Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 24/11595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/11595 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3EF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [Y] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.S. MAISONS DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2021, M. [Z] [V] et Mme [I] [Y] épouse [V] (ci-après dénommés les époux [V]) ont confié la construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la société Maisons du Nord.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 octobre 2023, avec réserves.
Par suite, les époux [V] se sont plaints de l’apparition de nouveaux désordres.
Ils ont fait procéder à une expertise amiable que leur assureur a confié au cabinet Arecas, lequel a déposé son rapport d’expertise le 13 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 17 octobre 2024, les époux [V] ont assigné la société Maisons du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, en vue notamment de la voir condamner à réparer leurs préjudices.
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. [L] [C].
La société Maisons du Nord a élevé un incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société Maisons du Nord demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/11595 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 377 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant qu’une expertise judiciaire est en cours, confiée à M. [L] [C], et que les conclusions de celle-ci sont nécessaires tant à la vérification de la matérialité des désordres dénoncés, que le cas échéant à l’évaluation du préjudice et à l’établissement des différentes responsabilités.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/11595 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [L] [C].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présente instance enregistrée sous le n° RG 24/11595 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [L] [C] ;
Réservons les dépens ;
Disons que l’affaire sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Sarah RENZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité
- Bon de commande ·
- Chêne ·
- Prix unitaire ·
- Vernis ·
- Client ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Prix ·
- Amende civile
- Expulsion ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Trêve ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Logement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Equipements collectifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Référé ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Plus-value ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Prix ·
- Devis ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Acoustique ·
- Surveillance ·
- Etablissement public ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Motivation
- Tracteur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vice caché ·
- Destination ·
- Vendeur ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre simple ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Expert ·
- Comités ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Document ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.