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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 nov. 2025, n° 25/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ Société d'Avocats, S.A.S. [ P ] & WAJDA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02391 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2W5Y
N° de minute :
S.A. GENERALI IARD
c/
S.A.S. [P] & WAJDA
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de la SELEURL Cabinet Isabelle ALLEMAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0217
DEFENDERESSE
S.A.S. [P] & WAJDA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 14 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2010, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la BPI FRANCE FINACEMENT du BPCE LEASE IMMO et de la SASU VICTOR HUGO, désigné Monsieur [L] [D] en qualité d’expert.
Par ordonnance du 10 mars 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/2884,le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS BANITI rendu commune son ordonnance à d’autres parties.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 20 mars 2024 a remplacé Monsieur [L] [D], par Madame [B] [H] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 07 juillet 2025, la S.A. GENERALI IARD demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. [P] & WAJDA.
A l’audience du 13 novembre 2025, la S.A.S. [P] & WAJDA a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A. GENERALI IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. [P] & WAJDA les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.S. [P] & WAJDA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2010, ayant désigné Monsieur [L] [D] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance du 10 mars 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG RG n° 24/2884, et l’ordonnance de remplacement d’expert du 20 mars 2024 désignant Madame [B] [H] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. GENERALI IARD communiquera sans délai à la S.A.S. [P] & WAJDA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.S. [P] & WAJDA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. GENERALI IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. GENERALI IARD lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. [P] & WAJDA sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 20 Novembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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