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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 févr. 2026, n° 25/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D' c/ Société AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02073 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HRI
AFFAIRE : [S] [V] C/ Société AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. STELLANTIS AUTO, [Y] [X] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [V]
née le 13 Janvier 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. STELLANTIS AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
Monsieur [Y] [X] [T]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AUTOMOBILES PEUGEOT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON (avocat plaidant)
Débats tenus à l’audience du 22 Décembre 2025 – Délibéré au 20 Février 2026
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – [Localité 2] – 421 (expédition)
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192 (grosse + expédition)
Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD – GINTZ – ROCHELET – 549 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [V] a assigné Monsieur [Y] [X] [T] et la Société STELLANTIS AUTO, devant le juge des référés par acte en date du 18 septembre 2025 aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise et désigner tel Expert qu’il conviendra proche du lieu où se trouve véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], c’est-à-dire proche de la commune de [Localité 3].
Dire et juger que l’Expert désigné aura pour mission de :
Examiner le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;Rechercher les causes et l’origine des dommages allégués par Madame [V] et dire s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule à Madame [V] ;Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ;Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;Déterminer les travaux de remise en état et les évaluer ;Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [V].
Fixer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert.
Dire et juger que l’Expert sera saisi de sa mission dès que la consignation aura été déposée et lui impartir un délai 4 mois pour déposer son rapport définitif qui sera précédé d’un pré-rapport avec indication aux parties d’un délai pour formuler leurs observations auxquelles il devra répondre.
Réserver les dépens.
Madame [S] [V] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes:
Madame [S] [V] a acquis, le 13 mars 2024 auprès de Monsieur [Y] [X] [T] un véhicule d’occasion PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 7.750 euros.
Postérieurement à la vente, le véhicule a présenté des anomalies empêchant son utilisation en l’état.
Madame [S] [V] a fait réaliser un contrôle technique du véhicule le 20 mars 2024, relevant une défaillance critique s’agissant des pneumatiques et trois défaillances majeures relatives au dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation, aux tuyaux d’échappement et silencieux ainsi qu’au support de moteur, outre plusieurs défaillances mineures.
Par un courrier du 2 octobre 2024, Madame [S] [V] a informé Monsieur [Y] [X] [T] des défaillances affectant le véhicule et a fait établir un devis de réparation le 23 octobre 2024, d’un montant de 6.938 euros.
La protection juridique de Madame [S] [V] a fait procéder à une expertise amiable contradictoire au garage [M] le 10 janvier 2025, en présence du vendeur, Monsieur [Y] [X] [T].
Aux termes de son rapport d’expertise du 10 janvier 2025, [U] [Q], expert amiable relève que « le véhicule souffre d’une avarie au niveau de la segmentation générant une remontée d’huile sur le piston provoquant des ratées d’allumage et de combustion par auto allumage ou rumble provoquant des dommages sur les têtes de piston ». Il conclut que « le véhicule est affecté d’un vice caché au niveau de la cylindrée du moteur générant une surconsommation d’huile rendant le véhicule impropre à son usage. […] L’avarie s’est produite dans le temps et provient d’un défaut de conception au niveau de la segmentation ».
Par un courrier du 20 janvier 2025, envoyé par l’intermédiaire de son assurance, Madame [S] [V] a informé Monsieur [Y] [X] [T] de ce qu’elle sollicitait l’annulation de la vente, et l’a mis en demeure de procéder à la reprise du véhicule et la restitution du prix de la vente.
Madame [S] [V] sollicite ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions, la Société STELLANTIS AUTO formule les demandes suivantes :
ORDONNER la mise hors de cause de la société STELLANTIS
AUTO ;
DÉCERNER ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
de ce qu’elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS AUTO ;de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise sollicitée par Madame [V], toutes protestations et réserves.
LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :
solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
La Société STELLANTIS AUTO expose les éléments suivants :
Madame [S] [V] a assigné à tort la Société STELLANTIS AUTO, qui n’est pas le constructeur du véhicule litigieux.
La Société AUTOMOBILES PEUGEOT, entend intervenir volontairement à l’instance, en qualité de constructeur du véhicule, en lieu et place de la Société STELLANTIS AUTO.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire, la Société STELLANTIS AUTO, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et Monsieur [Y] [X] [T] formulent des protestations et réserves d’usage.
L’audience a eu lieu le 22 décembre 2025. Les parties ont sollicité la désignation d’un expert proche de [Localité 4]. La Société STELLANTIS AUTO, la Société AUTOMOBILES PEUGEOT et Monsieur [Y] [X] [T] ont réitéré leurs protestations et réserves d’usage.
Le délibéré a été fixé au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de considérer que l’intervention volontaire de la Société AUTOMOBILES PEUGEOT, constructeur du véhicule litigieux objet de la présente demande d’expertise judiciaire, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société STELLANTIS.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée et il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
En outre, il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites et notamment l’expertise amiable réalisée qui conclut à des désordres relatifs au véhicule vendu que Madame [S] [V] présente un intérêt légitime à voir ordonner une expertise du véhicule PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1].
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code.
Par conséquent, Madame [S] [V] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DONNONS ACTE à la Société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire
ORDONNONS la mise hors de cause de la Société STELLANTIS AUTO ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[J] [K]
[Courriel 1]
AJ-CONSULT [Adresse 5]
[Localité 5]
expert près la cour d’appel de [Localité 6]
avec pour mission de :
Solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;
Examiner le véhicule d’occasion PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Rechercher les causes et l’origine des dommages allégués par Madame [S] [V] et dire s’ils sont antérieurs à la vente du véhicule à Madame [S] [V] ;
Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
Donner tous les éléments d’ordre technique ou de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
Déterminer les travaux de remise en état et les évaluer ;
Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par Madame [V] ;
Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
Dater l’origine de chaque cause des désordres ;
Tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.
FIXONS à 3500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [S] [V] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 avril 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que la consignation peut être payée par virement sur le
compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC: TRPUFRP1
IBAN: [XXXXXXXXXX01]
RAPPELONS que lors de la passation du virement il convient d’indiquer à l’établissement bancaire teneur du compte courant concerné que celui-ci doit impérativement préciser dans le libellé même de l’opération les références du dossier :
N° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ; nom des parties ; date et nature de la décision
DISONS qu’à défaut l’opération pourra être rejetée par le service de la régie du tribunal
DISONS que l’Expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai d’un mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Madame [S] [V] aux dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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