Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMK5
MINUTE N° :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[V] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric BOHBOT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Margistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 11 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 25 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 Septembre 2025, et jugée le 05 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit du 25 mars 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [V] [L] un prêt personnel de 20.000 euros remboursable en 120 mensualités de 204,40 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêts débiteur de 4,20 %, TAEG 4,34%.
L’emprunteur ayant cessé de rembourser les mensualités, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a demandé par lettre du 1er décembre 2023 d’avoir à lui régler la somme de 712,12 euros, lui rappelant qu’à défaut de règlement, l’intégralité du crédit serait due.
Puis n’étant pas réglée, la banque l’a par courrier du 21 décembre 2023 mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes dues au titre du prêt, soit 17.545,08 euros
C’est dans ce contexte que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7] par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 en paiement de la somme en principal de 17.545,08 euros au titre du solde du crédit majorée des intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 21 décembre 2023, et celle de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement il est demandé de prononcer la résolution du contrat de crédit.
A l’audience du 02 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [V] [L] assigné selon ls dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le crédit
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présentant un tel caractère, le juge des contentieux de la protection doit donc relever d’office l’irrecevabilité de toute demande formée hors délai.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 25 février 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
En application des articles L 312-38 et L 312-39 du code de la consommation, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
En application des textes précités et au vu de l’offre de crédit, du décompte de la créance et du tableau d’amortissement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [V] [L] la somme de 17.545,08 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 février 2023, au taux contractuel de 4,20 %.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [V] [L] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt la somme de 17.545,08 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 18 février 2023, au taux contractuel de 4,20 %
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute du surplus.
Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le 05 novembre 2025
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bon de commande ·
- Chêne ·
- Prix unitaire ·
- Vernis ·
- Client ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Amende civile
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Trêve ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Logement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Equipements collectifs
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Plus-value ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Devis ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Acoustique ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Médecin
- Compteur ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Coûts ·
- Cahier des charges ·
- Concession ·
- Domicile ·
- Norme ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Motivation
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Destination ·
- Vendeur ·
- Achat
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Expert ·
- Comités ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Document ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.