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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 10 déc. 2025, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IJYU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT
inscrit au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 987 743 530
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O] [M] [S]
né le 06 Octobre 1952 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame [I] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement sur le siège le 10 décembre 2025
— signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier
*************
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT a fait assigner [X] [S], [I] [C] et [E] [G] en référé afin les condamner au paiement d’une somme provisionnelle au titre de factures impayées.
La S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT, représentée par son conseil, a indiqué abandonner ses demandes à l’encontre de [E] [G], par message électronique du 19 novembre 2025.
Par messagerie électronique du 04 décembre 2025 et à l’audience du 10 décembre 2025, la S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT a indiqué vouloir se désister de son instance.
Assignés à personne, les consorts [S]/[C] ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
Attendu que, selon les dispositions de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que, conformément à l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de la S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT, les défendeurs n’ayant présenté aucune défense au fond, et de laisser les dépens à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constate le désistement d’instance de la S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT ;
Rappelle que ce désistement entraîne l’extinction de l’instance ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT sauf meilleur accord entre les parties.
Le greffier La présidente
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