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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 18/13500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/13500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 18/13500 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VYOA
AFFAIRE :
M. [G] [D] (Me Anne-Hélène REDE-TORT)
C/
S.A.S. GROUPE ECOTECH
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Mars 2025, puis prorogée au 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [G] [D]
né le 15 Novembre 1972 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [D]
née le 05 Avril 1971 à [Localité 9], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Hélène REDE-TORT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A.S. GROUPE ECOTECH BAT
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 803 659 945
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [R] [U] domicilié en cette qualité [Adresse 6]
défaillant
Maître [R] [U], mandataire judiciaire
en qualité de mandataire liquidateur de la société ECOTECH BAT
domicilié en cette qualité [Adresse 6]
défaillant
La S.A.S. LLOYD’S FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 422 066 613
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LLOYD’S INSURANCE COMPANY, société anonyme d’un Etat membre de la CE (BELGIQUE)
Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 844 091 793
représentée en France par Monsieur [Z] [I] [W], domicilié en cette qualité [Adresse 7]
comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Intervenante volontaire
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] sont propriétaires des lots n° 2, 3, 4 et 5 de l’immeuble sis [Adresse 4], cadastré section K parcelle n° [Cadastre 5].
Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] ont mandaté un bureau d’étude, le bureau ECOBETH BAT, aux fins d’établir un rapport concernant des désordres relatifs à l’escalier et au balcon.
La société par actions simplifiée ECOTECH BAT a émis deux rapports au cours de l’année 2017 relatifs au bien immobilier litigieux : en mai 2017, d’abord, puis en novembre 2017.
Postérieurement au second rapport de la société ECOTECH BAT, la mairie de [Localité 9] a pris un arrêté de péril imminent relativement au bien immobilier.
Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] ont alors mandaté une autre société, le BET [L] [S], afin de réaliser une mission d’expertise relative au confortement de l’escalier de l’immeuble, tout en faisant réaliser des travaux, afin de répondre aux exigences de la mairie de [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 26 novembre 2018, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] ont assigné la société par actions simplifiée ECOTECH BAT devant le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, aux fins notamment de la voir condamner à leur rembourser la somme de 480 € au titre de la prestation facturée mais non réalisée, de 1.200 € en indemnisation de la somme déboursée pour faire établir la seconde expertise technique, de 7.200 € correspondant aux pertes locatives subies, de 369,19 € correspondant aux frais administratifs exposés, de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre des préjudices subis.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 18/13500.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2020, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] ont assigné Maître [R] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT et la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir joindre cette procédure à la procédure RG 18/13500.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG 20/4630.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2020, la procédure RG 20/4630 a été jointe à la procédure RG 18/13500.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2022, au visa des articles 1231 et suivants, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] sollicitent de voir :
— accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à leur rembourser la somme de 480 € correspondant à la prestation facturée par sa sociétaire, mais non réalisée ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à leur rembourser la somme de 1.200 € correspondant à la somme déboursée pour faire établir la seconde étude technique;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 7.020 € correspondant aux pertes locatives subies ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 369,19 € au titre des frais administratifs exposés ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’ils ont subi ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la société ECOTECH BAT, aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] affirment que suite à l’arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 9], ils se sont rapprochés de la société ECOTECH BAT afin que celle-ci constate l’état des structures métalliques de l’escalier extérieur, ainsi que du balcon attenant, qu’elle indique les solutions préconisées pour leur reprise et qu’elle dise si l’état des ouvrages présentait un danger imminent ou à plus ou moins long terme. Or, le rapport succinct remis par la défenderesse ne fait pas état des investigations menées, ni des calculs effectués pour arriver aux conclusions prises. La commune de [Localité 9] elle-même a estimé le rapport trop lapidaire.
La société ECOTECH BAT dans ses préconisations précise que « la section et la méthodologie des renforts doit être étudié et validé par un bureau d’étude de structure ». Cette indication est un aveu de la défenderesse du fait qu’elle n’avait pas la compétence technique requise par la mission qu’elle a pourtant acceptée.
En mai 2017, la commune de [Localité 9] a refusé de valider le rapport dressé par la société par actions simplifiée ECOTECH BAT. Les demandeurs ont relancé cette société, qui était déjà en contact direct avec les services de la ville de [Localité 9] : en vain. La société par actions simplifiée ECOTECH BAT s’est engagée à livrer un nouveau rapport plus complet en octobre 2017 : tel n’a pas été le cas.
Un rapport a finalement été rendu directement auprès de la commune de [Localité 9] et sans information préalable à Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D], en novembre 2017. Or, l’état des lieux « catastrophique » dressé par ce second rapport a entraîné la désignation d’un expert par la commune de [Localité 9], et la prise d’un arrêté de péril imminent.
Pourtant, les demandeurs font valoir que le second rapport n’est pas davantage motivé que le premier et, surtout, que la défenderesse ne s’est pas une nouvelle fois rendue sur les lieux pour rédiger ce second rapport, qui contredisait pourtant le premier. Les demandeurs ont été contraints de recourir à une seconde société d’expertise. Or, alors que la société ECOTECH BAT avait conclu à l’obligation de démolition et reconstruction du balcon, les calculs effectués par le BET [L] [S] ont révélé que la démolition n’était pas nécessaire. Un confortement a suffi pour rendre l’ouvrage propre à sa destination et pérenne. A l’issue de ces travaux, la mairie de [Localité 9] a levé l’arrêté de péril.
Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, elle avait bien une mission couvrant l’étude de reprise. La mission confiée à la société par actions simplifiée ECOTECH BAT était bien une étude complète avec solution à la clé. Si une nouvelle mission avait été nécessaire, alors la société par actions simplifiée ECOTECH BAT aurait manqué à son devoir de conseil en ne l’indiquant pas aux demandeurs.
C’est du chef de ces manquements de la société ECOTECH BAT que les demandeurs n’ont su, en mai 2017, quels travaux entreprendre pour répondre aux demandes de la mairie de [Localité 9].
La photographie produite aux débats par la défenderesse, afin de démontrer qu’elle serait revenue une seconde fois sur les lieux n’est qu’une photographie du même angle de mur déjà photographié : il s’agit en fait d’une seconde photographie que la défenderesse verse aux débats afin de faire croire qu’elle est revenue sur les lieux, alors que cette seconde photographie avait été prise lors de la première venue.
En émettant un rapport alarmant, communiqué directement à la mairie de [Localité 9], la société ECOTECH BAT a contraint ses mandants, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D], à procéder immédiatement aux travaux sous peine de devoir reloger tous leurs locataires, eu égard à l’arrêté de péril adopté par la municipalité. Or, puisque le rapport postérieur du BET [L] [S] était bien moins alarmiste et nuancé, il apparaît que les demandeurs ont été privés de la possibilité de faire dresser plusieurs devis et de procéder à une mise en concurrence. Les demandeurs ont également perdu cinq loyers durant deux mois.
Les demandeurs sollicitent le remboursement du coût de la mission confiée à la société ECOTECH BAT, le remboursement de la seconde expertise technique, le remboursement des frais administratifs liés à la procédure d’arrêté de péril, ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Aux termes de leurs conclusions au fond et d’intervention volontaire communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2023, la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicitent de voir :
— donner acte à LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire aux lieu et place de LLOYD’S France qui devra être mise hors de cause ;
— debouter Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
« A titre infiniment subsidiaire et si par impossible une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY » :
— dire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES bien fondée à opposer à Monsieur et Madame [D] la franchise inscrite au contrat n° 2l-1802723348 de 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 euros et un maximum de 7.500 euros ;
Reconventionnellement :
— condamner Monsieur et Madame [D] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice que leur action « aussi téméraire que vexatoire » ;
— condamner, en outre, Monsieur et Madame [D] à 3.000 € en application de l’artic1e 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY font valoir que l’arrêté de péril de 2016 de la mairie de [Localité 9] n’est pas versé aux débats. Plus largement, les communications de la mairie ne sont pas produites.
Les défenderesses font valoir que les demandeurs ont entendu limiter la mission de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT à une simple vérification visuelle et à des préconisations, mission facturée à 480 €. Il est constant qu’une mission de vérification visuelle qui ne comporte comme son nom l’indique, aucun sondage destructif, constitue un pré-diagnostic, première étape d’une étude de reprise avec calculs qui n’a pas été demandée à la S.A.S. ECOTECH BAT. L’étude de reprise devait être réalisée par un BET STRUCTURE, comme l’indique expressément le rapport ECOTECH BAT qui ne devait que des préconisations générales et non un descriptif technique et quantitatif complet avec calculs, plans, etc…
Le rapport émis par ECOTECH BAT en mai 2017 indique d’ailleurs explicitement que « la section et méthodologie des renforts doit être étudiée et validée par un bureau d’étude structure ».
Par ailleurs, le rapport remis par la société ECOTECH BAT en mai 2017 répond à l’ensemble des chefs de mission qui lui avaient été confiés.
Si le second rapport de 2017 prône la destruction et la reconstruction du balcon au regard de la dégradation de la situation, c’est parce que la mission de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT était de faire des constatations visuelles et non de procéder à des sondages destructifs. ECOTECH BAT a donc préconisé la solution la plus simple et la plus sécuritaire. La circonstance que le BET [L] [S], chargé d’une mission plus approfondie, a ensuite préconisé une autre solution ne rend pas pour autant fautive la préconisation de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT dans son rapport d’octobre 2017.
Le retard pris par les travaux tendant à remédier aux dégradations n’est pas imputable à la société par actions simplifiée ECOTECH BAT : il est imputable à la carence des demandeurs et, de leur aveu même, à la résistance des autres copropriétaires de l’immeuble.
Par ailleurs, l’arrêté de péril imminent adopté par la ville de MARSEILLE ne résulte pas du rapport de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT, mais du rapport de l’expert désigné par le Tribunal administratif, expert ayant rendu un rapport encore plus alarmiste que cette société.
Si les demandeurs affirment que la seconde photographie du balcon a été prise lors de la même visite que la première par la société par actions simplifiée ECOTECH BAT, en prétendant que celle-ci n’est pas revenue sur les lieux pour rédiger son second rapport, cette affirmation est fantaisiste. La société par actions simplifiée ECOTECH BAT n’aurait eu aucun intérêt à dissimuler l’état du balcon au sein de son premier rapport s’il avait été si alarmant.
Aucun des préjudices réclamés par les demandeurs n’est justifié. Par ailleurs, si le Tribunal devait condamner à paiement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, celle-ci serait fondée à opposer la franchise contractuelle de 15 % aux sommes réclamées.
La société par actions simplifiée ECOTECH BAT, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Maître [R] [U], cité via remise de l’assignation à une personne se présentant comme sa secrétaire sur le lieu de son établissement professionnel, n’a jamais constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause :
Aucune prétention n’est formée contre la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE. Elle sera mise hors de cause.
La recevabilité de l’intervention volontaire de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est contestée par aucune des parties. Elle sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT :
Les demandeurs fondent leur prétention sur le régime juridique de la responsabilité contractuelle pour inexécution. Il leur incombe donc de rapporter la preuve :
— d’une faute de leur cocontractante consistant dans un manquement de celle-ci à ses obligations contractuelle ;
— d’un ou plusieurs préjudices ;
— du lien de causalité entre ce ou ces préjudices et la faute contractuelle commise.
Les demandeurs s’abstiennent d’indiquer dans leurs conclusions sur quel fondement juridique ils dirigent leurs prétentions directement contre la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, alors que la totalité de leur argumentaire concerne la société par actions simplifiée ECOTECH BAT.
Seules les conclusions de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY permettent de comprendre que celle-ci vient aux droits de l’assureur de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT dans le cadre de son assurance responsabilité civile.
En tout état de cause, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne conteste pas que, si la responsabilité contractuelle de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT venait à être engagée à l’égard de Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D], LLOYD’S INSURANCE COMPANY serait redevable des sommes, objets de l’éventuelle condamnation au titre du contrat d’assurance versé aux débats, déduction faite des franchises contractuelles. La défenderesse conteste la responsabilité même de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT mais pas son propre engagement contractuel en qualité d’assureur.
Il convient donc d’examiner si les conditions de la responsabilité de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT sont réunies.
S’agissant de la faute, il apparaît que les demandeurs reprochent à ECOTECH BAT de ne pas avoir accompli pleinement sa mission contractuelle lors du rendu du rapport du 23 mai 2017 ; d’avoir transmis directement le second rapport, du 9 novembre 2017, à la mairie de [Localité 9] ; d’avoir rendu un second rapport alarmiste ayant conduit la mairie de [Localité 9] à adopter un arrêté de péril imminent non nécessaire à l’égard de l’immeuble.
Concernant l’accomplissement de la mission lors du rapport du 23 mai 2017, le juge relève que la mission de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT est définie comme suit au sein du rapport : « mission de vérification visuelle et calcul de section métallique ainsi que les préconisations de reprise des ouvrages délabrés sur cour intérieure de l’immeuble sis [Adresse 1] ».
Il convient de relever que les demandeurs ne versent aux débats aucun contrat signé par les parties détaillant la mission de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT. Aucun devis préalable n’est versé aux débats. Aussi, le juge ne peut apprécier la mission de la défenderesse qu’au travers de ce que celle-ci a elle-même inscrit sur le rapport. Les demandeurs, d’ailleurs, se réfèrent eux-mêmes à ce rapport et à la facture du 23 mai 2017 dressée par ECOTECH BAT pour déterminer la mission qui avait été confiée à celle-ci.
Il résulte du rapport présenté que la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY a bien effectué des vérifications visuelles et a bien émis des préconisations de reprise. Si les demandeurs estiment que ces points sont insuffisamment détaillés, il convient de rappeler que la preuve de la faute leur incombe. En ne versant pas aux débats de contrat détaillant le contenu et la portée exacte de la mission de la société ECOTECH BAT, les demandeurs ne mettent pas le Tribunal en mesure de vérifier l’ampleur exacte de cette mission et le point où cette mission aurait dû être poussée.
Les demandeurs se prévalent d’un e-mel émanant des services de la mairie de [Localité 9] émis par « Monsieur [B] ».
Il convient toutefois de rappeler aux demandeurs que ni la mairie de [Localité 9] ni ce dénommé « Monsieur [B] » n’étaient parties au contrat entre Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] d’une part, et la société ECOTECH BAT d’autre part. La question juridique n’est donc pas de savoir si la mairie de [Localité 9], ou « M. [B] », ont « validé » le rapport de la société ECOTECH BAT, mais de savoir si celle-ci a exécuté la mission qui lui avait été contractuellement confiée par Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D].
Les demandeurs ont payé une somme de 480 € : ils ne démontrent pas que l’ampleur de la mission d’ECOTECH BAT allait au-delà de ce que celle-ci a accompli au terme du rapport de mai 2017.
Les demandeurs ne démontrent pas avoir contractuellement chargé la société par actions simplifiée ECOTECH BAT d’une mission détaillée faisant références à d’éventuelles exigences de la mairie de [Localité 9]. Dès lors, la « validation » ou pas de ce rapport par « M. [B] » pour le compte de la municipalité de [Localité 9] ne saurait entrer en ligne de compte, puisque les demandeurs ne démontrent pas que cette exigence de validation par la municipalité serait entrée dans le champ contractuel.
La circonstance qu’ECOTECH BAT se serait, ou pas, rendue une nouvelle fois sur les lieux afin de dresser un second rapport en octobre 2017 est, de même, indifférente au présent litige puisque les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas même qu’ECOTECH BAT était contractuellement engagée à produire un second rapport. Les documents versés aux débats démontrent uniquement que les demandeurs ont chargé la société ECOTECH BAT d’établir un rapport et que ce rapport a été rendu en mai 2017.
Les documents produits démontrent, en réalité, un seul manquement dans le rapport du 23 mai 2017 : la mission oblige la société par actions simplifiée ECOTECH BAT à procéder à un « calcul de section métallique » : aucun calcul de cette nature ne figure au rapport du 23 mai 2017, ni au rapport complémentaire du 9 novembre 2017.
Les demandeurs démontrent donc un seul manquement de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT à son obligation contractuelle s’agissant du contenu des rapports : l’absence de « calcul de section métallique »
S’agissant du second rapport, du 9 novembre 2017, les demandeurs n’indiquent pas en quoi il serait fautif pour la société par actions simplifiée ECOTECH BAT de l’avoir transmis directement à la mairie de [Localité 9], puisqu’il est démontré par les e-mails versés aux débats que les demandeurs eux-mêmes avaient mis en relation « M. [B] » et la société par actions simplifiée ECOTECH BAT et que les services de la municipalité relançaient cette société pour obtenir ce rapport.
Quant au caractère « alarmiste » du second rapport, les demandeurs invoquent un autre rapport du bureau d’études techniques [S] [L] de novembre 2017. Toutefois, le juge relève que ce second document ne comporte pas du tout la même mission que celle qui avait été confiée à la société par actions simplifiée ECOTECH BAT. Cette dernière devait préconiser des solutions quant à l’état du bâtiment : c’est ce qu’elle a fait. La mission confiée au B.E.T. [S] [L] consiste en une « étude d’exécution de confortement de l’arrivée d’escalier extérieur sur le balcon » (cf pièce n°19 des demandeurs, facture du B.E.T. [S] [L] du 21 novembre 2017 ».
Dès lors, les deux missions visent des objectifs différents. Dans un cas, Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] chargent une société (ECOTECH BAT) de préconiser des solutions quant à l’état d’un immeuble ; dans le second, les demandeurs imposent d’ores-et-déjà une tâche concrète (le confortement de l’escalier) et sollicitent uniquement le bureau [S] [L] dans le but de connaître les contraintes techniques à respecter. Il ne résulte pas des documents produits que le B.E.T. [S] [L] aurait été consulté sur l’opportunité des solutions préconisées par la société par actions simplifiée ECOTECH BAT. La comparaison opérée entre le rapport de mission de ces deux sociétés est donc un non-sens opéré par les demandeurs : ces deux sociétés se sont vues confier des missions différentes et ont donc produit des rapports différents.
Il n’est pas démontré ici de faute contractuelle de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT.
Au regard de tout ce qui précède, il apparaît donc que la seule faute démontrée de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT est l’absence de « calcul de section métallique ».
Il convient donc d’examiner si cette faute, et exclusivement celle-ci puisque les autres ne sont pas caractérisées par les demandeurs, a causé des préjudices.
Sur les préjudices :
S’agissant du prix de 480 € payé, il est incontestable qu’une partie de ce prix est injustifiée puisque le calcul de section métallique n’a pas été accompli. A défaut de tout élément produit par les demandeurs pour estimer la valeur de cette prestation manquante, elle sera évaluée par le Tribunal à la somme de 160 €. La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY est donc redevable de cette somme. Il convient néanmoins d’examiner plus bas les sommes à déduire au titre de la franchise contractuelle.
S’agissant du coût de la « seconde étude technique », il a été vu plus haut qu’elle a porté sur une mission différente de la première. Au surplus, il n’existe pas de lien de causalité avec la seule faute caractérisée par les demandeurs, à savoir l’absence de calcul de section métallique. Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur prétention la somme de 1.200 €.
Concernant les pertes locatives subies, non seulement, il n’est pas établi de lien de causalité entre l’absence de calcul de section métallique (seule faute démontrée par les demandeurs) et la fermeture de l’immeuble, mais de manière surabondante, c’est à bon droit que la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait observer que c’est sur la foi du rapport de visite de l’expert désigné par le Tribunal administratif que l’arrêté de péril imminent est pris. Les rapports de la société ECOTECH BAT ne sont aucunement mentionnés dans l’arrêté de péril imminent du 10 novembre 2017.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 7.020 € au titre des pertes locatives.
Concernant les frais administratifs exposés, il apparaît qu’ils résultent de l’arrêté de péril imminent, dont il a été vu plus haut qu’il n’est rattachable à aucune faute de la société ECOTECH BAT. Les demandeurs seront déboutés de leur prétention à la somme de 369,19 €.
Quant au préjudice moral et de jouissance, non seulement il est insuffisamment caractérisé mais surtout, il n’apparaît pas se rattacher à l’absence de calcul de section métallique, seule faute établie de la société ECOTECH BAT. Les demandeurs seront donc déboutés de leur prétention à la somme de 2.000 €.
Sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle et de la qualité d’assureur de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY, celle-ci serait donc redevable de la somme de 160 €. Toutefois, il convient d’examiner le moyen tiré de la franchise contractuelle.
Sur la franchise contractuelle :
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’action directe du tiers contre l’assureur de l’auteur d’un dommage, le tiers ne saurait se voir indemniser au- delà de ce que stipule le contrat d’assurance entre l’assuré et l’assureur.
En l’espèce, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société ECOTECH BAT. C’est à bon droit que LLOYD’S INSURANCE COMPANY fait valoir que ce sont les clauses liées à la responsabilité civile de la société ECOTECH BAT qui doivent s’appliquer. Dans le cas d’une pareille responsabilité, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY est bien fondée à se prévaloir du paragraphe « Montant des franchises », stipulant, concernant notamment la responsabilité civile (dans l’intitulé « autres garanties ») : « 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1.500 € (…) ».
Dès lors, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY est fondée à déduire 1.500 € de toute sommes qui pourrait lui être réclamée comme assureur de responsabilité civile de la société par actions simplifiée ECOTECH BAT.
Puisque la société par actions simplifiée ECOTECH BAT n’est redevable que de 160 €, la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’est redevable d’aucune somme. Les demandeurs seront donc également déboutés en intégralité de leur prétention à la somme de 480 € au titre de la prestation de la société ECOTECH BAT : 320 € étaient bien dus et 160 € sont couverts par les 1.500 € de la franchise contractuelle de l’assureur.
Sur l’action abusive :
La société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY ne motive pas sa prétention à la somme de 5.000 € : elle ne vise aucun texte de droit, aucun régime juridique, ne détaille aucun préjudice. Cette prétention figure au dispositif sans même être motivée dans les motifs, en violation des articles 6, 9 et 768 du code de procédure civile.
La défenderesse en sera déboutée, de même que la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE, également concluante.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D], déboutés de leurs prétentions, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] à verser à la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY ensembles la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 515 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, disposait qu’ « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire, qui n’est pas interdite par la loi et est compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
MET hors de cause la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de leur prétention à la somme de 480 € au titre des prestations non effectuées ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de leur prétention à la somme de 1.200 € au titre du coût de la seconde étude technique ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de leur prétention à la somme de 7.020 € au titre des pertes locatives ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de leur prétention à la somme de 369,19 € au titre des frais administratifs ;
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] de leur prétention à la somme de 2.000 € au titre des préjudices moral et de jouissance ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur prétention à la somme de 5.000 € au titre de l’action abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [T] [D] à verser à la société par actions simplifiée LLOYD’S FRANCE et la société anonyme LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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