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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 8 janv. 2025, n° 23/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 23/00848 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLBR
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale MARFAING, Présidente,
M. Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Novembre 2024du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame MARFAING, Présidente et Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [T], [H] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH avocat au barreau d’ARIEGE,
Madame [N] [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] est décédé le [Date décès 4] 2008, laissant à sa succession ses enfants, [N], [U] et [T] [I].
L’actif successoral se compose notamment d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].
Depuis le décès de son père, M. [T] [I] assure seul la gestion de ce bien indivis.
L’UDAF, agissant en qualité de tuteur de M. [U] [I], a par exploit en date du 10 avril 2012 attrait [N] et [T] [I] devant le Tribunal de Grande Instance de Foix aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de l’indivision successorale de M. [I] et la réalisation des comptes d’indivision, la production par M. [T] [I] des éléments de compte de gestion sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard, la licitation du bien immobilier indivis situé à [Adresse 11] Sur Arize et en tant que de besoin, ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par requête déposée le 8 février 2013, l’UDAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner la production par M. [T] [I] des éléments de compte de gestion et ce sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’évaluer l’actif successoral, et fournir au tribunal les éléments nécessaires à l’établissement des comptes indivision.
Par décision du 12 mars 2013, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’instruction et a rejeté les autres demandes donnant acte à M. [T] [I] de la production des comptes de gestion.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le juge de la mise en état a donné injonction à M. [T] [I] de produire les pièces suivantes :
* la carte grise d’un véhicule Porsche en sa possession et dépendant de Ia succession ainsi que des photos,
* le certificat de cession du véhicule Peugeot 606 et le justificatif d’encaissement du prix de vente,
* la liste des meubles,
* les baux d’habitation qu’il a concédés concernant le bien indivis, les quittances de loyers, les états des lieux d’entrée et de sortie et les relevés de compte depuis son ouverture du compte ouvert au [10] [Localité 9] au nom de M. [T] [I] qui semble être le compte servant à la gestion de l’indivision n° 15434402
— la mise à disposition des clés de l’immeuble sis à [Adresse 11] afin que la visite puisse se tenir le 22 septembre prochain, de la manière de son choix et la communication dès l’intervention de la décision le cas échéant, des coordonnées des actuels locataires et leur engagement qu’ils sont avisés de ladite visite et permettront l’accès au logement
Et ce sous astreinte financière de 100 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la décision pendant le délai de trois mois.
Par requête reçue au greffe le 19 mars 2015, M. [U] [I] par la voie de l’UDAF a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir condamner M. [T] [I] à lui régler la somme de 9 000 euros en liquidation d’astreinte provisoire et d’ordonner une astreinte définitive de 500 euros par jour à compter de la décision avec emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par décision du 19 mai 2015, le juge de la mise en état a dit que le juge de la mise en état est incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Foix et transmis le dossier de l’affaire au greffe du juge de l’exécution
L’expert a déposé son rapport le 20 mai 2015.
Par jugement du 8 juin 2016, le tribunal de grande instance de Foix :
Ordonnait le partage judiciaire de la succession de M. [R] [I] décédé le [Date décès 4] 2008 Disait que les parties devront communiquer au greffe du tribunal le nom du notaire choisi dans le délai d’un mois à compter de la décison ; Disait qu’à défaut d’accord sur le nom du notaire, les parties doivent informer le tribunal de leur désaccord afin qu’il saisisse le président de la [8], avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie et de pourvoir son remplacement,Rappelait que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Rappelait que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, Commettait la présidente du tribunal pour surveiller ces opérations,Rappelait que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert,Disait que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le [12] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s),Rappelait qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal un procès-verbal de dires et son projet de partage,Disait que le juge commis qui pourra ordonner le paiement à titre provisionnel des frais en cas de procès-verbal de dire à la demande du notaire Disait que M. [T] [I] est redevable de la somme de 2 250 euros arrêtée au mois de janvier 2016 à titre d’indemnité de jouissance du véhicule Peugeot 606Disait que M. [T] [I] est redevable de la somme de 26 840 euros au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble Disait que ces sommes s’imputeront sur l’actif du compte d’indivision Ordonnait la vente par adjudication du bien indivis sis à Daumazan sur Arize cadastré section B n° [Cadastre 7] pour une mise à prix de 48 000 euros Condamnait M. [T] [I] à la somme de 1 000 euros au bénéfice de M [U] [I] représenté par son tuteur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamnait M. [T] [I] à la somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Rejetait la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [I] Rappelait que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,Ordonnait l’emploi des dépens en frais généraux de partage,Disait qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par ordonnance du juge commis du tribunal judiciaire de Foix du 22 août 2023, Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Foix, juge commis :
Ordonnait le retrait du rôle du dossier enregistré sous le n° 12/538,Ordonnait la réinscription de l’affaire pour être suivie par le Juge commis et disait que l’affaire est désormais appelée sous ce seul numéro 23/848,Invitait Me [Z] [C] [F], notaire commis à faire un point sur l’état d’avancement de ses opérations pour le 3/10/2023.
Selon acte reçu le 27 novembre 2023, Maître [D] [F], notaire à [Localité 13] (31), a dressé un projet d’acte liquidatif contenant les dires des parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions de demande d’homologation de projet de partage du 07 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [U] [I], représenté par son tuteur l'[15], demande au tribunal judiciaire :
d’homologuer le projet d’acte de partage,de condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 3 000 €,de dire et juger que les frais de procédure seront passés en frais privilégiés de partage,de condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 204,54 € s’agissant des frais d’acte de partage d’un montant de 1 227,24 €,de condamner M. [T] [I] à lui payer la somme correspondant à 1/6 des frais de procédure n’ayant pas pu être chiffrés dans l’acte de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Foix du 27 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [N] [I] demande au tribunal judiciaire de Foix :
d’homologuer le projet de partage de Maître [F],de condamner M. [T] [I] à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, de dire et juger que les frais de procédure seront en frais privilégiés de partage.
M. [T] [I] n’a pas constitué avocat après le procès-verbal de dires saisissant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’homologation du projet établi par Maître [D] [F], notaire commis, du 27 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Conformément aux dispositions de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il résulte de l’acte du 27 novembre 2023 dressé par Maître [D] [F], notaire commis, qui a saisi le tribunal, en page 15 et 16 au titre du paragraphe « procès-verbal de dires avec renvoi devant le tribunal » que M. [T] [I] dûment convoqué, est absent, que Mme [N] [X] (représentée par M. [K] [X]), déclare ne rien avoir à rajouter à ce qui a été écrit et demande l’homologation du partage auprès de tribunal et que, pour M. [U] [I], suivant mail de ce jour, l’UDAF donne son accord sur le projet de partage et en demande son homologation.
En conséquence, il convient d’homologuer le projet d’acte de partage établi par Maître [D] [F] le 27 novembre 2023, qui sera annexé à la présente décision.
Il résulte du paragraphe « FRAIS » en page 16 de l’acte notarié que les frais d’un montant de 1227,24 € seront prélevés sur les fonds détenus en l’Etude ainsi que les parties aux présentes l’acceptent ; lesdits frais en ceux compris ceux de l’état liquidatif sus-énoncé seront supportés par les requérants à proportion de leurs droits dans la masse nette à partager. M. [T] [I] est redevable de la somme de 409,08 € au titre du procès-verbal hors état liquidatif (d’un montant total de 600 €).
M. [T] [I] ne recevant aucune liquidité, ou fonds en numéraire, aux termes du projet d’acte homologué, la somme de 1 227,24 € correspondant aux frais s’imputera uniquement sur les fonds revenant à M. [U] [I] et à Mme [N] [I].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [T] [I] à payer à M. [U] [I], représenté par son tuteur, la somme de 204,54 €.
Sur les frais du procès :
Il convient de dire que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
En conséquence, pour les mêmes raisons que celles évoquées, relatives aux frais d’acte de partage, conformément à la demande de M. [U] [I], représenté par son tuteur, il y a lieu de condamner M. [T] [I] à payer à M. [U] [I] la somme d'1/6ème des frais et dépens passés en frais privilégiés de partage.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
En application de l’article 514 du Code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologue le projet d’acte de partage établi par Maître [D] [F], notaire à [Localité 13] (31), le 27 novembre 2023, qui vaut acte de partage et qui est annexé à la présente décision,
Condamne M. [T] [I] à payer à M. [U] [I], représenté par l'[15], la somme de 204,54 €, au titre des frais de l’acte de partage,
Dit que les frais et dépens seront passés en frais privilégiés de partage,
Condamne M. [T] [I] à payer à M. [U] [I], représenté par l'[15], un sixième des frais et dépens passés en frais privilégiés de partage, sur production d’un justificatif,
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi que quoi, ont signé Madame MARFAING, Présidente, et Madame GRANER-DUSSOL, Greffier.
Le Greffier P/La Présidente empêchée
Le Vice-Président
Copie à:
Maître Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE
Maître [E] [A] de la SELARL PLAIS-THOMAS – [A]
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