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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 4 févr. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/00618 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSVW / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [E] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Karine GOURLAIN-PARENTY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ROUMANIE)
domicilié : chez Mme [R] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Virginie VIALLON FRACHETTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 20
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier
DÉBATS
A l’audience en chambre du Conseil du 10 Octobre 2024.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
VU l’assignation en date du 15 février 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Y] [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
ET DE
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (ROUMANIE)
mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 9] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
FIXE la date des effets du divorce au 20 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] [B] et Monsieur [X] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande relative à l’attribution des véhicules automobiles communs ;
Sur les mesures relatives à l’enfant :
DEBOUTE Madame [Y] [B] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais afférents à la vie courante de l’enfant tels que loyer et charges courantes du logement, frais de transport, frais de santé, seront partagés par moitié entre les parents et CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de la dépense à rembourser sa quote-part à l’autre parent dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Y] [B] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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