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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00314 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLPY
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
SURSIS A STATUER
DEMANDEUR(S)
Madame [W] [Z] veuve [O], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [V] [O], demeurant Mme [W] [Z] en sa qualité de représentant légale – [Adresse 3]
représentés par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR(S)
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [L] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Paul LE QUERE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] dont le siège est situé à [Localité 10] a pour activité la fabrication d’articles de papèterie.
M. [J] [O] y a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du mois de mai 1999 en qualité de chef d’équipe production de nuit.
La société [4] a établi le 15 janvier 2019 une déclaration d’accident du travail d’un fait survenu le 28 février 2018 en mentionnant que « M. [O] était en train de vérifier le bon fonctionnement de la coupeuse papier du débobineur. Pour cela il est monté sur le bâti monte bobines et il a actionné le changement automatique afin de voir le bon fonctionnement de la lame coupeuse. Dès l’action automatique en fonction, le bras sur lequel son pied gauche était posé s’est mis en mouvement de fermeture et son pied s’est retrouvé coincé. M. [O] a alors actionné le bouton d’arrêt d’urgence ».
Dans les suites de cet accident M. [O] a été amputé des trois orteils et paralysé d’un quatrième sur le pied gauche.
Le 26 avril 2018, la [6] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [6] a notifié à M. [O] un taux d’incapacité de 25 %.
M. [O] s’est vu diagnostiquer une pathologie incurable et est décédé le 25 février 2021.
Par requête reçue le 4 juillet 2023, Mme [W] [Z] veuve de M. [O] et M. [V] [O] son fils alors mineur ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], à l’origine de son accident du 28 février 2018.
Dans l’état de ses derniers conclusions Mme [W] [Z] et M. [V] [O] demandent au tribunal de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours quant à la plainte enregistrée au bureau d’ordre sous le N° 22137-115 ;
— Dire que l’accident du travail dont a été victime M. [O] est dû à la faute inexcusable de la société [4] ;
— Par voie de conséquence prononcer la majoration de la rente fixée à son maximum et ordonner une mesure d’expertise médicale
— En tout état de cause condamner la [8] à verser à la succession de M. [O] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans l’état de ses dernières conclusions la société [4] demande au tribunal de :
A titre préliminaire
— Débouter les consorts [O] de leur demande de sursis à statuer ;
A titre principal
— Constater que les conditions de la faute inexcusable de la société [4] ne sont pas établies
— Débouter les consorts [O] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— Ordonner une expertise
— Débouter les consorts [O] de leur demande de provision ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
— Condamner la [7] à procéder à l’avance de fonds alloués à la victime y compris la provision ;
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans ses dernières conclusions la [5] a sollicité du tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable condamner la société [4] à rembourser la [8] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025 pour plaidoiries sur la demande de sursis à statuer.
A l’audience, les consorts [B] représentés par leur avocat sollicitent le sursis à statuer sur sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Ils font valoir qu’une plainte pour blessures involontaires dont a été victime M. [O] a été déposée le 19 avril 2022, cette enquête étant toujours en cours. Ils ajoutent que le résultat de cette enquête apparait d’autant plus nécessaire que M. [O] est décédé en cours de procédure et que la société [4] n’entend communiquer aucun élément spontanément.
La société [4] représentée par son conseil demande au tribunal de débouter les consorts [B] de leur demande de sursis à statuer. Elle souligne que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable.
La [6] s’en est rapporté à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas prévus par la loi le juge du fond apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que dans la suite de l’accident du travail dont été victime M. [O] une plainte pénale a été déposée le 19 avril 2022 par les ayants droits de ce dernier pour blessures involontaires. Il est constant que l’enquête préliminaire est toujours en cours et que les demandeurs ne peuvent y accéder à ce stade, alors que des éléments de celle-ci concernant les circonstances de l’accident pourraient être susceptibles d’intéresser la présente procédure de faute inexcusable.
Au vu de cet élément, il apparaît d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande des ayants droits de M. [O] et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, dans l’attente de la production du rapport d’enquête concernant l’accident du 14 août 2019 par le parquet d'[Localité 9].
En conséquence, le tribunal prononce un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente de la production du rapport d’enquête par le parquet d’Evreux concernant l’accident de M. [O] survenu le 28 février 2018.
Sur les dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Sursoit à statuer sur les demandes de Madame [W] [Z] et Monsieur [V] [O] dans l’attente de la production du rapport d’enquête par le parquet d'[Localité 9] concernant l’accident de M. [J] [O] survenu le 28 février 2018;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à l’initiative des parties, qui devront justifier au greffe de la survenance de la décision attendue ;
Réserve des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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