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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 27 juin 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CLERIMMO c/ SOCIETE GENERALE, S.A.S. RESIDENCE LE VENT D' AUTAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Jugement du 27 JUIN 2025
RG N° 24/02953 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FCXR
NAC : 78F
Minute n° 25/28
S.A.S. CLERIMMO
c/
S.A.S. RESIDENCE LE VENT D’AUTAN
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CLERIMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.S. RESIDENCE LE VENT D’AUTAN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant non représenté
PARTIE INTERVENANTE
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel WEBER, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 20 Mai 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
La société RESIDENCE LE VENT D’AUTAN a fait l’objet d’une saisie conservatoire de créance pour la somme de 68.606,20 € partiellement fructueuse entre les mains de la SOCIETE GENERALE le 30 avril 2029, dénoncé le 06 mai 2019 à l’initiative de la SAS CLERIMMO, son bailleur.
Par assignation du 22 novembre 2024, délivrée à la SAS RESIDENCE DU VENT D’AUTAN et à la SOCIETE GENERALE, la société CLERIMMO a sollicité que les sommes saisies à titre conservatoire lui soient attribuées à hauteur de 58.782,41 € comme correspondant aux loyers dus par la société RESIDENCE LE VENT D’AUTAN ou à titre subsidiaire celle de 44.593,88 €, outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SAS CLERIMMO a indiqué se désister de ses demandes en raison d’un accord intervenu avec la SAS RESIDENCE LE VENT D’AUTAN.
La SAS RESIDENCE LE VENT D’AUTAN n’a pas comparu, ni personne pour elle.
La société GENERALE représentée par son conseil sollicite une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1.500 € ayant été contrainte de constituer avocat, alors qu’aucune demande n’a été formulée contre elle.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 27 juin 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 395 et 397 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui peut être exprès ou implicite.
En l’espèce la société CLERIMMO a indiqué à l’audience se désister de ses demandes.
La SAS RESIDENCE LE VENT D’AUTAN n’ayant pas conclu, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
La SOCIETE GENERALE contre qui aucune demande n’était présentée, a en revanche conclu et entend formuler une demande au titre des frais qu’elle a exposé.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société CLERIMMO se désiste de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par la société CLERIMMO.
Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société CLERIMMO , tenue aux dépens, sera condamnée à payer à La SOCIETE GENERALE une indemnité de 733 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposé pour se faire représenter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement et l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE la SAS CLERIMMO à payer la somme de 733 euros au titre des frais irrépétibles à la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE la SAS CLERIMMO aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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