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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 23 mars 2026, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00585 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7KH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société TRANSMICIBLE,
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 451 377 485
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
— Société FELIN,
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 844 189 753
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
— Société LES CORDELIERS,
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 445 380 777
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
— Société SERVICES IMMO,
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 399 578 004
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentées par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 2
DÉFENDERESSE
Société MECALAC FRANCE,
immatriculée au RCS d,'[Localité 1] sous le numéro 304 653 553
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par la SELARL KORUS-LEMAN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulants – 61 et par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Février 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO ont fait assigner en référé la société MECALAC FRANCE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, d’ordonner la suspension de l’activité de peinture de la société MECALAC FRANCE sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux de nature à faire respecter les normes acoustiques en vigueur, de la condamner à verser à titre de provision, la somme de 9 664,50 euros HT, correspondant aux pertes locatives déjà subies par la société FELIN, au jour de la délivrance de la présente assignation à parfaire au jour de la décision à intervenir ; et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO exposent au soutien de leur demande que la société FELIN est propriétaire des lots n° 1, 6, 7, 8 et 9 composés d’un local à usage de bureaux et de 4 places de stationnement sis, [Adresse 4] sur la commune d,'[Localité 1] ; elles expliquent que la société FELIN loue ses bureaux à deux locataires dont la société TRANSMICIBLE ; elles indiquent que la société LES CORDELIERS est propriétaires des lots n° 2, 3 et 4 à la même adresse, qu’elle loue à la société SERVICE IMMO ; elles ajoutent que le groupe MECALAC exploite une usine de fabrication d’engins de construction sur la parcelle qui jouxte celles appartenant aux sociétés FELIN et LES CORDELIERS ; elles précisent qu’un arrêté préfectoral a été rendu le 29 décembre 2008 et a autorisé la société MECALAC à poursuivre l’exploitation de son installation d’application de peinture ; elles expliquent que suivant arrêté préfectoral en date du 30 juillet 2021 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2008, la société exploitante a été indiqué comme étant la société MECALAC FRANCE ; elles indiquent qu’en 2022 ladite société a fait réaliser des travaux de construction d’un cabinet de peinture à proximité immédiate du local professionnel appartenant aux sociétés FELIN et LE CORDELIER ; elles ajoutent que cette construction a occasionné des nuisances sonores importantes tant par sa proximité que par son volume ; elles précisent s’être plaint à la société MECALAC FRANCE qui a fait réaliser un préau ayant eu l’effet inverse et amplifié les bruits ; elles expliquent qu’à l’automne 2024 la société FELIN a reçu congé de son locataire pour fin mai 2025 et qu’elle n’a pas réussi à relouer son local en raison des nuisances sonores dues à l’exploitation de la cabine de peinture.
Suivant conclusions en date du 23 février 2026, la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO ont modifié leurs demandes comme suit :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— ordonner la suspension de l’activité de peinture de la société MECALAC FRANCE et interdire la circulation des engins sous le préau et la tenue des essais sur la nouvelle plateforme située à l’arrière des locaux des requérantes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux de nature à faire respecter les normes acoustiques en vigueur ;
— à défaut, ordonner le respect des arrêtés préfectoraux du 29 décembre 2008 et 30 juillet 2012 notamment en termes de seuil acoustique sous astreinte de 5 000 euros par infractions constatées passées un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— en toute hypothèse, la condamner à verser à titre de provision, la somme de 17 764,50 euros HT, correspondant aux pertes locatives déjà subies par la société FELIN au jour de la délivrance des présentes à parfaire au jour de la décision à intervenir ; et de la condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MECALAC FRANCE, représentée, demande :
— à titre liminaire, de se déclarer incompétent pour prononcer l’arrêt ou une suspension de l’activité de l’installation classée pour la protection de l’environnement exploitée par la société MECALAC et de juger irrecevables l’assignation des demanderesses pour non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— à titre principal, constater que les demanderesses n’apportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une situation d’urgence ; constater qu’elles ne rapportent pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la société MECALAC FRANCE à leur égard ; rejeter l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, formule protestations et réserves d’usage sous réserve d’une modification du chef de mission de l’expert ;
— en tout état de cause, de condamner la requérante au paiement de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes :
Vu l’article 54 et l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Il est acquis que les demandes formulées par les demandeurs portent sur la réalisation d’une expertise judiciaire, la suspension d’activité professionnelle et le paiement d’une somme provisionnelle de 17 764,50 euros et que demande en référé tendant à la désignation d’un expert et n’est pas soumise aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dès lors, les présentes demandes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 750-1 du code procédure civile et ne sont pas soumises à une tentative préalable de résolution amiable du litige.
Aussi, les demandes formulées seront déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société MECALAC FRANCE conteste la demande d’expertise. Elle apporte notamment diverses critiques sur le rapport d’expertise amiable réalisé. Elle indique qu’il n’est pas démontré que les nuisances ont persisté et que les normes acoustiques fixées dans les arrêtés ne soient pas respectées.
Les arguments de la société MECALAC FRANCE ne pourront suffire à rejeter la demande d’expertise dès lors que celle-ci a précisément pour objectif d’établir un nouveau rapport contradictoire qui permettra d’éclairer la juridiction sur l’existence d’éventuels préjudices et les responsabilités encourues.
La société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO verse au dossier un rapport d’expertise amiable du Cabinet, [D] du 26 février 2025, les échanges de mail entre les parties, le mail de refus de location en date du 27 novembre 2024 et le procès-verbal de constat du 9 février 2026.
Les demanderesses démontrent ainsi, par la production du rapport d’expertise amiable du Cabinet, [D] du 26 février 2025 et du procès-verbal de constat du 9 février 2026, qu’il existe des nuisances sonores affectant les locaux des sociétés FELIN et LES CORDELIERS.
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société MECALAC FRANCE.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur la demande de suspension d’activité :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Les demanderesses sollicitent la suspension de l’activité de peinture de la société MECALAC France et l’interdiction de la circulation des engins sous le préau et la tenue des essais sur la nouvelle plateforme située à l’arrière des locaux des requérantes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard jusqu’à la réalisation des travaux de nature à faire respecter les normes acoustiques en vigueur.
La société MECALAC FRANCE conteste cette demande au motif de l’incompétence de la présente juridiction. Elle invoque à ce titre diverses jurisprudences. Elle explique exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et indique que son activité a été autorisé selon arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2008 et 30 juillet 2021. Elle ajoute qu’aucune obligation non sérieusement contestable ni aucune trouble manifestement illicite ou dommage imminent ne sont démontrés par les demanderesses et que cela impacterait la pérennité de son entreprise, d’autant que les travaux qui pourraient être nécessaires ne sont pas définis à ce stade de la procédure.
Le caractère constant des nuisances sonores, démontré sur une seule journée à ce stade et déterminant un volume sonore de 57,5 db pour 54,5 db autorisé, n’est pas suffisamment étayé et ne justifie pas d’ordonner une suspension d’activité, laquelle engendrerait nécessairement, des conséquences disproportionnées pour la société MECALAC France en comparaison de l’éventuelle nuisance démontrée à ce stade ;
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de suspension de l’activité formulée par les demanderesses à l’encontre de la société MECALAC FRANCE.
Sur la demande de respect des arrêtés préfectoraux du 29 décembre 2008 et 30 juillet 2012 sous astreinte
La société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO demandent d’ordonner le respect des arrêtés préfectoraux du 29 décembre 2008 et 30 juillet 2012 notamment en termes de seuil acoustique sous astreinte de 5 000 euros par infractions constatées passées un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient de relever en premier lieu qu’il est demandé à la juridiction de Céans de garantir le respect des décrets susvisés « notamment » pour les éventuelles nuisances sonores, soit, partant, pour l’ensemble des obligations et contraintes fixées par ces arrêtés prefectoraux ;
En outre, et sur la seule question des niveaux acoustiques, l’arrêté du 29 décembre 2008 article 5.4, non modifié par l’arrêté du 30 juillet 2021, détermine des seuils distincts en fonction de points distincts, outre le cas « où le bruit de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 (non produit). L’arrêté précise en outre que la mesure de ces émissions sonores doit être réalisée selon une méthode fixée par le même arrêté (non produit) du 23 janvier 1997.
Aussi, en l’état des pièces produits, il est acquis que le périmètre de l’appréciation sollicitée, et qui reviendra nécessairement au juge en charge d’une quelconque liquidation, n’est pas précisément déterminée et relève, du fait de sa technicité et notamment des modes de mesures préconisés et à ce jour inconnu de la juridiction, des administrations en charge habituellement de ce type de contrôle.
Aussi, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société MECALAC FRANCE à verser à titre de provision, la somme de 17 764,50 euros HT, correspondant aux pertes locatives déjà subies par la société FELIN au jour de la délivrance des présentes à parfaire au jour de la décision à intervenir.
La société MECALAC FRANCE conteste la demande, elle explique que la condition d’urgence et le trouble ne sont pas caractérisé dès lors que la société LAURENS est locataire des locaux depuis le 29 décembre 2025.
En l’espèce, la société FELIN verse à l’appui de ses propos deux messages de refus d’offre de location.
Tel qu’évoqué précédemment, le caractère illicite des nuisances sonores n’est pas suffisamment étayé à ce stade de la procédure et les éléments de preuve apportés par les demanderesses ne démontrent pas avec certitude la situation d’impossibilité de location alléguée, ou le lien de causalité présentant une suffisante certitude entre les défauts de location et les putatives nuisances sonores ;
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision correspondant aux pertes locatives subies par la société FELIN.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, les parties seront déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les demandes formulées par la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO à l‘égard de la société MECALAC FRANCE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur, [X], [H],
[Adresse 5],
[Localité 2]
E-mail :, [Courriel 1]
Tél. Portable :, [XXXXXXXX01]
Tél. Fixe : 0979683360
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Les visiter ;
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres et non-conformité, contenues dans l’assignation ainsi que les pièces et notamment dans le rapport acoustique et les constats d’huissiers et notamment si la société MECALAC FRANCE respecte la règlementation en vigueur et les arrêtés préfectoraux du 29 décembre 2008 et du 30 juillet 2021 ;
— Rechercher leurs causes et leurs origines ;
— Donner tous éléments permettant d’en apprécier la gravité ;
— Déterminer, au regard des zones d’émergences, les nouveaux éléments suivants :
• Bruit ambient dans la zone d’activité,
• Bruit résiduel,
• Si l’activité exercée par la société MECALAC FRANCE est une activité à tonalite marquée,
Durée du bruit pour les tonalités marquées et leur proportion par rapport au reste de l’activité ;
— Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux dommages et non-conformités constatés ainsi qu’aux dégâts connexes ;
— Donner son avis sur toutes les mesures conservatoires nécessaire ;
— Donner son avis sur les préjudices de toute nature et notamment sur les préjudices immatériels, subis par les demanderesses (perte de revenus locatifs, préjudice de jouissance, perte de valeur de leur propriété…) ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée in solidum par la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO avant le 12 mai 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de suspension d’activité formulée par la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO à l’encontre de la société MECALAC FRANCE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de respect des arrêtés préfectoraux du 29 décembre 2008 et 30 juillet 2012 formulée par la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO à l’encontre de la société MECALAC FRANCE, sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision correspondant aux pertes locatives subies par la société FELIN formulée par la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société FELIN, la société TRANSMICIBLE, la société LES CORDELIERS et la société SERVICES IMMO aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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