Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SCI CHENNEVIERES, S.C.I. CHENNEVIERES, S.C.I. PRADO TRAVAUX, S.A. CDC HABITAT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01246 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WB4B
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [I] [O] épouse [V] C/ S.A. CDC HABITAT, S.D.C. DOMAINE DU PANORAMA – 11 CHEMIN CROIX SAINT VINCENT – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE, S.C.I. PRADO TRAVAUX, S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SCI CHENNEVIERES, S.A.S. [Z] [B] ARCHITECTURE, S.A.R.L. SARL BATTY EXPERT [H] [C], S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. GEO CONSULTANTS, S.A.R.L. TCI BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [O] épouse [V] née le 06 Février 1941 à AUBERVILLIERS,demeurant 11 rue d’Houin – 94430 CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
représentée par Me Elsa MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1512
DEFENDEURS
S.A. CDC HABITAT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 470 801 168, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0257
S.D.C. DOMAINE DU PANORAMA – 11 CHEMIN CROIX SAINT VINCENT – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
non représenté
S.C.I. PRADO TRAVAUX, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 844 503 904, dont le siège social est sis 17 rue Pelleport – 75020 PARIS
et S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 829 143 627 dont le siège social est sis 12 passage Prado – 75010 PARIS
représentées par Me Anne COURAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1043
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SCI CHENNEVIERES, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.S. [Z] [B] ARCHITECTURE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 814 027 371, dont le siège social est sis Passage du Cheval Blanc – 2 rue de la Roquette – 75011 PARIS
non représentée
S.A.R.L. BATTY EXPERT [H] [C], immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 539 512 061, dont le siège social est sis 11 rue Baudin – 94200 IVRY SUR SEINE
représentée par Me Laurent KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A.S. BTP CONSULTANTS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 408 422 525, dont le siège social est sis 1 place Charles de Gaulle – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. GEO CONSULTANTS, immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 810 169 102, dont le siège social est sis 15 avenue de Norvège – 91140 VILLEBON-SUR-YVETTE
et S.A.R.L. TCI BAT, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 798 125 753, dont le siège social est sis 20 rue Jean Cocteau – 77340 PONTAULT-COMBAULT
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 23 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1, 2, 3 et 4 septembre 2025, Madame [I] [O] épouse [V] a fait assigner la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES, la S.C.I. PRADO TRAVAUX, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. BATTY EXPERT [H] [C], la S.A.S. BTP CONSULTANTS, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HABITAT (CDC HABITAT), la S.A.S. [Z] [B] ARCHITECTURE, la S.A.S. GEO CONSULTANTS, la S.A.R.L. TCI BAT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DU PANORAMA, 11 Chemin Croix Saint Vincent – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES, ainsi que la condamnation de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à lui verser une provision de 10 391,28 €, au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager ainsi que celle de 17.044 € TTC à parfaire par provision, au titre des frais d’investigations à réaliser. Elle sollicite également la condamnation de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES à lui payer et la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 septembre 2025, au cours de laquelle Madame [I] [O] épouse [V] a déposé des conclusions, par lesquelles, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire (géotechnicien), tout en acceptant de prendre à sa charge le montant de la consignation. Elle s’oppose à la désignation de Monsieur [N], et demande la condamnation solidaire de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 10 391,28 €, au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager, ainsi qu’une somme de 17.044 € TTC à parfaire par provision pour les investigations à réaliser. Elle sollicite également la condamnation solidaire de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer et la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Elle expose que les désordres se sont aggravés et qu’un nouveau constat a été réalisé le 26 février 2025, puis un second le 29 août 2025. Ce dernier met en évidence un glissement de terrain toujours actif. Elle précise en outre qu’elle n’était pas partie à l’expertise menée par Monsieur [N].
Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 septembre 2025, la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et la S.C.I. PRADO TRAVAUX, demandent de débouter Madame [I] [O] épouse [V] de ses demandes, à titre principal. La S.C.I. PRADO TRAVAUX demande sa mise hors de cause, tandis que la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES formule des protestations et réserves à titre subsidiaire et demande d’ écarter de la mission de l’expert toute prise en compte d’éventuels désordres hypothétiques susceptible de survenir en cours des expertises. A titre très subsidiaire la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES sollicite la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES de toutes condamnations qui pourrait être prononcé à son encontre au profit de Madame [I] [O] épouse [V]. En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [I] [O] épouse [V] à payer à la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et la S.C.I. PRADO TRAVAUX la somme de 2500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles demandent que la S.C.I. PRADO TRAVAUX soit mise hors de cause en faisant valoir qu’elles s’opposent à la demande d’expertise au motif que l’expert judiciaire déjà saisi, Monsieur [U] [T], n’a constaté aucun désordre affectant la maison de la demanderesse; que la preuve des désordres allégués n’est pas apportée. S’agissant de la mise hors de cause de la S.C.I. PRADO TRAVAUX, elle précise que les travaux réalisés par cette dernière concernent la réhabilitation d’une maison située sur un terrain contigu à la propriété de Madame [I] [O] épouse [V] et qu’elle ne peut donc être concernée par les désordres hypothétiques invoqués dans le cadre d’une opération d’expertise distincte.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 septembre 2025, la société AXA FRANCE IARD, demande de :
Sur la nouvelle demande d’expertise judiciaire,
— se déclarer incompétent pour nommer un nouvel expert, seul le juge du fond pouvant apprécier l’exhaustivité du rapport de Monsieur [T],
Subsidiairement, sur la demande de provision,
— rejeter toute demande provision en ce qu’elle est sérieusement contestable dès lors que ni l’existence de désordres ni leur imputabilité n’ont été établis ;
— se déclarer en tout état de cause incompétent pour apprécier la mobilisation des garanties découlant du contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France IARD ;
— accueillir la position de non garantie adoptée par AXA France IARD en raison de l’absence de responsabilité de son assuré et de mobilisation de ses garanties;
— juger qu’il s’agit à tous le moins d’une contestation sérieuse s’opposant à l’octroi d’une provision;
— débouter Madame [I] [O] épouse [V] de sa demande de provision à l’égard de la Société AXA FRANCE IARD dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
— condamner Madame [I] [O] épouse [V] à payer 3000 € à la compagnie AXA France IARD par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
Elle soutient que la demande de désignation d’un nouvel expert, au motif que le précédent n’a pas correctement accompli sa mission, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Le juge des référés ne saurait donc procéder à une telle désignation. Elle précise que, si une expertise judiciaire devrait néanmoins être ordonnée, celle-ci devrait se limiter aux désordres mentionnés dans l’assignation et constatés par le Commissaire de Justice le 2 juillet 2024 étant observé qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit ou non de désordres préexistants; En l’absence de responsabilité de la SCI CHENNEVIERES, aucune mobilisation des garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD n’est possible; que la police (volet dommages-ouvrage et le volet constructeur non-réalisateur de la police) a pour objet de couvrir uniquement les dommages affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré, et non les dommages causés aux immeubles voisins ou à des tiers. Or, les dommages allégués par Madame [V] trouvent leur origine dans des défauts propres à l’immeuble affecté.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 septembre 2025, par a S.A.R.L. BATTY EXPERT [H] [C] demande de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter Madame [I] [O] épouse [V]de sa demande d’expertise ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
dans l’hypothèse où l’expertise serait ordonnée,
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux désordres listés dans l’assignation et repris dans les deux constats des commissaires de justice produits par Madame [I] [O] épouse [V] sous les numéros 18 et 19,
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— Condamner Madame [I] [O] épouse [V] à payer à a S.A.R.L. BATTY EXPERT [H] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 23 septembre 2025, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS HABITAT demande de voir :
À TITRE PRINCIPAL
— juger que les désordres allégués ne sont pas imputables à CDC HABITAT en sa seule qualité de propriétaire non constructeur,
En conséquence,
prononcer la mise hors de cause de CDC HABITAT,
À TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que Madame [I] [O] épouse [V] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant l’ouverture d’une mesure d’expertise judiciaire,
— juger que Madame [I] [O] épouse [V] dispose d’éléments suffisants résultant de la première expertise effectuée afin de saisir le juge du fond et d’obtenir toute éventuelle réparation de ses éventuels préjudices,
— juger que toute éventuelle procédure au fond qui serait engagée par Madame [I] [O] épouse [V] ne pourra concerner que les parties ayant eu un rôle direct dans la construction de l’ensemble immobilier sous maîtrise d’ouvrage de la SCI CHENNEVIERES TERRASSES,
En conséquence,
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire de Madame [I] [O] épouse [V],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— condamner Madame [I] [O] épouse [V] à payer à CDC HABITAT, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de la procédure de référés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES ;
Vu les protestations et réserves, formulées oralement à l’audience par la S.A.S. BTP CONSULTANTS, à titre subsidiaire, tout en s’opposant, à titre principal, à la demande d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. [Z] [B] ARCHITECTURE, la S.A.S. GEO CONSULTANTS, la S.A.R.L. TCI BAT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU DOMAINE DU PANORAMA, 11 Chemin Croix Saint Vincent – 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour désigner un nouvel expert.
Cependant, conformément à l’article 145 du Code de procédure civil, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction utile lorsqu’il existe un motif légitime d’établir ou de conserver la preuve de de fais dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la demande en cours ne vise pas à remettre en cause les opérations déjà menées par l’expert précédemment désigné, mais uniquement à permettre la constatation et l’analyse de désordres affectant la maison de Madame [I] [O] épouse [V], sans qu’il soit nécessaire de trancher le fond du litige.
Le juge des référés est donc compétent pour ordonner la mesure sollicitée.
L’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD doit, en conséquence être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Madame [I] [O] épouse [V] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est notamment le cas:
— du procès verbal de constat commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, relevant divers désordres chez Madame [I] [O] épouse [V], notamment : des dalles disjointes ou déformées sur d’allée extérieure, un chemin piétonnier gondolé ou déformé présentant des affaissements, ainsi que des grilles d’évacuation d’eau pluviales descellées ou décalées y compris au niveau au niveau de l’accès au pavillon ;
— du procès verbal de constat commissaire de justice en date du 26 février 2025, faisant état des désordres affectant l’allée extérieure et l’accès au pavillon. Il a relevé que les grilles d’évacuation des eaux pluviales sont endommagées ou déformées; que les bordures retenant la terre végétal, réalisé entre le chemin piétonnier et la clôture du terrain du chantier sont tordues et affaissé en plusieurs endroits.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [I] [O] épouse [V] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Quant à la demande de mise hors de cause de la S.C.I. PRADO TRAVAUX, celle-ci soutient être intervenue uniquement sur une maison située sur un terrain voisin, distinct de celui où sont apparus les désordres litigieux.
La demande de mise hors de cause de la S.C.I. PRADO TRAVAUX doit être rejetée, dès lors qu’il ne peut pas être exclu, à ce stade que les travaux qu’elle a réalisés représentent un lien avec les désordres litigieux.
Il convient en conséquence de la maintenir à la procédure afin que l’expertise se prononce sur sa responsabilité.
S’agissant de la demande de mise hors de cause de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HABITAT (CDC HABITAT), il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité des parties. L’expertise sollicitée ayant pour objet de déterminer l’origine des désordres, la présence de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HABITAT (CDC HABITAT) demeure nécessaire aux opérations d’expertise.
Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [O] épouse [V] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Au cas présent, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de la S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES et de son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD dans les préjudices subis par Madame [I] [O] épouse [V] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision ; il n’y a lieu à référé sur cette demande
Sur la demande de garantie :
La S.C.I. CHENNEVIERES TERRASSES sollicite la garantie de la S.A. AXA FRANCE IARD pour toute condamnation susceptible d’être prononcées à son encontre.
Cependant, à ce stade, la responsabilité de la S.A. AXA FRANCE IARD n’est pas encore établie.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de garantie.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Madame [I] [O] épouse [V], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société AXA FRANCE IARD,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.C.I. PRADO TRAVAUX,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS HABITAT (CDC HABITAT),
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [G]
GSOL 78 rue Charles De Gaulle
78730 ST ARNOULT EN YVELINES
Port. : 06.81.17.46.92
Mèl : t.mouchard@gsol.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de VERSAILLES, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 15 octobre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant la maison appartenant à Madame [I] [O] épouse [V];
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— identifier la nature et l’étendue des travaux nécessaires pour assurer la stabilité du terrain et des constructions, et les chiffrer ;
— proposer mesures conservatoires appropriées pour prévenir toute aggravation des désordres afin de garantir la sécurité des biens et des personnes demeurant 11 rue d’Houin – CHENNERVIERES SUR MARNE et les chiffrer ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, la maison appartenant à Madame [I] [O] épouse [V], située au, 11 rue d’Houin – CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94430) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Madame [I] [O] épouse [V] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Madame [I] [O] épouse [V], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [I] [O] épouse [V] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision sollicitées par Madame [I] [O] épouse [V],
DISONS que les dépens resteront à la charge de Madame [I] [O] épouse [V],
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Jugement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Diligences ·
- Non avenu
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Exécution ·
- Veuve ·
- Délais ·
- Logement social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Délai
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Créance ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Statut ·
- Parents ·
- Ministère ·
- Mentions
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Ordre ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.