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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 25/20506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :26/00158
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20506 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J4BU
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. PEGASE MOTORS
Immatriculée au RCS n°914 467 873, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [P] a acquis, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 19 janvier 2024, auprès de la SAS PEGASE MOTORS, un véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 5.310 euros, selon facture du même jour.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant le véhicule, M. [H] [P] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet IDEA BLOIS aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 29 novembre 2024.
Selon lettre recommandée du 03 avril 2025, l’assureur protection juridique de M. [H] [P] a mis en demeure la SAS PEGASE MOTORS de procéder à la remise en état du véhicule et à la prise en charge des frais annexes.
Selon courriel du 13 mai 2025, la SAS PEGASE MOTORS a contesté le coût de la remise en état.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 20 novembre 2025, M. [H] [P] a assigné la SAS PEGASE MOTORS devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [H] [P] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert du choix du magistrat, selon la mission et les modalités précisées dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les dépens.Il expose qu’il serait bien fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule en cause intervenue entre lui et la société PEGASE MOTORS tant sur le fondement de la garantie légale de conformité que de la garantie des vices cachés ou encore de l’obligation de délivrance d’une chose conforme, voire la nullité de la vente pour dol.
Il explique que c’est la raison pour laquelle il sollicite la désignation d’un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, chargé d’examiner le véhicule de marque Chevrolet, immatriculé BR-310-77, avec la mission habituelle.
Selon ses conclusions déposées à l’audience, la SAS PEGASE MOTORS demande de :
Constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise formulée par M. [H] [P] ;Limiter la mission de l’expert selon les précisions figurant dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé.Elle soutient que les désordres invoqués par le demandeur sont apparus, pour la plupart, plusieurs mois après la vente et après plus de 10.000 km parcourus de sorte qu’ils ne peuvent être automatiquement imputés au vendeur. Elle considère que l’expertise sollicitée par la partie adverse est rédigée dans des termes larges, conduisant à une investigation générale de la totalité du véhicule et ouvrant à la voie à une reconstitution à neuf, ce que le droit de la vente exclut pour les véhicules anciens.
Elle fait valoir qu’il appartiendra au tribunal de restreindre la mission de l’expert aux seuls points litigieux effectivement signalés avant l’expertise amiable afin que l’expertise judiciaire puisse garantir un examen pertinent, équilibré et conforme aux règles applicables aux ventes de véhicules anciens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
Le bon de commande de la SAS PEGASE MOTORS du 04 janvier 2024 concernant la vente du véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [V] [P] ;La facture de la SAS PEGASE MOTORS du 19 janvier 2024 concernant la vente du véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [V] [P] ;Le certificat de cession du véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1], du 19 janvier 2024 régularisé entre la SAS PEGASE MOTORS et M. [V] [P] ;Le rapport d’information protection juridique rendu par le cabinet IDEA BLOIS, le 29 novembre 2024, qui indique que « les investigations mettent en évidence que l’assuré a parcouru 10.778 km depuis l’acquisition du véhicule auprès des Ets PEGASE MOTORS. Les contestations mettent en évidence un désordre lié à l’embrayage et un bruit mécanique émanant de la courroie accessoire (kit accessoire, galet, pompe à eau). Les Ets PEGASE MOTORS confirment avoir remplacé l’embrayage, or ce dernier présente un désordre » ;Le rapport d’expertise protection juridique rendu par le cabinet IDEA BLOIS, le 07 mars 2025, qui retient que « les investigations mettent en évidence une pluralité de désordres mécaniques qui rendent le véhicule impropre à son usage et antérieur à l’acquisition du véhicule par M. [P] auprès des Ets PEGASE MOTORS » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR L’INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR
Il résulte des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord entre elles une fois la première réunion d’expertise intervenue.
Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient exactement informées de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation, après la première réunion d’expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties.
Si à l’issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera précisé qu’après la première réunion d’expertise, l’expert n’a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle.
III. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [H] [P], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
SUR LA MESURE D’INSTRUCTION :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [O] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] – catégorie E-07.10
[Adresse 3]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 2]. 06.99.01.41.77 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [M] [R]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] – catégorie E-07.10
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
Port. 06.45.74.50.95 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception et informer le médiateur de la date de la première réunion d’expertise par courriel à l’adresse suivante : [Courriel 3] ;
2. Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 1] ;
3. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
4. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
5. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [H] [P] ;
FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [H] [P], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [H] [P] et de la SAS PEGASE MOTORS ;
SUR L’INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR :
DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d’expertise intervenue, de rencontrer l’association [Adresse 7] (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 4], qui désignera l’un de ses médiateurs pour délivrer l’information décrite ci-après, à l’exclusion de Me Johann ROUSSEAU-DUMARCAY, avocat du demandeur ;
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Courrier électronique : [Courriel 3]
Mission et modalités d’intervention du médiateur ainsi désigné :
— expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer à l’association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ;
DIT que les parties devront contacter l’association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d’expertise, aux fins d’obtenir l’information sur la médiation ;
DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ;
PRÉCISE que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite, qu’elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l’expert un délai supplémentaire d’UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d’information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ;
SUR LES AUTRES DEMANDES :
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [H] [P] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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