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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 20 janv. 2025, n° 23/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 20 Janvier 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/02950 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4KZ
AFFAIRE : [F] / [P]
MINUTE :
Copie exécutoire :
1 expédition à L’aemf par LS
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001672 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Amal OURACHANE, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000907 du 05/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
DÉCLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Monsieur [J] [F]
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12] (MAROC)
et
Madame [B] [P]
Née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 17]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 15],
DIT qu’en tant que de besoin, l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du Ministère des Affaires Étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [M], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 04 juin 2023,
RAPPELLE que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence, de part et d’autre, de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire,
*Concernant l’enfant commun :
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [T] [F] sera exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [J] [F] exercera pendant une durée de 6 mois à compter du 1er rendez-vous, renouvelable une fois sous réserve de l’accord des parties et des intervenants, un droit de visite sur l’enfant en espace rencontre, selon un rythme de deux fois par mois, au sein de l’association [10] ([11]), [Adresse 9], en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, notamment en ce qui concerne la durée des visites qui devra être fixée de manière progressive et adaptée à l’enfant,
DIT que pour la mise en place des rencontres, les pères et mères devront s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au tel. : 04. 75. 82. 19. 06. ([11]),
DIT qu’à l’issue du délai de 6 mois, le service d’accueil devra nous rendre compte du déroulement des visites sous forme de rapport, dont copie sera adressée aux parents,
DIT que les frais liés à la mise en œuvre de cette mesure seront pris en charge par les parties, en fonction de leurs ressources,
DIT que la situation pourra être revue à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue de ce délai,
CONSTATE l’impécuniosité actuelle de Monsieur [J] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [T] et le DISPENSE, par conséquent, de toute pension alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ; DÉBOUTE Madame [B] [P] de sa demande financière formulée à ce titre,
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de sa situation, il appartiendra alors à Monsieur [J] [F] de subvenir lui-même aux besoins de sa fille en versant une contribution à Madame [B] [P] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la [13],
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DISPENSE, en tant que de besoin, Monsieur [J] [F] du remboursement de l’aide juridictionnelle au Trésor Public, en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 123 du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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