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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00024 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DMDO
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [L] [F]
né le 02 Septembre 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par l’AARPI LEX SOCIO, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
MINUTE N°
25/159
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— M. [F] [L]
— CPAM 11
— AARPI [8]
— Dr [H]
— dossier
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE,, Juge, Présidente de la formation de jugement
, Assesseur représentant des employeurs
, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 18 Janvier 2024
Débats : en audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE,, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] est employé, depuis le 1er avril 2022, à contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour le compte de la société [9].
Suivant certificat médical initial du 20 mars 2023 émanant du docteur [I], Monsieur [L] [F] a été victime « d’une tendinopathie épaule droite suite soulèvement répétitif de lourde charge ( changement de poste de travail). ATCD : maladie professionnelle N 57 épaule Dt (2017)».
Le docteur [I] a prescrit un arrêt de travail du 20 mars 2023 au 3 avril 2023.
Suivant certificat médical de rechute du 3 avril 2024, il a été constaté que Monsieur [L] [F] souffre de douleurs au niveau de l’épaule droite ce qui a donné lieu à un arrêt de travail du 3 avril 2023 jusqu’au 23 avril 2023.
Par décision du 13 juin 2023, la [7] a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et a notifié à Monsieur [L] [F], la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 mai 2023.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [L] [F] a contesté la décision de la [7] et a saisi la Commission médicale de recours amiable, qui dans sa séance du 13 octobre 2023, a rejeté son recours et a maintenu les termes de la décision de la [7] du 13 juin 2023.
Par requête déposée le 18 janvier 2024, Monsieur [L] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable dans sa séance du 13 octobre 2023, portant sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 mai 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [L] [F], par conclusions déposées à l’audience, a sollicité de :
*A titre principal :
— réformer la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie ;
— dire que l’arrêt de travail était justifié au-delà du 22 mai 2023.
*A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise de droit commun ;
— condamner la [7] à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 1 200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la [4] a sollicité, par conclusions déposées à l’audience, de :
— débouter Monsieur [L] [F] de son recours ;
— dire et juger que l’état de santé de Monsieur [L] [F] ne permettait pas la poursuite de l’indemnisation des arrêts maladie au-delà du 23 mai 2023 ;
— confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable d’Occitanie du 13 octobre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus amples des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l’assurance maladie s’entend de l’incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque.
En outre, l’article L.141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [L] [F] est employé, depuis le 1er avril 2022, à contrat à durée indéterminée en qualité de peintre pour le compte de la société [9].
Suivant certificat médical initial du 20 mars 2023 émanant du docteur [I], Monsieur [L] [F] a été victime « d’une tendinopathie épaule droite suite soulèvement répétitif de lourde charge ( changement de poste de travail). ATCD : maladie professionnelle N 57 épaule Dt (2017)».
Le docteur [I] a prescrit un arrêt de travail du 20 mars 2023 au 3 avril 2023.
Suivant certificat médical de rechute du 3 avril 2024, il a été constaté que Monsieur [L] [F] souffre de douleurs au niveau de l’épaule droite ce qui a donné lieu, à un arrêt de travail du 3 avril 2023 jusqu’au 23 avril 2023.
Par décision du 13 juin 2023, la [7] a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié et a notifié à Monsieur [L] [F], la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 23 mai 2023 ; décision confirmée par la commission médicale de recours amiable.
De son côté, Monsieur [L] [F] produit plusieurs documents médicaux à savoir :
— une prescription du docteur [I] du 3 avril 2023, auprès d’un kinésithérapeute, aux fins de rééducation pour tendinite de l’épaule droite.
— une attestation du docteur [B], mandaté par l’employeur aux fins d’une contre-visite médicale, indiquant que « le patient est en arrêt justifié ce jour » avec un « prolongation à prévoir ».
— une attestation du 23 mai 2023 du docteur [E] [M] du service de santé au travail, qui indique qu’il n’ y a pas d’aptitude délivré pour un retour au travail et que la pathologie en cours n’est pas résolue pour permettre un retour au poste de travail, sollicitant les articulations .
— une IRM du 11 juillet 2023 faisant état « d’une tendinopathie d’insertion du susépineux dont l’aspect est hétérogène et épaissi et comporte des images calciques à évaluer en fonction du bilan radiologique, non fourni ».
Au regard de la nature du litige et de l’ensemble des éléments produits qui n’apparaissent pas avoir été pris en compte par la caisse dans la décision de cessation du versement des indemnités journalières, il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Il y a lieu de réserver les autres demandes.
Compte tenu de la nature mixte de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation médicale, et commet pour y procéder le docteur [O] [H], expert judiciaire près de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel aura pour mission, de :
— examiner Monsieur [L] [F] et se faire remettre tous documents médicaux nécessaires,
— dire si l’état de santé de Monsieur [L] [F] lui permettait de reprendre une activité professionnelle (activité de peintre) à compter du 23 mai 2023,
— le cas échéant, dire à quelle date Monsieur [L] [F] est en capacité de reprendre l’activité professionnelle de peintre,
— faire toutes observations utiles ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera leurs observations et dires éventuels, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe ;
DIT que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6] ;
DIT que le dossier sera fixé à une nouvelle audience à laquelle les parties seront convoquées par le greffe de la juridiction à réception du rapport de consultation médicale ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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