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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 24/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAF DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Février 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim BEN [Z], assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 17 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [H] [I], Madame [X] [Y] épouse [I] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/02379 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWPH
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I] et Madame [X] [Y] épouse [I]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de madame [B], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [I]
[X] [Y] épouse [I]
CAF DU RHONE
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[H] [I] et [X] [Y] épouse [I]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
M.[H] [I] est bénéficiaire de l’AAH depuis mars 2009 avec rétroactivité à janvier 2008.
Il est également bénéficiaire d’une pension d’invalidité versée par l'[1] depuis le 1er/05/2009 et d’une rente accident du travail versée par la CPAM depuis 1996.
A la suite d’un contrôle la CAF en janvier 2024 s’est rendue compte que ces rentes ne lui avaient jamais été déclarées et a procédé à la révision du droit à AAH et au complément de ressources.
Par courrier du 10/01/2024 la CAF du RHONE a notifié aux époux [I] un indu d’AAH et de complément ressources d’un montant de 7.877,04 € pour la période de janvier 2022 à décembre 2023.
Le 18/02/2024 la CAF du RHONE demandait des explications à Mme [I] sur les éléments relevés ayant conduit à l’indu.
Mme [I] présentait ses observations par courrier du 25/02/2024.
Les justificatifs transmis conduisaient la CAF à procéder à une nouvelle régularisation et à notifier le 23/04/2024 un indu supplémentaire de 3.826,50 € pour la période de janvier 2021 à décembre 2021, outre la notification d’une suspicion de fraude (pièces 16 et 17 CAF).
Le 6 mai puis le 27 juin, les époux [I] transmettait à la CAF leurs observations sur la suspicion de fraude (pièce 4 époux [I]).
Le 13/06/2024 la commission des fraudes retenait la fraude.
Par courrier du 1er juillet 2024, une pénalité de 700 € était notifiée aux époux [I] par la Directrice de la CAF, ainsi qu’une majoration de 10% de l’indu (pèce 19 CAF).
M. et Mme [I] [H] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, par requête du 16/07/2024, afin de contester le montant de l’indu d’AAH, la pénalité et la majoration de l’indu que la CAF du RHONE leur avait notifiés.
Le 6 septembre 2024, les époux [I] saisissait la commission de recours amiable qui se réunissait le 10 octobre suivant et rejetait le recours (notification du 12/11/2024, cf pièce 21 CAF)
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle M. ET Mme [I] [H] ont comparu représentés par leur conseil, qui a déposé ses conclusions.
Aux termes de leurs écritures les époux [I] sollicitent l’annulation de la décision du 1er juillet 2024.
Ils contestent toute intention frauduleuse et sollicite en conséquence l’annulation de la pénalité et de la majoration et le recalcul de l’indu du fait de sa prescription partielle.
Ils font valoir la constance de leurs déclarations. Ils soutiennent qu’ils ignoraient devoir déclarer la pension d’invalidité versée par [1] à la CAF alors que son montant ne dépasse pas le montant annuel de l’ASPA et n’est dès lors pas imposable, et arguent d’une simple erreur de leur part. Ils observent en outre que les formulaires de la CAF manquent de clarté et de lisibilité, les rentes « accident du travail » et « invalidité » n’étant pas mentionnées précisément dans l’onglet « retraites, pensions et rentes imposables ».
La CAF du RHONE dument représentée à l’audience, sollicite le rejet du recours, la confirmation des pénalité et majoration notifiées et la condamnation reconventionnelle et solidaire des époux au paiement de l’indu d’AAH d’un montant de 11.703,54 €.
La CAF réplique que les époux [I] n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration de leurs ressources, le caractère non imposable de celles-ci n’exonérant pas l’allocataire de son obligation de déclaration.
Elle ajoute que l’intention frauduleuse est démontrée par le caractère répété de l’omission de déclaration, et les montants en jeu.
La CAF ajoute que si les époux [I] avaient un doute sur l’interprétation des formulaires CAF, il leur appartenait de contacter l’organisme pour se renseigner, ce qu’ils n’ont pas fait et qu’il leur était également loisible de vérifier sur le site internet de la CAF l’incidence des rentes perçues puisqu’il y est clairement indiqué que le montant de l’AAH varie en fonction des ressources et pensions perçues par l’allocataire.
Elle estime enfin que la pénalité prononcée est juste et proportionnée et que la majoration s’applique automatiquement vue la fraude.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 17/02/2026.
MOTIVATION
Sur l’indu d’AAH
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dans son premier alinéa, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du code de la sécurité sociale, applicable pour la période litigieuse, lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période de douze mois commençant le 1er janvier, sous réserve de l’application des articles R. 532-4 à R. 532-7, R. 821-4-3, R. 821-4-4, D. 821-9 et D. 821-10, ainsi que, en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, des dispositions prévues à l’article L. 552-1.
Aux termes de l’article R 821-4-5 du code de la sécurité sociale,
I.- Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
Et enfin, aux termes dudit article L. 821-5 du code de la sécurité « l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2. En cas de non-paiement des frais d’entretien de la personne handicapée, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.
L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.(…) »
En l’espèce la CAF a procédé à un nouveau calcul du droit à l’AAH de M. [I] en tenant compte des ressources non déclarées que sont la rente d’invalidité [1] et la rente accident du travail qu’il perçoit de la CAF.
L’indu portant sur la période de janvier 2022 à décembre 2023 tel que calculé au tableau récapitulatif produit par la CAF ne pièce 24 n’est pas contesté par les requérants, ni dans son principe ni dans son quantum.
M.et Mme [I] seront donc condamnés au remboursement de la somme de 7.877,04 € correspondant à cet indu.
Ces derniers contestent en revanche devoir rembourser l’indu calculé sur la période de janvier 2021 à décembre 2021, au motif qu’il serait prescrit, car en l’absence de fraude la prescription biennale s’applique.
Il convient donc de déterminer au préalable si la qualification de fraude peut être retenue.
Sur la caractérisation de la fraude et ses conséquences
1/ Sur la pénalité pour fraude
La fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, la falsification de documents) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés.
La bonne foi étant présumée en application de l’article 2274 du code civil, la charge de la prevue de la fraude incombe à l’organisme de sécurité sociale et, en cas de doute, ce dernier doit bénéficier à l’allocataire.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (dite loi ESSOC), la qualification de fraude est formellement soumise au constat de la mauvaise foi de l’assuré.
C’est ainsi qu’aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale:
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
II.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l’espèce, il convient de noter que les époux [I] ont immédiatement fourni des explications sur les éléments anormaux relevés par la CAF puisque sollicitée le 18/02/2024 par la CAF du RHONE sur les raisons de l’absence de déclarations de l’intégralité de leurs ressources, Mme [I] présentait ses observations par courrier le 25/02/2024 (pièce 2 avocat).
Elle indiquait alors avoir toujours procédé sérieusement aux déclarations requises et que depuis 2009, aucun changement dans la situation du couple n’était intervenu. Elle précisait également que sur le site de la CPAM la rente accident du travail n’était pas indiquée comme « déclarable », ce qui l’avait induite en erreur. Elle soulignait ainsi l’erreur commise dépourvu de tout caractère intentionnel.
Malgré ces explications la CAF du RHONE mentionnait dans son courrier adressé le 23/04/2024 aux époux [I], que “M.[I] n’a pas déclaré la perception de sa rente Accident du Travail et de sa rente invalidité versée par [1] pour le calcul de son Allocation Adulte Handicapé” (…) et elle ajoutait « nous avons pu determiner que votre démarche est volontaire et nous suspectons une fraude “.
Le 6 mai puis le 27 juin, les époux [I] transmettait à la CAF leurs observations sur la suspicion de fraude (pièce 4 avocat), soulignant qu’ils n’avaient jamais manqué de déclarer les rentes accident du travail et invalidité à l’administration fiscale et que n’ignorant pas que cette administration communiquait avec la CAF, ils se seraient bien gardés de tenter de frauder.
Par courrier du 1er/07/2024, la CAF notifiait néanmoins une pénalité et une majoration de l’indu aux époux [I] qu’elle motivait dans les termes suivants : « Vous n’avez pas déclaré votre changement de situation ».
Il ressort de ces éléments que la CAF, qui se borne à énoncer le caractère frauduleux de l’omission de déclaration de certaines ressources, ne démontre pas que M.[I] a omis de déclarer sa pension d’invalidité et sa rente accident du travail dans le but d’obtenir indument le versement cumulé de l’AAH et desdites pensions.
Au contraire il ressort des éléments soulignés par les époux [I] que d’une part leur situation est identique depuis le premier jour du versement de l’allocation adulte handicapé en 2009 et que la CAF ne conteste pas que leurs avis d’imposition lui ont été transmis comme ils le soutiennent; que d’autre part, ils étaient fondés à croire que la rente accident du travail n’avait pas à être déclarée puisqu’elle n’est pas imposable, de même que la rente invalidité puisqu’elle se situe en dessous du seuil de l’ASPA ; qu’enfin sur les formulaires à compléter par les allocataires, il n’est pas explicite que toutes les ressources, y compris les rentes d’accident du travail et pension d’invalidité doivent être déclarées.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’intention frauduleuse, la fraude ne peut être retenue et le montant de la pénalité doit être fixé en fonction de la gravité des faits, sans minimum légal.
En l’absence de caractère intentionnel, la pénalité de 700 € sera ramenée au montant de 1 euro.
2/ Sur la levée de la prescription biennale
L’article L. 553-1 du CSS énonce que : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans . (…) ».
En l’espèce, M. et Mme [I] ont fait l’objet d’un contrôle en 2024 qui a donné lieu à une révision de leur dossier.
Considérant les dettes constatées comme frauduleuses, la CAF a levé la prescription biennale et notifié des indus non plus limités à deux ans mais calculés sur cinq ans. La notification, adressée aux intéressés le 23/04/2024 ajoute ainsi, à sa dette initiale, un indu supplémentaire de 3.826,50€ pour la période de janvier à décembre 2021.
Toutefois, en l’état, les motivations avancées par les services de la CAF ne permettent pas de qualifier le caractère frauduleux des omissions des époux [I].
Il n’y a donc aucune intention frauduleuse mais une erreur dans l’appréciation d’une situation de fait.
De ce fait, la levée de la prescription biennale, conditionnée à la preuve de cette intention frauduleuse, ne paraît pas justifiée en l’espèce.
Partant, les indus constatés sur l’année 2021 ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par la CAF, qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur la majoration de 10% de l’indu du fait de la fraude
L’article L821-5-1 dans sa version du 23/12/2022 dispose:
“Tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation mentionnée à l’article L. 168-8, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l’article L. 821-1, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article”
En l’espèce là encore en l’absence de toute intention frauduleuse, la majoration sus-visée ne peut s’appliquer.
Sur les demandes accessoires
Il convient au regard de l’ancienneté du litige d’ordonner l’exécution provisoire.
La CAF [2] succombant à l’instance devra supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M.et Mme [I] [H] solidairement à payer à la CAF [2] la somme de 7.877,04 Euros au titre de l’indu d’allocation adulte handicapé et de complément de ressources sur la période de janvier 2022 à mars 2023, en deniers ou quittances ;
CONSTATE que la fraude n’est pas établie à l’encontre de M. et Mme [I] [H] ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la CAF [2] en sa demande de remboursement de la somme de 3.826,50 € au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé et de complément ressources sur la période de janvier 2021 à décembre 2021, pour cause de prescription;
ANNULE la décision de la CAF du RHONE notifiée le 1er/07/2024 prononçant à l’égard de M. et Mme [I] une pénalité de 700 € outre une majoration de 10% de l’indu (soit d’un montant de 1.170,35 €);
[V] à 1 € le montant de la pénalité à l’encontre de M. et Mme [I] et CONDAMNE le cas échéant la CAF du RHONE à rembourser aux époux [I] les sommes d’ores et déjà prélevées au titre de la pénalité administrative et de la majoration de l’indu ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la CAF [2] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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