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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 28 févr. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 4]
Débiteur :
Madame [V] [N]
N° RG 24/00102
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3C7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RECOURS [Localité 16] LA DÉCISION DE LA COMMISSION SE PRONONÇANT SUR LA RECEVABILITÉ
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
comparant, représenté par Mme [J] [S]
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N]
née le 25/04/1978 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
[20]
domicilié [Localité 8]
non comparant, ni représenté
[10]
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[27]
domicilié chez [22], [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
ODYSSI
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 18]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 13 décembre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 28 février 2025.
Page
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En dernier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 mai 2024, Madame [V] [N] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
L’endettement total a été provisoirement estimé à 6.237,91 euros dont 2.361,96 euros de dette locative à l’égard de la société [24].
Par décision du 19 juillet 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.
La société [24] a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 novembre 2024 et renvoyée à la date du 13 décembre 2024 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçus les 25 octobre et 9 décembre 2024, la [11] a déclaré sa créance (772,87 euros d’indu de RSA) sans formuler d’observations au fond.
A l’audience, la société [24] représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a soutenu son recours initial et sollicité de voir déclarer l’intéressée irrecevable à l’examen de sa situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi tenant en une aggravation volontaire de sa situation après un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2021, une absence de démarches visant au rétablissement des droits au RSA ainsi que le non-paiement de ses loyers courants.
Madame [V] [N], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a sollicité la confirmation de la décision de la Commission et le constat de la recevabilité de son dossier, contestant toute mauvaise foi.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des pièces justifiant du séjour de l’intéressée à Sainte-Lucie au cours de l’année 2024, invoqué pour expliquer sa situation de surendettement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçue le 24 décembre 2024, Madame [V] [N] a produit le justificatif de séjour sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours déposé par la société [24] le 5 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 25 juillet 2024.
— Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
Page
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En premier lieu, Madame [N] est âgée de 46 ans. Elle se déclare célibataire avec désormais deux enfants à charge âgés de 23 ans et 6 ans. Sans activité professionnelle, elle produit une attestation d’inscription à [19] en date du 28 novembre 2024 soit quelques jours après son retour sur le territoire français après un séjour de près de onze mois à [Localité 26] (du 22 décembre 2023 au 13 novembre 2024) qu’elle affirme avoir effectué pour régulariser la situation administrative de son enfant mineur. Selon les justificatifs qu’elle a produits, sa situation est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement négative avec un déficit budgétaire particulièrement important nécessitant des démarches urgentes pour y remédier. Les forfaits de charges courantes ont été calculés sur la base d’un foyer composé de trois personnes désormais. Les ressources ont été évaluées sur la base des éléments justifiés.
En deuxième lieu, la société [24] produit des éléments recueillis à l’occasion d’une séance de la [14] ([13]) en date du 27 juillet 2023, éléments non contredits par la débitrice et suffisamment précis pour établir que ses droits au RSA ont été réduits dès le mois de juillet 2023 (deux ans après un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire) ce en raison d’un défaut d’assiduité aux rendez-vous fixés par le conseil départemental ; il est également précisé que le total de ses allocations a ainsi été réduit à la somme de 553,70 euros au lieu de 1 294,65 euros. Il est constant que dix-huit mois plus tard, les droits au RSA sont en totalité supprimés et que l’intéressée ne perçoit plus aucune rémunération de nature professionnelle. Madame [N] expose lors de l’audience s’être trouvée dans l’impossibilité de régulariser la situation compte-tenu de la nécessité de séjourner à [Localité 26] pour effectuer des démarches en vue d’obtenir des documents d’identité pour son fils mineur. Partiellement étayées, ces explications sont sans rapport aucun avec les faits puisque la carence de l’intéressée a été relevée par la [12] dès le mois de juillet 2023, avant-même le séjour à [Localité 26] entamé en décembre 2023.
En troisième lieu, l’absence de démarches propres à rétablir des ressources et un équilibre budgétaire a sensiblement impacté l’endettement de Madame [N] au regard de l’évolution de la dette locative entre le mois de décembre 2023 ( – 542,45 euros), celui de juillet 2024 correspondant à la recevabilité du dossier [9] ( – 2.361,96 euros) et novembre 2024 correspondant au dernier terme du décompte produit par la société [23] et admis par la débitrice ( – 4.119,26 euros).
Par conséquent, il est établi que Madame [N] a fait montre d’une négligence lourde en s’abstenant d’entamer les démarches propres au rétablissement de ressources nécessaire au paiement de ses charges courantes, y compris après recevabilité de son dossier de surendettement et qu’elle ne pouvait ignorer le préjudice qu’elle causait à ses créanciers après avoir bénéficié d’un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 15 janvier 2021 ayant conduit à l’effacement de dettes locatives notamment.
La débitrice sera ainsi déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort susceptible de pourvoi,
Sur la forme RECOIT le recours formé par la société [24] devant la présente juridiction ;
Sur le fond DECLARE Madame [V] [N] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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