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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2026, n° 24/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association de droit local UNION NATIONALE POUR LES INTÉR<unk>TS DE LA MÉDECINE ( UNIM ) c/ ASSOCIATION, S.A. ALLIANZ VIE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00538 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7NM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113, avocat postulant, Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDERESSE :
Association de droit local UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM), en la personne de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 AVRIL 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 JUILLET 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 03 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifiés le 05 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [X] [E] a fait assigner l’UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article L.1111-7 du Code de la santé publique et de l’article 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Condamner l’UNIM à communiquer à Madame [X] [E] le rapport d’expertise du Docteur [L] [N] ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— S’entendre condamner à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A. ALLIANZ VIE, intervenante volontaire, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de :
— Accueillir son intervention volontaire ;
— Prononcer la mise hors de cause de l’UNIM ;
— Prendre acte que la S.A ALLIANZ VIE communique spontanément à Madame [X] [E] la copie du rapport d’expertise établi par le Docteur [L] [N] en date du 12 avril 2024 ;
En conséquence :
— Débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Rejeter toute demande de communication sous astreinte ;
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance.
L’association de droit local UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 31 janvier 2025, elle demande de :
— Déclarer Madame [X] [E] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir à l’encontre de l’UNIM ;
— Constater dès lors l’existence d’une contestation réelle et sérieuse ;
— Déclarer Madame [X] [E] irrecevable en sa demande pour défaut de démarches amiables préalable à la présente instance ;
En conséquence :
— Débouter Madame [X] [E] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
— Décaler la mise hors de cause de l’UNIM ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de l’UNIM pour procédure abusive ;
— Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 2 000 € au bénéfice de l’UNIM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] [E] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées le 25 février 2025, la S.A. ALLIANZ VIE confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées les 07 et 11 mars 2025, Madame [X] [E] modifie ses précédentes demandes et sollicite désormais de :
— Prendre acte de son désistement de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de l’UNIM devenue sans objet ;
— Débouter l’UNIM et la S.A. ALLIANZ VIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, excepté la demande d’intervention volontaire ;
— Condamner in solidum l’UNIM et la S.A ALLIANZ VIE à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 21 mars 2025, la S.A. ALLIANZ VIE complète ses précédentes demandes et sollicite que soit pris acte du désistement de Madame [X] [E] de sa demande de communication de pièces sous astreinte et qu’elle soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 28 mars 2025, Madame [X] [E] confirme ses précédentes demandes.
Par conclusions enregistrées le 29 avril 2025, la S.A ALLIANZ VIE confirme ses précédentes demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A ALLIANZ VIE, en application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les fins de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Selon les dispositions de l’article 124 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) soulève une fin de non-recevoir pour défaut de droit d’agir de Madame [X] [E] à son encontre.
Elle fait valoir qu’elle n’est que le souscripteur de la garantie assurantielle et n’a pas la qualité pour fournir des prestations d’assurance, en ce sens, la demande à son encontre serait mal dirigée.
Il apparaît que Madame [X] [E] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance ALLIANZ VIE n° 693.111/000, que l’UNIM apparaît clairement sur la notice de garantie et qu’elle a été l’interlocuteur de Madame [X] [E] comme en témoigne le courrier du 03 novembre 2023.
En outre, la demanderesse ne sollicite aucune prestation assurantielle mais la communication d’un document, à savoir une expertise amiable dont les modalités ont été fixées par l’UNIM suivant courrier du 23 février 2024. Par ailleurs, l’expert mentionne expressément être saisi par l’UNIM. La S.A. ALLIANZ VIE n’est pas mentionnée.
Ainsi, même en sa qualité d’intermédiaire c’est bien l’UNIM qui a mis en place l’expertise médicale sollicitée, de sorte que Madame [X] [E] avait tout à fait le droit d’agir et l’intérêt à agir à son encontre.
L’UNIM soulève également l’irrecevabilité de la demande pour absence de démarches amiables préalables.
Il apparaît que le conseil de la demanderesse a mis en demeure l’association d’avoir à produire le document litigieux par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2024. La mise en demeure est restée infructueuse. Ainsi, une démarche est intervenue préalablement afin d’obtenir la pièce de manière extra-judiciaire.
Au surplus, la demande ne fait pas partie des exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile de sorte qu’aucune obligation de procéder à une quelconque démarche amiable ne peut être imputée à la demanderesse à peine d’irrecevabilité.
En conséquence, il convient de dire que la demande est parfaitement recevable.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 du même Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Madame [X] [E] fait valoir son désistement de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de l’UNIM, devenue sans objet. En effet, la S.A ALLIANZ VIE produit au dossier du Tribunal ladite expertise.
La S.A ALLIANZ VIE a accepté le désistement de la demanderesse.
L’UNIM qui n’a formé aucune observation sur ce point, a implicitement accepté le désistement de Madame [X] [E].
Ainsi, le désistement apparaît parfait.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement de Madame [X] [E] de sa demande principale.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Pour caractériser l’abus de droit il faut démontrer la preuve d’un acte de mauvaise foi et le préjudice subi par celui qui l’invoque.
Au regard des éléments produits et des faits exposés aucun acte de mauvaise foi ne peut être démontré de la part de Madame [X] [E]. Dès lors, l’abus n’est pas caractérisé.
La demande en paiement à titre provisionnel sur ce fondement par l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) sera, par conséquent rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [E] a adressé une mise en demeure en date du 21 mai 2024 réclamant la production de l’expertise amiable, celle-ci étant restée infructueuse. La production du document litigieux est intervenue en cours d’instance de sorte que la procédure a été nécessaire pour l’obtenir.
L’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) et la S.A. ALLIANZ VIE, parties qui succombent, seront condamnées aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Ainsi, il convient d’allouer la somme de 2 000 € à Madame [X] [E] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) et la S.A. ALLIANZ VIE devront verser, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. ALLIANZ VIE ;
DÉCLARE la demande formée par Madame [X] [E] à l’encontre de l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) recevable ;
DÉBOUTE l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATE le désistement de Madame [X] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) ;
DÉBOUTE l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) de sa demande de provision pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) et la S.A. ALLIANZ VIE à payer à Madame [X] [E] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association UNION NATIONALE POUR LES INTÉRÊTS DE LA MÉDECINE (UNIM) et la S.A. ALLIANZ VIE aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mil vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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