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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 4 mars 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00011 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4VL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 04 Mars 2026
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me DROUINEAU
— service des expertises (X3)
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] [Localité 2] (OPH) ayant pour nom commercial (EKIDOM)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Baptiste LE FORT, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Madame [L] [D] épouse [W]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
Monsieur [V] [K]
demeurant [Adresse 3]
non constitué
Monsieur [P] [J]
demeurant [Adresse 4]
non constitué
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS
Madame [G] [H] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
non constituée
Madame [A] [Q] épouse [K]
demeurant [Adresse 7]
non constituée
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 5]
non constitué
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 5, 13 et 15 janvier 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS a fait assigner M. [I] [F], Mme [R] [O], M. [P] [J], Mme [G] [H] épouse [J], M. [V] [K], Mme [A] [Q] épouse [K] et Mme [L] [D] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir que soit ordonnée une expertise préventive préalablement à une opération de destruction.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 février 2026.
A l’audience, en demande, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] [Localité 2], se faisant représenter par un conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
En défense, Mme [R] [O], se faisant représenter par un conseil, lequel présente ses observations orales à l’audience, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que Mme [R] [O] formule toutes protestations et réserves.
En défense, M. [I] [F], M. [P] [J], Mme [G] [H] épouse [J], M. [V] [K], Mme [A] [Q] épouse [K] et Mme [L] [D] épouse [W] n’ont pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, en considération de l’opération de démolition à venir sur la parcelle section EO n°[Cadastre 1] appartenant à l’OPH DU [Localité 1] [Localité 2] (EKIDOM), il est justifié d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des occupants des parcelles voisines, assignés dans la présente instance.
Une expertise est ainsi ordonnée dans les conditions du dispositif.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] [Localité 2], ayant intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il puisse être considéré qu’une autre partie serait partie perdante du seul fait que l’expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l’obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance devant le juge des référés.
Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, entre toutes les parties, une expertise et commet pour y procéder :
M. [B] [Y]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
en cas de refus ou d’empêchement,
M. [S] [M]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 10]
[Localité 4]
avec pour mission de :
1) Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
2°) Entendre les parties et leurs conseils, prendre connaissance de tous documents utiles, notamment contractuels, dont l’expert estimera la consultation nécessaire à la bonne conduite de sa mission ;
3°) Examiner et décrire les travaux devant être réalisés, et s’ils sont en cours, leur état d’avancement ;
4°) Dresser un descriptif technique des constructions, des voies, trottoirs, réseaux, clôtures et parcelles situées sur les parcelles sises commune de [Localité 2] cadastrées section EO n°[Cadastre 2], EO n°[Cadastre 3], EO n°[Cadastre 4] et EO n°[Cadastre 5], et en lister les défauts et désordres existants, en décrire l’état ;
5°) Dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et dans l’affirmatif les décrire ; dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter que de telles altérations ou faiblesses ne s’aggravent ou n’apparaissent ;
6°) Le cas échéant, préconiser des méthodes ou précautions à prendre pour sauvegarder les immeubles avoisinants et éviter les dommages ;
7°) Faire toutes observations utiles ;
8°) Prendre en compte les observations des parties, en rendre compte et y répondre ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que l’expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
ORDONNE à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE GRAND POITIERS de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;
DIT que le greffe du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation ;
DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion ;
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation dûment autorisée ;
DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l’expert ;
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;
DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DIT qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 1] [Localité 2] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés
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