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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 4 nov. 2024, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 04 novembre 2024
72A
PPP Contentieux général
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM6K
Syndic. de copro. LE BELVEDERE
C/
[H] [B] [N], [U] [E] épouse [N]
— FE délivrée à
Le 04/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 04 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne Karine BOURCIER,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE BELVEDERE
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice
la SARL ORIALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [B] [N]
né le 22 Avril 1970 à [Localité 7]
dernière adresse connue [Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [U] [E] épouse [N]
née le 17 Juillet 1973 à [Localité 8]
dernière adresse connue [Adresse 1]
[Localité 6]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 2 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE :
M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] sont propriétaires du lot n° 104 dans l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES a assigné M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins de :
Condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] à lui verser la somme de 758,26 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 juin 2024 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Dire et juger que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING à compter de la première mise en demeure seront exclusivement imputables à M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] ;Les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner in solidum aux entiers dépens en ceux compris les frais de commandement de payer en date du 22 avril 2024, le remboursement des frais d’huissier, et s’il fallait poursuivre une exécution forcée le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996.L’affaire a été appelée à l’audience du 02 septembre 2024.
Lors de l’audience, régulièrement représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
A cet effet, il fait valoir que M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] sont en situation d’impayé depuis plusieurs mois, malgré l’envoi de relances, de mise en demeure et de sommation de payer. Il précise que cette situation fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine que celui constitué par le paiement régulier des appels de provision ou de charges des copropriétaires et que cela génère un préjudice pour la collectivité.
En défense, M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] n’étaient ni présents, ni représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats ayant eu lieu, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2027 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] n’ont pas comparu.
En conséquence, il convient de statuer au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES.
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété et des frais de recouvrement de la créance :
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les dispositions des article 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété précisent, quant à elles, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement et à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à cet effet.
Il en résulte, également, que le copropriétaire défaillant doit assumer le coût des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de la créance de la copropriété à son égard, notamment, les frais de mise en demeure, les droits et émoluments des actes d’huissier.
En l’espèce, les pièces suivantes ont été produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES :
Attestation de propriétéRelevé de comptes au 14 juin 2024Appels de fondsContrat de syndicProcès-verbaux d’assemblée générale du 15 juin 2023Mise en demeure du 25 janvier 2024Relance du 13 février 2024Sommation de payer les charges de copropriété en date du 22 avril 2024Règlement de copropriété.Il en résulte que M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] n’ont pas respecté les obligations découlant de leur statut de copropriétaires de de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], et n’ont pas, notamment, réglé les frais correspondants aux travaux dûment votés en assemblée générale.
Ils devront, en conséquence, s’acquitter in solidum de la somme totale de 758,26 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 juin 2024 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
S’il est constant que les impayés de charges de copropriété génèrent outre des désagréments d’ordre administratif et judiciaire, des difficultés de financement, il est de jurisprudence constante que pour allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, il est nécessaire de constater l’existence pour le créancier d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES sera débouté de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires l’intégralité des frais exposés pour la présente instance, il lui sera alloué la somme de 800 € à ce titre.
Il convient de rejeter plus amples demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] in solidum seront condamnés aux dépens. Ils ne comprennent pas les frais de commandement de payer en date du 22 avril 2024 et le remboursement des frais d’huissier déjà détaillé dans le relevé de compte du 14 juin 2024.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES la somme de 758,26 € correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 juin 2024 assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE BELVEDERE PARKING situé au [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic la SARL ORALIA LAPIERRE DES DEUX RIVES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [H] [N] et Mme [U] [E] épouse [N] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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