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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 23 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTS – ordonnance du 23 juillet 2025
Minute N°RG 25/00182 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Madame [O] [U]
née le 08 Mars 1929 à [Localité 4]
De nationalité française,
Retraitée
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 5]
représentée par Me Benoît JOUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.S. ISOHOME
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 889508529
Prise en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est sis :
En l’établissement HOME EXPERT,
[Adresse 1]
— [Localité 3]
Non comparante ni représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 14 mai 2025.
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 prorogée le 23 juillet 2025,
— signée par M. François BERNARD, premier vice-président et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
**************
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICTS – ordonnance du 23 juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande régularisé le 17 avril 2023 Mme [O] [U] a fait réaliser des travaux d’électricité par la SAS ISOHOME, exerçant sous l’enseigne HOME EXPERT, dont l’activité principale déclarée est la vente de fenêtres, volets, porte et tous produit d’isolation, à son domicile situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant la somme de 38 000 euros.
Trois chèques d’un montant respectif de 7600 euros ont été émis par Mme [U] et encaissés.
Selon reçu de fin de travaux, les travaux ont été livrés le 30 mai 2023, sans réserves et détaillés comme suit :
— mise en conformité électrique de l’habitation selon la norme NFC15-100,
— mise en place de 8 tableaux électriques avec différentiel thermique,
— création d’un nouveau réseau électrique 3 fils phase neutre terre.
Se plaignant de dysfonctionnements, [O] [U] a fait diligenter par la société DIAGAMTER un diagnostic technique qui a fait état d’anomalies affectant l’installation électrique et a recommandé des travaux de reprise immédiats en raison du danger qu’elles représentent.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024, [O] [U] a mis en demeure la SAS ISOHOME de restituer les sommes versées afin de procéder aux travaux de réfection nécessaires.
Dans un courriel du 14 février 2024, la SAS ISOHOME s’est engagée à réaliser les travaux afin de « lever les réserves suite à l’expertise effectuée » en contrepartie du paiement par Mme [O] [U] des sommes restantes dues au titre du bon de commande du 17 avril 2023.
Par acte du 29 mai 2024, Mme [O] [U] a fait assigner la SAS ISOHOME devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la SASU ISOHOME à lui payer la somme de 20 000 euros à titre provisionnel.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire désignant Monsieur [Z] [J] et a rejeté la demande de provision.
Dans son rapport du 28 mars 2025, Monsieur [Z] [J], expert désigné, a déposé son rapport.
Par acte du 11 avril 2025, Mme [O] [U] a fait assigner la SAS ISOHOME devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SAS ISOHOME à lui payer :
— la somme provisionnelle de 22 800 euros au titre du remboursement des sommes allouées ;
— la somme provisionnelle de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— la somme provisionnelle de 6 000 euros au titre de la perte financière en raison de l’absence de locations ;
— la somme provisionnelle de 70 334 euros pour les travaux de réfection et de mise en sécurité des lieux ;
— condamner la SAS ISOHOME à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS ISOHOME aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
À l’audience du 14 mai 2025, la SAS ISOHOME n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Les éléments du dossier établissent que Mme [U] , selon bon de commande du 17 avril 2023, a confié à la SAS ISOHOME des travaux de mise en conformité de l’ensemble de l’installation électrique de son immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] construit sur 4 niveaux avec une partie occupée par Mme [U], 1 local professionnel non loué et 4 appartements type studio ou T2 non loués au jour de l’expertise : soit refonte totale des 36 pièces du bien avec changement des tableaux de protection , appareillage et du respect de la NFC15-100.
Faisant état d’importants dysfonctionnements de l’installation électrique, Mme [O] [U] a fait diligenter par la société DIAGAMTER un diagnostic technique listant de nombreuses anomalies affectant l’installation .
Une expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance de référé du 4 septembre 2024 et confié à Monsieur [Z] [J].
Dans le cadre de l’expertise réalisée au contradictoire de la SAS ISOHOME l’expert a déposé une note technique le 15 janvier 2025, un pré-rapport le 10 février 2025 puis un rapport définitif le 28 mars 2025. L’expert a relevé que les installations réalisées par la SAS HOMEXPERT ne répondaient pas à la teneur du bon de commande, les travaux réalisés s’étant cantonnés à remplacer les tableaux de protections par des tableaux neufs sans respecter les normes en vigueur et l’appareillage ayant été remplacé par de l’appareil neuf alimenté par goulotte PVC sans respecter la norme sur les cheminements . L’expert a précisé que la distribution électrique a été réalisée anarchiquement sans respect des normes et des règles de l’art. Il a conclu à la présence d’une installation électrique présentant des risques d’incendie importants et a préconisé de ne pas utiliser les convecteurs et radiateurs à accumulations pour des raisons de sécurité.
Il ressort de l’expertise que l’ensemble des désordres relevés ont pour seule cause et origine les travaux réalisés par la SAS ISOHOME en charge de la réfection des installations électriques (erreurs de conception et aucun respect des normes en vigueur).
Le conseil de Mme [U] a communiqué dans le cadre de l’expertise deux devis de la société “Courants et Bien Etre” du 19 mars 2025 entreprise qualifié reprenant l’ensemble des travaux d’électricité et correspondant à la mise aux normes des installations de l’immeubles tels que ceux-ci auraient dû être réalisés selon le bon de commande. L’expert a indiqué que le chiffrage retenu ( soit 33116, 51 euros + 33217,69 euros, total 66334,20 euros TTC correspondant aux deux phases de travaux de sécurité) représente le coût nécessaire à une mise en sécurité tant conservatoire que définitive.
La SAS ISOHOME dont la mise en cause de la responsabilité n’est pas contestable n’a apporté aucune pièce ni aucun élément venant contester cette analyse et dans le cadre de l’expertise a pu indiquer à l’expert dans un email du 6 mars 2025 être prête à réaliser les travaux nécessaires sans contestation tout en ne produisant aucun document attestant la qualification de l’entreprise.
La créance provisionnelle de Mme [U] au titre des travaux de réfection et des mesures conservatoires nécessaires sera fixée à hauteur de la somme de 66334,20 euros qui n’est pas contestable.
Dans le cadre de la présente procédure Mme [U] justifie avoir versé suite à la régularisation du bon de commande du17 avril 2023 la somme de 22800 euros à la SAS ISOHOME au moyen de 3 chèques de 7600 euros. L’obligation de remboursement à hauteur de cette somme par l’entreprise ISOHOME n’est également pas sérieusement contestable.
En revanche, en l’absence de pièces objectives produites l’obligation de paiement de la société défenderesse au titre du préjudice de jouissance et de perte financière alléguée par Mme [U] doit être considérée comme contestable.
En conséquence, la SAS ISOHOME sera condamnée à payer à Mme [U] à titre de provision la somme de 66334,20 euros au titre des travaux de réfection et de mise en sécurité des lieux outre la somme de 22800 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du bon de commande du 17 avril 2023.
Mme [U] sera déboutée de ses demandes provisionnelles au titre du trouble de jouissance et de la perte financière en raison de l’absence de location.
Sur les frais du procès
La SAS ISOHOME, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à Mme [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE la SAS ISOHOME à payer à Mme [O] [U] les sommes provisionnelles suivantes :
-66334,20 euros au titre des travaux de réfection et de mise en sécurité des lieux ;
-22800 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du bon de commande du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE Mme [O] [U] de ses autres demandes de provision;
CONDAMNE la SAS ISOHOME à payer à Mme [O] [U] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISOHOME aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le greffier Le Président
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