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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 sept. 2025, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 08 septembre 2025
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02544 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVMS
[S] [B]
C/
[V] [E], [U] [E]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
JUGE : Madame Cécile BAUDOT, Première Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane [S],
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le 21 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
né le 30 Avril 1980 à [Localité 7]
C/ EPOUX [T] [E] – [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nadine PLA-DEBRAY de la SELARL NADINE PLA AVOCATS (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2018 à effet au 1er juillet 2018, M. [S] [B] a consenti à M. [V] [E] un bail d’habitation portant sur un logement meublé situé au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel révisable de 790 euros, outre des charges forfaitaires d’un montant de 90 euros et un dépôt de garantie de 880 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
Mme [U] [E] s’est portée caution solidaire à compter du 1er juillet 2018 des loyers, charges, indemnités d’occupation, dégradations, réparations locatives et accessoires ainsi que tous les frais éventuels de procédure.
Par acte sous seing privé du 27 mai 2022, le montant mensuel du loyer a été porté à la somme de 910 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, M. [S] [B] a mis en demeure M. [V] [E] de lui régler la somme de 1.440 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de 15 jours.
M. [V] [E] a quitté les lieux le 29 septembre 2023, et un état des lieux de sortie a été établi à la même date.
Par acte délivré le 11 décembre 2023, M. [S] [B] a fait sommation à M. [V] [E] de payer la somme en principal de 3.260 euros au titre des loyers et charges.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a enjoint à M. [V] [E] et Mme [U] [E] de payer solidairement à M. [S] [B] la somme de 3.260 euros en principal au titre des loyers impayés. Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] [E] et Mme [U] [E] le 16 août 2024.
Le 20 août 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [V] [E] et Mme [U] [E] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02544, a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, a fait l’objet de quatre renvois, avant d’être fixé pour plaider à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, dans ses dernières écritures reprises par son conseil, M. [S] [B], régulièrement représenté, demande, aux visas des dispositions des articles 1353, 2305 et 2306 du code civil, de :
Dire et Juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,Dire M. [V] [E] et Mme [U] [E] recevables mais mal fondés en leur opposition,Débouter M. [V] [E] et Mme [U] [E] de leurs demandes, conclusions et moyens,Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juin 2024,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 3.260 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre au titre de son préjudice moral,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner solidairement M. [V] [E] et Mme [U] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer,Dire que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures reprises par leur avocat, M. [V] [E] et Mme [U] [E], régulièrement représentés, sollicitent du juge, de voir :
Avant dire droit :
Ordonner à M. [S] [B] de produire l’ensemble des décomptes annuels de charges, accompagnés des justificatifs;
Au fond :
Annuler l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2024 en raison des contestations soulevées concernant les dégradations alléguées et les montants réclamés ;Renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour trancher les contestations relatives aux dégradations et aux montants réclamés ; Condamner M. [S] [B] aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
Il résulte des dispositions des articles 1415, 1417 et 1420 du même code qu’en cas d’opposition, le tribunal dont le juge a rendu l’ordonnance statue sur la demande en recouvrement, par un jugement se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 août 2024 à Mme [U] [E] et M. [V] [E]. L’opposition a été formée par lettre recommandée avec avis de réception le 20 août 2024, soit moins d’un mois après la signification.
En conséquence, Mme [U] [E] et M. [V] [E] sont recevables en leur opposition, et le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer.
Sur la production des justificatifs de charges
M. [S] [B] soutient que la demande de production de quittances de charges n’est pas recevable car le bail porte sur une location meublée qui prévoit un forfait de charges d’un montant de 90 euros qui couvre la taxe d’ordure ménagère et l’entretien d’accès du chemin, somme raisonnable et fixe qui ne sera pas ajustée en fonction des charges réellement payées.
M. [V] [E] indique avoir sollicité les justificatifs et décomptes de charges qui ne lui ont jamais été transmis ce qui laisse supposer que les charges réellement dues par lui sont inférieures à l’avance sur charge de 90 euros encaissée par M. [S] [B].
Réponse de la juridiction
L’article 25-10 de la même loi dispose que « les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté. »
En l’espèce, il ressort du bail conclu le 15 avril 2018 entre M. [S] [B] et M. [V] [E] qu’un forfait de charges et non une provision sur charges a été convenu entre les parties. A cet égard, le bailleur n’est pas tenu de justifier le montant des charges, le forfait excluant toute régularisation annuelle.
Par ailleurs, la seule affirmation de M. [V] [E] selon laquelle des justificatifs auraient été demandés à M. [S] [B] – sans qu’il n’apporte la preuve d’une telle démarche – ne saurait être suffisante pour démontrer le caractère disproportionné du forfait, dont la charge de la preuve lui incombe.
En conséquence, M. [V] [E] et Mme [U] [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner à M. [S] [B] de produire l’ensemble des décomptes annuels de charges, accompagnés des justificatifs.
En outre, la demande de production de pièce étant rejetée, et M. [S] [B] ne formulant aucune demande au titre des dégradations locatives dans le cadre de ce dossier RG 24/02544, la demande de renvoi devant le juge du fond pour trancher les contestations relatives aux dégradations et aux montants réclamés devient sans objet.
Sur la dette locative
M. [S] [B] expose que M. [V] [E] est débiteur de la somme de 3.260 euros au titre de la dette locative, ce dernier n’ayant réglé que 700 euros entre décembre 2022 et septembre 2023. Il ajoute que ni M. [V] [E], ni Mme [U] [E] ne démontrent s’en être acquittée.
M. [V] [E] reconnait des incidents de paiement en décembre 2022, mars 2023, avril 2023 et juillet 2023. Il conteste la somme réclamée de 3.260 euros comme incluant des montants injustifiés et réglés.
Réponse de la juridiction
En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Dès lors que l’obligation au paiement est établie, il appartient au locataire de démontrer qu’il a payé les loyers et charges dont le paiement est réclamé.
En l’espèce, il ressort de la lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2023, de la sommation de payer du 11 décembre 2023 ainsi que du décompte établi par M. [S] [B] que M. [V] [E] est redevable de la somme de 3.260 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance de septembre 2023 incluse.
Or, M. [V] [E] a restitué les clés le 29 septembre 2023, de sorte que les lieux ont été libérés à cette date. M. [V] [E] était donc tenu au paiement du loyer jusqu’au 29 septembre 2023 et est donc débiteur de la somme de 879,66 euros (910 euros /30 j x 29 j) pour le mois de septembre 2023, et non 910 euros comme indiqué dans le décompte précité.
M. [V] [E], qui conteste la somme réclamée, ne rapporte aucun élément de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, de sorte qu’il sera condamné à payer la somme de 3.229,66 euros, la solidarité ne pouvant être retenue à l’encontre de Mme [U] [E], dès lors que les impayés sont survenus postérieurement à l’extinction de son engagement de caution le 1er juillet 2020.
Sur le préjudice moral de M. [S] [B]
M. [S] [B] explique être miné par la situation d’impayés et de dégradation de son bien.
Il appartient à la partie qui sollicite une indemnisation de démontrer qu’elle a subi un préjudice direct, certain et personnel.
En l’espèce, M. [S] [B] qui expose être miné en raison des dégradations et impayés de M. [V] [E], ne produit aucun élément, tel un certificat médical, de nature à établir la réalité de cette situation.
M. [S] [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral et sera, en conséquence, débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci, qui comprendront le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024, seront donc mis à la charge de M. [V] [E] qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner M. [V] [E] à payer à M. [S] [B] une indemnité de 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition du 20 août 2024 de Mme [U] [E] et M. [V] [E] qui met à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000298 du 3 juin 2024 ;
DÉBOUTE M. [V] [E] et Mme [U] [E] de leur demande tendant à voir ordonner à M. [S] [B] de produire l’ensemble des décomptes annuels de charges et des justificatifs ;
DIT que la demande tendant à renvoyer l’affaire devant le juge du fond pour trancher les contestations relatives aux dégradations et aux montants réclamés est devenue sans objet ;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à M. [S] [B] la somme de 3.229,66 euros au titre des loyers impayés ;
REJETTE les demandes formées à l’encontre de Mme [U] [E] ;
DÉBOUTE M. [S] [B] de sa demande au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [V] [E] aux dépens comprenant le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024;
CONDAMNE M. [V] [E] à payer à M. [S] [B] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE
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