Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A LLOYD' S INSURANCE COMPANY c/ S.A.R.L. MITCHPLACO RENOVATION, S.A. QBE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54K – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Immatriculée au RCS de [Localité 8], sous le numéro 844 091 793
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. MITCHPLACO RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
S.A. QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur de la société MITCHPLACO RENOVATION (police 19062162916)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842.689.556
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 12 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 septembre 2020, Mme [W] [T] a acheté à la SAS ALG 2 une maison d’habitation située à [Adresse 4], moyennant la somme de 117 000 euros.
Se plaignant de divers désordres, par actes des 19 et 26 avril 2023, Mme [W] [T] a fait assigner la SAS ALG 2 et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par actes des 31 mai, 1er, 6 et 12 juin 2023, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner la société [Adresse 3] (mission de maîtrise d’œuvre) et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société LIBERT BAT (gros œuvre) et son assureur ERGO VERSICHERUNG AG, la SARL AUTIN COUVERTURE (couverture zinguerie) et son assureur la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CENT POUR CENT MATERIAUX et son assureur QBE EUROPE SA, et la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTION en sa qualité d’assureur de la société CREABOIS LEMONNIER aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise.
Les deux procédures ont été jointes le 28 juin 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le juge des référés a mis hors de cause AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, reçu l’intervention volontaire de la société PROTECT SA et ordonné une expertise immobilière confiée à [E] [I].
Par acte du 19 décembre 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a fait assigner l’EURL MICHTPLACO RENOVATION et la SA QBE EUROPE devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
A l’audience qui s’est tenue le 12 février 2025, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 6 février 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
débouter la SA QBE EUROPE de sa demande de mise hors de cause ;leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 11 octobre 2023 et étendre les opérations d’expertise à leur égard ;réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
l’expert a relevé dans sa note aux parties n° 4 que le devis de l’EURL MITCHPLACO RENOVATION ne comportait aucune indication quant au comportement au feu de ses ouvrages et qu’elle aurait dû refuser la suppression des cloisons coupe-feu dans les combles proposée par la SAS ALG2 ;l’attestation d’assurance de la société MITCHPLACO RENOVATION dont elle est en possession mentionne la SA QBE EUROPE ;la question de savoir si les garanties de la SA QBE EUROPE peuvent être mobilisées relèvent de l’appréciation du juge du fond et ne peut être tranchée à ce stade par le juge des référés.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 janvier 2025, la SA QBE EUROPE demande au juge des référés, de :
A titre principal,
prononcer, en tant qu’assureur de l’EURL MITCHPLACO RENOVATION, sa mise hors de cause ;A titre subsidiaire,
prendre acte de ses protestations et réserves ;En tout état de cause,
condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’EURL MITCHPLACO RENOVATION a souscrit auprès de la société QBE EUROPE un contrat d’assurances à effet du 1er juillet 2019 soit postérieurement à la déclaration d’ouverture de chantier de sorte qu’elle n’a pas vocation à mobiliser ses garanties souscrites au titre de la responsabilité civile décennale.
L’EURL MITCHPLACO RENOVATION n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54K – ordonnance du 26 mars 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort du dossier que dans le cadre de sa note aux parties N° 4 l’expert M. [I] a relevé que le devis de la société MITCHPLACO RENOVATION qui a réalisé les cloisons ne comportait aucune indication quant au comportement au feu de ses ouvrages ce qui aurait dû selon l’expert l’amener à refuser la suppression des cloisons coupe-feu dans les combles proposée par l’ALG2.
Par ailleurs, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’EURL MITCHPLACO RENOVATION auprès de la SA QBE EUROPE qu’il a pour objet de garantir l’assuré au titre de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité civile décennale.
Si la garantie décennale d’un assureur ne peut être mobilisée qu’en vertu d’un contrat d’assurance valable à la date de l’ouverture du chantier, il n’en est pas de même pour la garantie civile générale.
Dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres susceptibles d’être garantis, la garantie de la SA QBE EUROPE ne peut à ce stade de la procédure être exclue. Par conséquent, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA QBE EUROPE.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY justifie ainsi d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à l’EURL MICHTPLACO RENOVATION et à son assureur la SA QBE EUROPE.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE communes et opposables à l’EURL MICHTPLACO RENOVATION et à la SA QBE EUROPE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 octobre 2023 ayant désigné [E] [I] en qualité d’expert ;
DIT que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiquera sans délai à l’EURL MICHTPLACO RENOVATION et la SA QBE EUROPE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer l’EURL MICHTPLACO RENOVATION et la SA QBE EUROPE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 5] ;
CONDAMNE la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Fait ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Expertise ·
- Instance
- Cameroun ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Nom de famille ·
- Partage
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Commandement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Vote par correspondance ·
- Conseil syndical ·
- Formulaire ·
- Visioconférence ·
- Adresses ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Gestion ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Maroc ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adhésion
- Tribunal judiciaire ·
- Thé ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Container ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déchet ·
- Résidence ·
- Photographie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble ·
- Dépôt ·
- Copropriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Délai de paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Attribution ·
- Titre ·
- Suspension
- Débiteur ·
- Épargne ·
- Surendettement des particuliers ·
- Canada ·
- Recours ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.