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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. D' EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00067
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00571
N° Portalis DB2N-W-B7H-H7OA
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
C.P.A.M. D’EURE ET LOIR
/
Madame [N] [H]
Audience publique du 05 Février 2025
DEMANDEUR (S) :
C.P.A.M. D’EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir,
DÉFENDEUR (S) :
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Madame [C] [B], Auditrice de Justice
Madame Monique BROSSARD : Assesseur
Monsieur Christophe GRANDBERT : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [I] en ses dires et explications, après l’avoir informée que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 05 février 2025,
Ce jour, 05 février 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [H] a perçu des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir (CPAM) du 16 novembre 2010 au 29 avril 2011 au titre d’un accident du travail survenu le 09 septembre 2010.
Madame [N] [H] ayant cumulé une activité salariée avec la perception des indemnités journalières à compter du 02 janvier 2011, la CPAM lui a notifié un indu de 4 511,14 euros. Un échéancier a été mis en place, d’abord à hauteur de 80 euros par mois puis de 50 euros par mois à compter de décembre 2015.
Suite à des incidents de paiement, la CPAM a adressé le 20 décembre 2022 à Madame [N] [H] une mise en demeure de lui régler la somme de 1 528,17 euros.
…/…
— 2 -
Suite à de nouveaux incidents de paiement, la CPAM a notifié le 06 décembre 2023 à Madame [N] [H] une contrainte émise le 06 décembre 2023 pour un montant de 1 178,17 euros correspondant aux sommes restant dues quant à l’indu d’indemnités versées entre le 02 janvier 2011 et le 29 avril 2011.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 20 décembre 2023, Madame [N] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’une opposition à ladite contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024 où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 décembre 2024, Madame [N] [H] ayant adressé la veille de l’audience un mail pour demander le report du fait d’un arrêt maladie.
A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [N] [H] n’a pas comparu.
Conformément à ses conclusions reçues le 13 septembre 2024, la CPAM a demandé de rejeter les demandes de Madame [N] [H], de dire l’indu notifié le 29 juin 2011 justifié et de condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 1 178,17 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’absence de comparution de Madame [N] [H]
Madame [N] [H] avait connaissance de la date de l’audience fixée au 11 décembre 2024, étant rappelé que l’audience initiale avait été renvoyée à sa demande. Elle a signé l’accusé réception de sa convocation envoyée par lettre recommandée le 09 novembre 2024.
Elle a adressé un mail le 11 décembre 2024 à 6h06 sollicitant un nouveau report de l’audience en raison de « soucis médicaux qui perdurent ». Elle a transmis un arrêt de travail par mail reçu le 12 décembre 2024.
Le renvoi d’une affaire à une audience ultérieure n’est pas de droit. Il est soumis à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction saisie.
Après avoir accordé une fois un report d’audience à Madame [N] [H], le tribunal n’a pas entendu reporter de nouveau l’examen de cette affaire. Madame [N] [H] avait été convoquée en temps utile et avait la possibilité de se faire assister ou représenter à l’audience.
2. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
…/…
— 3 -
En l’espèce, Madame [N] [H] a formé opposition par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2023 à une contrainte datée du 06 décembre 2023 notifiée par lettre recommandée adressée le 12 décembre 2023, soit dans le délai de 15 jours imparti.
L’opposition était motivée et comprenait une copie de la contrainte contestée.
Par conséquent, l’opposition formée par Madame [N] [H] est recevable.
3. Sur les sommes réclamées à titre d’indu d’indemnités journalières
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.»
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. (…) »
En vertu des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui a payé ce qu’il ne devait pas peut obtenir la restitution de l’indu.
Il est constant qu’en cas d’opposition à une contrainte, il ne revient pas à l’auteur de la contrainte de démontrer le bien-fondé de celle-ci, mais à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 94-11.079, Bull. 1995, V, n° 302) et, plus généralement, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Madame [N] [H] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter. Elle n’a ainsi soutenu aucun moyen de contestation de la contrainte délivrée, étant observé que son opposition ne portait pas sur le principe de la créance de la CPAM mais sur les modalités de paiement, Madame [N] [H] excipant de sa situation financière difficile pour expliquer le non-respect de l’échéancier mis en place.
…/…
— 4 -
Il sera par conséquent fait droit à la demande de la CPAM d’Eure-et-Loir en validant la contrainte déférée pour son montant de 1 178,17 euros et Madame [N] [H] sera condamnée à payer cette somme à la CPAM d’Eure-et-Loir.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [H] succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
REJETTE la demande de renvoi de l’audience de Madame [N] [H] ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [N] [H] à l’encontre de la contrainte du 06 décembre 2023 ;
VALIDE la contrainte délivrée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir le 06 décembre 2023 à Madame [N] [H] pour son montant de 1 178,17 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [H] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Eure-et-Loir la somme de 1 178,17 euros correspondant au paiement indu d’indemnités journalières du 02 janvier 2011 au 29 avril 2011 ;
CONDAMNE Madame [N] [H] au paiement des dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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