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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 24 juil. 2025, n° 25/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD3T
ORDONNANCE DU 24 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 23 Juillet 2025 à 10heures00 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03610 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD3T présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 6] concernant :
Monsieur [W] [K]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 18 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras et notifiée le 18 décembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 mai 2025 notifiée le même jour à 08heures44
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Vu l’ordonnance du 14 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 9 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [F] [P] [V] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: je n’ai pas d’adresse en france. Sur la rétention, je me sens pas bien là-bas (en français). non pas de documents d’identité.
Me Nancy PAILHES-BRAYDE ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [Z] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : depuis le 9/5 il est retenu, diligences consulaires engagées ne sont pas efficaces, la tunisie ne l’a pas reconnu, on imagine mal comment 15j pourrait régler la situation, demande de mise en liberté, 2mois et demi non efficace.
La personne étrangère déclare : non rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées notamment des démarches auprès du consultat de Tunisie et d’une relance réalisée le 23 juillet 2025 auprès du consultat d’Algérie aux fins d’identification.
Il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade.
Attendu que Monsieur [L] [R] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide ; qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et précise, qu’il ne présente pas de garanties de représentation ; qu’il ne s’est pas conformé à deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire notifiés le 13 janvier 2022 et le 9 octobre 2024, qu’il n’a pas respecté une obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence en date du 10 décembre 2023 ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Attendu que son comportement constitue une menace à l’ordre public en ce qu’il a des antécedents judiciaires, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine de 6 mois de prison avec interdiction définitive du territoire national ; qu’il a été également condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [K]
né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 24 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 24 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 24 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [K]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [K]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 6]
le 24 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 24 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 24 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Nancy PAILHES-BRAYDE ;
le 24 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [W] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 24 Juillet 2025 par Cindy DESPLANCHE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 5] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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