandes.
Vu l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Vu l’article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Vu les articles L 651-1 et suivants, L 131-6-2, R 652-24 et suivants du CSS ;
Vu les pièces versées par les parties, à savoir l’ordonnance du 26 juin 2024 ; le PV de signification du 13 mars 2025 ; le décompte actualisé des sommes réclamées par la CNBF au 22 février 2025 ; la mise en demeure de la CNBF du 16 janvier 2024 ; l’appel et les relances des 26 mai 2020 et 13 octobre 2023 ; le mail de la SCP [1] en date du 19 mars 2024, ainsi que le décompte à jour au 3 octobre 2025;
Sur la prescription de la somme réclamée par la CNBF au titre de 2020
Vu particulièrement l’article R 652-24 du CSS ;
Attendu que la CNBF dispose d’un délai de 5 ans pour exercer son action en recouvrement des cotisations dues ; que le point de départ du délai est fixé au jour où la CNBF a connaissance de son droit ou du jour où elle a connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action ;
Attendu, s’agissant de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie 2020, que la CNBF dispose ainsi d’un délai courant du 31 décembre 2021 au 31 décembre 2026 ;
Attendu, en outre, que, par mail du 19 mars 2024, la SCP [1] a informé la CNBF de son souhait de régler « la dette » dont elle est redevable « depuis quelques années », mail que la CNBF a produit (pièce 5 CNBF ) ;
Que les termes dudit mail sont dépourvus de toute ambiguïté du point de vue du juge quant à la reconnaissance par la SCP [1] de « la dette » « depuis plusieurs années » et sa volonté de l’apurer avec délais de paiement :
« Je souhaite apurer les contributions équivalente(s) aux droits de plaidoirie due(s) par la SCP depuis quelques années.
« Je propose de payer 1000 euros par mois jusqu’à apurement de la dette » ;
Attendu que la prescription de la créance de la CNBF a ainsi été interrompue le 19 mars 2024, et que le délai de prescription a recommencé à courir à compter de cette date ;
Qu’ainsi l’action en recouvrement du titre exécutoire engagée par la CNBF le 13 mars 2025, date de signification du titre exécutoire, n’est pas prescrite ;
Qu’il s’en déduit que la créance de la CNBF au titre de 2020 n’est pas prescrite.
Sur l’absence contestée de mise en demeure
L’article R 652-25 du CSS dispose que : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée. »
Attendu que l’obtention d’un titre exécutoire relève de la procédure spécifique ci-dessus rappelée, et que l’envoi d’une mise en demeure n’est pas requise pour le recouvrement des cotisations litigieuses ;
Attendu au demeurant que la CNBF justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la SCP [1] en date du 16 janvier 2024 (pièce 8 de la CNBF) ;
Sur la non prise en compte par la CNBF du changement de dénomination de la SCP [1]
Attendu que la SCP [1] a produit au soutien de son opposition, l’acte de signification du titre exécutoire, le titre exécutoire et le décompte actualisé ; que la SCP [1] ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’a pas été destinataire du titre exécutoire délivré le 26 juin 2024, auquel, du reste, elle a pu faire opposition dans les délais ;
Mais, attendu que la SCP [1] ne démontre pas avoir déclaré à la CNBF ledit changement ;
Attendu, enfin, que la SCP [1] a reconnu que le numéro de RCS est resté inchangé ;
Sur le mode de calcul contesté de la créance de la CNBF et son bien-fondé
Attendu que la CNBF justifie amplement le fondement de la créance réclamée au titre de l’exercice 2020, les assiettes de revenus professionnels des avocats sur lesquels elle base le calcul des contributions équivalentes de plaidoirie et les opérations effectuées aboutissant au montant de CEDP réclamé ; que les relevés et décomptes ont été communiqués à la SCP [1] ;
En conséquence de tout ce qui précède, l’opposition de la SCP [1] au titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié le 13 mars 2025 pour l’année 2020 doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement des contributions
La SCP [1] n’ayant justifié d’aucune difficulté particulière pour le paiement des contributions dues à la CNBF, sa demande est rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que la CNBF a été contrainte d’exposer des frais pour se défendre dans le cadre de l’opposition formée par la SCP [1] ;
En conséquence, la SCP [1] est condamnée à lui verser 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La SCP [1], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de céans, en son pôle civil de proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort,
— Reçoit la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS en ses conclusions et la déclare bien fondée ;
— Juge la SCP [1] mal fondée en son opposition à l’encontre du titre exécutoire du 26 juin 2024 signifié à la demande de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS le 13 mars 2025 pour l’année 2020 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— Condamne la SCP [1] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS la somme de 2089,00 Euros en principal, majorations et frais inclus, au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie de l’année 2020.
— Déboute la SCP [1] de toutes ses demandes, y compris en termes de délais de paiement ;
— Condamne la SCP [1] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamne la SCP [1] aux entiers dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge
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