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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 4 févr. 2026, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00563 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DO4R
NATURE DE L’AFFAIRE : 54Z – Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Jacques VACCAREZZA
Le : 04 Février 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO à SAINT FLORENT
représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, ayant son siège social sis LES JARDINS DE BODICCIONE, Boulevard Louis CAMPI 20000 AJACCIO, représentée par son président domicilié audit siège,
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR
[H] [G]
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (siren 450 599 550), ayant son siège social sis Chiuse allée des bois, hameau de PUCCINASCA, 20253 PATRIMONIO,
non comparant, ni représenté,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le quatorze Janvier, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a confié des travaux de ravalement de façades pour le bâtiment 1 de la copropriété située à SAINT FLORENT (20124).
Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel sous l’enseigne EIRL [G], a établi un devis le 14 février 2023 pour la somme de 68.820 euros TTC.
Un document de déclaration de chantier a été établi le 12 septembre 2023, pour la réalisation desdits travaux et pour un montant inchangé, selon devis précité.
Plusieurs factures d’acompte ont été établies par Monsieur [H] [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2025, le Syndic a mis en demeure Monsieur [H] [G] de reprendre les travaux de ravalement de la façade du bâtiment 1 de la Résidence CISTERNINO.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 mai et 18 juin 2025, l’assureur protection juridique de la Résidence CISTERNINO représentée par son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE CORSE a mis en demeure l’EIRL [G] de reprendre et d’achever les travaux.
Se plaignant de l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, fait citer à comparaître Monsieur [H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de le voir condamner à achever le chantier de ravalement des façades prévu à son devis n°202302 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, outre une condamnation à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2025, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, de l’ensemble de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE a fait citer à comparaître Monsieur [H] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia afin de le voir :
— Condamner à achever le chantier de ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété, prévu à son devis n°202302 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO, pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représenté, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. L’acte lui a été remis par un dépôt en l’étude du commissaire de justice.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’obligation de faire,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il appartient au demandeur de prouver l’évidence de l’obligation du défendeur tant dans son principe que dans son étendue.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO a confié la réalisation de travaux de ravalement de façade à Monsieur [H] [G], entrepreneur individuel.
Les travaux sont définis selon devis du 14 février 2023 et déclaration de chantier du 12 septembre 2023. Ils concernent le ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété de la copropriété située à SAINT FLORENT (20124) ainsi que l’isolation des pignons Sud et Nord.
Le montant total des travaux s’élevait à 68.820 euros.
Plusieurs factures d’acompte ont été émises par Monsieur [H] [G] :
1. Facture du 20 septembre 2023 : 10.320 euros ;
2. Facture du 30 novembre 2023 (facture non signée) : 14.265 euros ;
3. Facture du 30 janvier 2024 : 14.265 euros ;
4. Facture du 9 avril 2024 : 14.265 euros ;
5. Facture du 6 juin 2024 : 14.265 euros ;
Total de 67.380 euros.
Il résulte également des pièces versées aux débats que le Syndic de copropriété a mis en demeure, par courriers recommandés avec accusés de réception des 12 février, 19 mai et 18 juin 2025, Monsieur [H] [G] pour lui demander de terminer les travaux conformément à ses engagements.
Afin de justifier de ce que les travaux n’ont pas été terminés, le Syndicat des copropriétaires communique des photographies prises devant une façade inachevée, avec un journal sur lequel la date du 31 juillet 2025 apparait, et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, attestant notamment par des photographies que les travaux de réfection de la façade Sud du bâtiment Sud-Est de la résidence CISTERNINU ne sont pas achevés. Il s’en infère que les travaux se trouvent interrompus au stade des treillis d’armature, qu’il n’y a pas de couche primaire ni de revêtement en façade et que les intempéries ont dégradé le bâtiment.
La production d’un extrait de compte du 21 novembre 2025 prouve que le syndic IMMO de CORSE a effectué plusieurs virements " [F] [G] " :
— Le 3 octobre 2023 d’un montant de 10.320€
— Le 18 décembre 2023 d’un montant de 14.265€
— Le 26 février 2024 d’un montant de 14.265€
— Le 15 avril 2024 d’un montant de 14.265€
— Le 2 juillet 2024 d’un montant de 14.265€
Des relevés de compte de la Banque populaire méditerranée attestent également de l’effectivité des versements par la « COPRO CISTERNINO. »
Aux regards de ces éléments, l’obligation de Monsieur [H] [G] de reprendre et d’achever les travaux n’est pas sérieusement contestable. Les pièces communiquées mettent en évidence cette obligation tant dans son principe que dans son étendue.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [H] [G] à achever le chantier de ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété, prévu à son devis n°202302 et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois.
— Sur les demandes accessoires,
Le défendeur, succombant, supportera la charge des dépens.
A ce stade, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [H] [G], partie perdante, à verser la somme de 1.000€ au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à achever le chantier de ravalement des façades du bâtiment 1 de la copropriété située à SAINT FLORENT, prévu à son devis n°202302 et ce, sous astreinte de 500€ par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence CISTERNINO représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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